Hypnose et assujettissement à la TVA en France : cadre, exceptions et situations pratiques

Cet article est un travail de recherche qui n’est pas réalisé par un expert comptable ou par l’administration fiscale. Il ne peut pas servir de caution à la réalisation de facture d’honoraire sans TVA. Il peut éventuellement vous permettre de sourcer votre réflexion. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre expert comptable ou de l’administration fiscale avant toute décision modifiant vos facturations.

Cadre légal général : exonérations prévues par le Code général des impôts

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt général de la consommation qui concerne tous les biens ou services consommés ou utilisés en France. Selon l’article 261-4-1° du Code général des impôts, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA. Cela inclut les actes d’hypnose réalisés par des professionnels de santé, à condition qu’ils aient une finalité thérapeutique, c’est-à-dire visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des patients.

En application du c du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres de l'Union européenne exonèrent les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné. La directive confère ainsi aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins qui peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA.

Finalité thérapeutique : condition essentielle

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rappelé que les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent bénéficier de l'exonération « prestations de soins ». Par conséquent, les actes de relaxation et d'hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne ne pourront être exonérés de TVA sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d'une prescription médicale ou relèvent du rôle propre qui lui est dévolu, tels qu'ils sont définis dans le code de santé publique.

Il en résulte que seuls les soins prescrits conformément aux dispositions des textes et les massages, prescrits ou non prescrits tels que définis par l'article R. 4321-3 du CSP, bénéficient de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI. À cet égard, il est précisé que la prescription n'est pas en tant que telle une condition pour l'application de l'exonération mais que l'existence d'une ordonnance médicale est de nature à établir que les actes sont bien effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenance ou l'aggravation d'une affection.

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Qui peut bénéficier de l’exonération ? professions reconnues et conditions

Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI prévoit l'exonération des soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, au nombre desquelles figure la profession paramédicale d'infirmier, qui est réglementée par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique. Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI prévoit l'exonération des soins dispensés par les pharmaciens entendus comme les professionnels de santé qui remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues à l'article L. 4221-1 et suivants du CSP.

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI est également applicable aux prestations rendues par les psychanalystes titulaires de certains diplômes. Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les psychomotriciens dont la profession est réglementée par l'article L. 4332-1 et suivants du CSP et l'article R., aux soins dispensés par les pédicures-podologues dont la profession est réglementée par l'article L. 4322-1 et suivants du CSP, et aux soins dispensés par les diététiciens dont la profession est réglementée par l'article L. 4371-1 et suivants du CSP et l'article D.

Hypnose pratiquée par des non‑professionnels de santé ou à visée non thérapeutique

Les actes d’hypnose pratiqués par des professionnels non reconnus par le Code de la Santé Publique, ou n’ayant pas de finalité thérapeutique, sont soumis à la TVA. Les prestations d’hypnose réalisées par des praticiens exerçant des activités non réglementées, telles que la sophrologie ou l’étiopathie, ne bénéficient pas de l’exonération de TVA. Il est donc essentiel de vérifier le statut professionnel du praticien et la finalité des actes d’hypnose pour déterminer leur assujettissement à la TVA.

Cas spécifique : ostéopathes et hypnose

Pour un ostéopathe en France, les prestations d’hypnose médicale pourraient éventuellement être exonérées de TVA, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Selon l’article 261-4-1° du Code général des impôts, les soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe sont exonérés de TVA ; ce sont les ostéopathes exerçant dans un cadre légal et ayant obtenu un diplôme reconnu par l’État.

Le décret n° 2007-435 autorise les ostéopathes à pratiquer des actes manuels pour remédier à des troubles fonctionnels du corps humain. Dans le décret de 2007-435, il est écrit que « Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. » La présence explicite du terme « exclusivement manuelles » ne permet pas de dire que l’hypnose médicale appartient au rôle défini pour l’ostéopathe bien qu’il ait pour « but […] de maintenir ou d’améliorer l’état de santé des personnes ».

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Si l’ostéopathe est formé à l’hypnose médicale et qu’il l’intègre à ses pratiques, cela pourrait être acceptable dans la mesure où ces actes ont une finalité thérapeutique. Cependant, en l’absence d’une reconnaissance explicite de l’hypnose comme faisant partie des actes ostéopathiques définis dans le décret, l’administration fiscale pourrait estimer que ces prestations sortent du cadre réglementé de l’ostéopathie.

Finalement, le risque principal pour un ostéopathe pratiquant l’hypnose est que l’administration fiscale puisse requalifier cette pratique en dehors de la définition stricte des prises en charges ostéopathiques, entraînant alors une soumission à la TVA. Cela dépendrait sûrement de l’interprétation et des justificatifs apportés.

Infirmiers cliniciens et hypnose : position parlementaire et administrative

M. M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'assujettissement à la TVA de la profession d'infirmière clinicienne pratiquant la relaxation et l'hypnose. Selon les référentiels d'activités annexés à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier, l'infirmier dispense des soins de confort et de bien-être et peut réaliser des soins visant le bien-être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique, comme l'aide à la relaxation et la valorisation de l'image corporelle, de l'estime de soi et des ressources de la personne.

Il semble donc surprenant que les infirmiers qui pratiquent une activité d'hypnose et de relaxation soient soumis à la TVA car il s'agit bien d'actes médicaux qui n'ont rien à voir avec une activité commerciale. Les actes de relaxation et d'hypnose pratiqués par une infirmière clinicienne ne pourront être exonérés de TVA sauf si ces soins sont accomplis dans le cadre d'une prescription médicale ou relèvent du rôle propre qui lui est dévolu, tels qu'ils sont définis dans le code de santé publique.

Praticiens indépendants : hypnothérapeutes, hypnologues et hypnotiseurs

Il est important de distinguer trois termes dans le domaine de l'hypnose : « hypnotiseur », « hypnothérapeute » et « hypnologue ». Ces métiers peuvent sembler identiques, mais ils ne le sont pas. Chacun de ces trois professionnels a son propre rôle. L'hypnologue travaille dans les soins alternatifs (médecine douce). Son objectif principal est le bien-être mental. L'hypnothérapeute se penche plutôt sur la santé globale des patients qu’il accompagne. Il utilise l'hypnose à des fins médicales. Le mot "hypnotiseur" évoque souvent le spectacle. En fait, ce terme devrait s'appliquer uniquement aux artistes de scène ou “de rue”. Ces derniers divertissent leur public.

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L'hypnose de spectacle est une sous-discipline de l'hypnose : elle est utilisée à des fins de divertissement. Le métier d'hypnotiseur de spectacle n'est pas réglementé : vous n'avez donc aucune obligation de formation ou de diplôme. L'hypnotiseur de scène doit avoir une forte prestance et la capacité d'attirer et de maintenir l'attention du public. Bien que l'hypnotiseur de scène ne soit pas un thérapeute, il doit néanmoins avoir une bonne compréhension des mécanismes psychologiques qui favorisent l'hypnose.

Statut juridique, régime fiscal et TVA pour l’hypnothérapeute

L’exercice de l’hypnothérapie, bien qu’étant une profession du bien‑être et de la thérapie alternative, requiert des compétences et des formations spécifiques. Les hypnothérapeutes libéraux peuvent opter pour le régime micro-BNC (Bénéfices Non Commerciaux) si leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 77 700 €. En choisissant le régime micro-BNC, un abattement forfaitaire de 34% est automatiquement appliqué par l’administration fiscale aux recettes déclarées.

