Déclaration 340 du BOI TVA : mentions, obligations et modalités pratiques

La déclaration 340, au sein du BOI TVA, recouvre des dispositifs et règles spécifiques relatifs à la facturation, aux états récapitulatifs (DES), aux autoliquidations et aux obligations des assujettis, notamment pour les opérations intracommunautaires, les prestations de services et les travaux immobiliers. Cette synthèse rassemble et organise les éléments essentiels figurant dans le BOI pour faciliter la conformité et la compréhension pratique.

1. Mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations

Les factures émises au titre des opérations visées à l’article 258 D du CGI, au I de l’article 262 ter du CGI et à l’article 259 D du CGI, ainsi que celles délivrées au titre des prestations de services intracommunautaires soumises à autoliquidation, doivent comporter des mentions particulières, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique.

Les règles spécifiques de facturation relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs sont exposées au I § 30 à 120 du BOI-TVA-SECT-70-20. Les règles spécifiques aux ventes aux enchères publiques sont, quant à elles, examinées au V § 350 à 370 du BOI-TVA-SECT-90-50.

Les assujettis réalisant de telles opérations ne peuvent pas, pour l’établissement de leurs factures, se prévaloir de la mesure d’aménagement applicable aux factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 euros hors taxe (I § 20 à 50 du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20).

A. Acquisitions intracommunautaires dans le cadre d’opérations triangulaires

Les opérateurs qui souhaitent se prévaloir des dispositions prévues au 4° du I et au 1° du II de l’article 258 D du CGI (II § 130 à 280 du BOI-TVA-CHAMP-20-40) doivent mentionner sur les factures respectivement :

  • lorsque le destinataire du bien est établi ou identifié à la TVA en France : le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur ; le numéro d’identification à la TVA en France du destinataire de la livraison ; la mention « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ».
  • lorsque l’acquéreur des biens expédiés dans un autre État membre est établi ou identifié à la TVA en France : son numéro d’identification à la TVA en France ; le numéro d’identification à la TVA du destinataire de la livraison consécutive dans l’État membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; la mention « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ».

B. Livraisons et transferts intracommunautaires exonérés

La réalisation de livraisons et transferts intracommunautaires exonérés de TVA sur le fondement du I de l’article 262 ter du CGI entraîne l’obligation de faire figurer certaines mentions sur les factures.

Conformément au 3° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur doivent être mentionnés sur la facture. Remarque 1 : Le vendeur doit s’assurer de l’existence et de la validité du numéro d’identification qui lui est communiqué par l’acquéreur (I-A-4 § 100 du BOI-TVA-CHAMP-30-20-10).

La facture doit comporter la mention « Exonération TVA, art. 262 ter-I du code général des impôts » ou toute autre mention équivalente (III-B-3 § 490 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10).

C. Prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur

Les prestations de services qui se situent en France en application du 1° de l’article 259 du CGI et de l’article 259 A du CGI donnent lieu à autoliquidation (CGI, art. 283, 2 et CGI, art. 283, 1-al. 2), lorsqu’elles sont réalisées par un prestataire qui n’est pas établi en France ou n’y dispose que d’un établissement qui ne participe pas à l’opération conformément à l’article 283-0 du CGI (II § 10 et suivants du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).

La réalisation de ces prestations entraîne l’obligation de faire figurer sur les factures le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-4°).

Remarque 2 : Dans l’hypothèse où la prestation est réalisée au bénéfice du membre d’un assujetti unique constitué sur le fondement de l’article 256 C du CGI, le numéro d’identification à la TVA du preneur devant être mentionné en application du 4° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI est celui de ce membre.

La facture relative aux prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe peut ne pas faire mention de la TVA exigible. Elle doit cependant, afin de justifier que la taxe n’est pas collectée par le prestataire, comporter la mention « Autoliquidation » (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-13°).

D. Prestations de télécommunication, télévision, radiodiffusion et services électroniques fournis par opérateurs non établis en France

Dans les conditions prévues à l’article 259 D du CGI, ces services peuvent être imposés en France lorsque le preneur non assujetti est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle en France (II § 210 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20).

Lorsqu’une opération est imposable en France sur ce fondement, le prestataire non établi en France doit appliquer les règles prescrites par le code général des impôts et ses annexes en matière de facturation dès lors que l’opération est située en France et que le preneur n’est pas redevable de la taxe (CGI, art. 289-0).

Le prestataire n’est pas tenu d’émettre une facture pour les besoins de la TVA lorsque les services qu’il réalise sont fournis à des personnes physiques non assujetties (particuliers). En revanche, une facture doit, en principe, être émise lorsque des services sont fournis à des personnes morales non assujetties à la TVA établies en France.

Toutefois, lorsque l’assujetti non établi en France se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus au chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE pour déclarer ses opérations imposables en France, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’État membre d’identification (I-B § 40 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20).

2. Mentions obligatoires sur les notes relatives à des travaux immobiliers fournis par des assujettis à des particuliers

L’article 290 quinquies du CGI prévoit que toute prestation de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la TVA doit faire l’objet d’une note mentionnant le nom et l’adresse des parties, la nature et la date de l’opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la TVA. L’original de cette note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix. Le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l’administration.

Aucun formalisme n’est exigé pour l’établissement de la note. Il en résulte que les professionnels concernés peuvent utiliser les documents commerciaux dont ils se servent habituellement pour établir leurs factures, en application de la législation en vigueur, sous réserve toutefois d’y porter l’ensemble des mentions exigées.

A. Détail des mentions obligatoires

  1. Nom et adresse du prestataire de services : cette indication peut résulter des mentions imprimées sur les documents commerciaux utilisés, de l’apposition d’un timbre à encre grasse, ou de mentions manuscrites lisibles portées selon des modalités compatibles avec la durée de conservation du double de la facture.
  2. Nom et adresse du maître d’ouvrage : il convient d’indiquer l’adresse du domicile du maître d’ouvrage et, si elle est différente, celle du lieu où les travaux ont été effectués.
  3. Nature des opérations effectuées : la note doit faire apparaître distinctement la ou les prestations fournies et les biens, marchandises ou produits vendus, à l’exception des petites fournitures (vis, clous, par exemple).
  4. Date de l’opération : indépendamment de la date de l’établissement de la note, la date de réalisation des travaux doit également figurer ; en cas de prestation s’étendant sur plusieurs journées, indiquer la date de la dernière intervention.
  5. Montant du prix de l’opération : lorsque la prestation est assortie de ventes, le prix correspondant à la prestation doit être distingué de ceux des biens, marchandises ou fournitures ; en cas de pluralité de prestations, le prix de chacune doit être inscrit distinctement.
  6. Montant de la TVA : le montant de la TVA correspondant aux opérations réalisées doit être porté sur le document ; lorsque les opérations relèvent de taux différents, indiquez le montant de la TVA par groupe soumis à un même taux.

B. Sanctions : les infractions aux dispositions de l’article 290 quinquies du CGI sont sanctionnées par une amende spécifique prévue au 3 du I de l’article 1737 du CGI. Indépendamment de cette disposition, des sanctions d’ordre économique sont susceptibles de s’appliquer.

3. Options et mentions recommandées

A. Option pour le paiement de la TVA sur les livraisons de travaux immobiliers

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent pour certains travaux et dans certaines conditions opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons (III § 100 du BOI-TVA-BASE-20-50-10). Les assujettis qui ont exercé cette option ne sont pas obligés d’en faire état sur les factures qu’ils émettent. Toutefois, il est recommandé aux entrepreneurs placés dans cette situation de porter, même en l’absence d’obligation légale, cette mention sur les factures pour la bonne information de leurs clients.

B. Option pour le paiement de la TVA d’après les débits

Les redevables peuvent, dans les conditions fixées par l’article 77 de l’annexe III au CGI, être autorisés à acquitter la taxe d’après les débits. Cette procédure s’applique également aux redevables réalisant des livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs.

Les redevables qui ont exercé cette option ne sont pas obligés d’indiquer sur leurs factures le fait qu’ils acquittent la TVA d’après les débits. Toutefois, l’exercice du droit à déduction étant lié à l’exigibilité de la taxe, il est conseillé d’en informer les clients par une mention adéquate sur les factures afin qu’ils puissent exercer leurs droits à déduction dès réception de la facture, lorsque celle-ci intervient avant le paiement du prix.

4. Mention erronée ou abusive de la TVA sur les factures - régularisations

La mention de la TVA sur une facture délivrée à un redevable de ladite taxe ouvre droit, chez ce dernier, à une déduction d’un montant égal. Il est donc essentiel que le montant de taxe facturé corresponde exactement à celui qui découle d’une application correcte de la taxe. Ainsi, la personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe par cette seule mention, qu’elle soit facturée de manière erronée ou abusive, en application des 3 et 4 de l’article 283 du CGI.

L’émetteur de la facture a cependant la possibilité de régulariser une TVA facturée à tort, sous certaines conditions. Le 3 de l’article 283 du CGI prévoit que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Ces dispositions s’appliquent en particulier à l’émetteur d’une facture qui a mentionné la taxe soit au titre d’une opération non imposable, soit à un taux supérieur au taux légalement applicable.

5. États récapitulatifs, DES et obligations déclaratives

L'administration des douanes est chargée de la collecte des états récapitulatifs et des DES. Lorsque le déclarant constate une omission ou une inexactitude (notamment relative au numéro d'identification de l'acquéreur ou à la valeur fiscale des livraisons déclarées) sur un état récapitulatif déjà transmis, il la corrige sans délai au moyen d'un état récapitulatif rectificatif.

La déclaration doit être déposée dès le premier euro. La DES doit, par preneur, indiquer le montant total, hors taxe en euros des prestations de services effectuées ou de l’acompte encaissé relatif à une prestation pour lequel le preneur est redevable de la taxe dans l’autre État membre en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE. Sont donc regroupées, en principe, sur une même ligne les prestations de services effectuées ou les acomptes encaissés au titre d’une même période et pour un même preneur (même numéro d’identification).

Les montants totaux à reporter sur la DES sont arrondis à l’euro le plus proche. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition des prestations de services sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est celui déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe dans l'État membre où l'opération est taxable en application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

L’option pour la déclaration sur support papier s’effectue à chaque déclaration. Rappel : la TVA grevant les prestations de services visées à l’article 44 de la directive 2006/112/CE est, en principe, exigible dans l’autre État membre lors de la réalisation du fait générateur ou de l’encaissement des acomptes. Lorsque le déclarant constate une omission ou une inexactitude sur une déclaration déjà effectuée, il la corrige sans délai au moyen d'une déclaration rectificative.

Le défaut de production dans les délais des états récapitulatifs des clients ou déclarations européennes de services, ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces documents, sont sanctionnés par des amendes prévues aux 1 et 2 de l'article 1788 A du CGI.

6. Représentation fiscale des assujettis non établis dans l’UE

Les assujettis non établis dans l'UE qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA en France sans y être établis doivent désigner un représentant fiscal, en application du I de l'article 289 A du CGI. Par dérogation, sont dispensés de désigner un représentant fiscal les assujettis établis dans un État non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire.

L'assujetti non établi en France ne peut désigner qu'un seul représentant fiscal pour l'ensemble des opérations qu'il réalise en France. Toute latitude est laissée dans le choix du représentant fiscal, toutefois celui-ci doit être un assujetti à la TVA établi en France, dûment connu à ce titre de la direction générale des finances publiques.

La désignation doit intervenir préalablement à la réalisation des opérations situées en France. À défaut de désignation d'un représentant fiscal, la TVA et, le cas échéant, les pénalités sont dues par le destinataire de l'opération imposable (CGI, art.).

Le représentant fiscal est responsable du respect des obligations fiscales, en matière de TVA, afférentes à l'ensemble des opérations réalisées en France par l'assujetti établi hors de l'UE qui l'a désigné, y compris celles dont il n'a pas eu connaissance. Il doit accomplir les formalités légales et, en cas d'opérations imposables, acquitter la taxe exigible.

La procédure d'accréditation du représentant fiscal implique que le SIE examine les conditions prévues aux IV de l’article 289 A du CGI ; la solvabilité financière du demandeur est présumée justifiée si le demandeur présente ses comptes annuels ou d'autres informations financières permettant d'attester de sa capacité à s'acquitter de ses obligations.

7. Droit à déduction : conditions, date et délais

Les assujettis doivent opérer la déduction de la TVA ayant grevé les biens et les services qu’ils ont acquis, en l’imputant sur la taxe due par ces derniers et à condition qu’ils soient en possession du document justifiant de la TVA.

L’expression « opérer une déduction » s’entend de l’opération consistant à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l’article 287 du CGI même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l’insuffisance du montant de la TVA dont l’entreprise est redevable. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable au sens des dispositions du 2 de l’article 269 du CGI.

Toutefois, pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit être en possession des factures relatives à l’opération ou de tout document en tenant lieu (BOI-TVA-DED-40-10-10). Le redevable en possession d’une facture à la date de dépôt de sa déclaration couvrant la période d’imposition au cours de laquelle la taxe est devenue exigible peut exercer son droit à déduction sur cette déclaration : la circonstance qu’il soit effectivement entré en possession de la facture à une date postérieure à l’échéance de la période d’imposition est indifférente.

Exemple : si l’exigibilité de la taxe est intervenue le 30 avril et que la facture n’a été délivrée que le 5 mai, l’acquéreur peut exercer son droit à déduction en le mentionnant sur la déclaration mensuelle déposée au mois de mai au titre des opérations du mois d’avril.

Délai d’exercice du droit à déduction

La taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission (CGI, ann. II, art. 208). Pour déduire la TVA dont la déclaration a été omise, l’opérateur doit se faire délivrer, dans le délai prévu, une facture répondant aux exigences de l’article 289 du CGI.

La taxe déductible dont la mention a été omise doit être portée sur une ligne spéciale de la déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires. Les régularisations effectuées à ce titre doivent faire l’objet d’une inscription distincte sur la « ligne 21 » prévue à cet effet sur les déclarations de TVA (formulaire n° 3310-CA3-SD).

8. Points pratiques et exemples opérationnels

  • Lorsque le fournisseur est établi hors de France et expédie un bien vers la France pour livraison à un client identifié à la TVA en France, l’acquisition intracommunautaire peut être exonérée (art. 262 ter) et le client identifié collecte la taxe sur la livraison interne subséquente.
  • En cas d’introduction de matériels destinés à être montés et livrés après installation, des règles spécifiques s’appliquent quant à l’acquittement de la TVA à l’importation ou à l’autoliquidation par le client identifié en France.
  • Pour les livraisons d’électricité ou de gaz naturel, afin d’empêcher les fraudes en carousel, certains dispositifs prévoient l’autoliquidation de la TVA par le client (article 283 du CGI).
  • Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers, en cas de recours au guichet « IOSS », le fait générateur et l’exigibilité se produisent au moment où le paiement par le client final a été accepté.

L'auto-liquidation, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

9. Sanctions et responsabilité

La mention erronée ou abusive de TVA sur une facture rend l’émetteur redevable de la taxe. Le défaut de production des DES, les omissions ou inexactitudes dans ces documents et les infractions à l’article 290 quinquies du CGI sont sanctionnés par des amendes spécifiques (articles 1737, 1788 A du CGI et autres dispositions). Le représentant fiscal, lorsqu’il est désigné, est responsable du respect des obligations déclaratives et de paiement pour le compte de l’assujetti non établi.

10. Tableau récapitulatif (extraits pratiques)

Opération Mentions obligatoires sur la facture Déclaration / régime
Triangulaire (258 D) Numéros TVA (acquéreur, destinataire), référence directive 2006/112/CE Pas d’aménagement pour factures <150€
Livraison intracommunautaire exonérée (262 ter) Numéros TVA vendeur/acquéreur, mention « Exonération TVA, art. 262 ter-I » DES si applicable, vérification validité N° TVA
Prestations autoliquidées (259, 259A) Numéro TVA du prestataire et du preneur, mention « Autoliquidation » Indication sur déclaration CA et DES éventuelle
Travaux immobiliers à particuliers (290 quinquies) Nom/adresse parties, nature/date opérations, prix HT, montant TVA Remise de la note au paiement final, double conservé

Ce guide rassemble les prescriptions clés du BOI relatives à la déclaration 340 et aux obligations de facturation et de déclaration TVA. Il vise à faciliter l’application pratique des règles pour les assujettis et leurs représentants, en insistant sur les mentions obligatoires, la gestion des DES, les modalités d’autoliquidation et le droit à déduction.

balises: #Tva

Articles populaires: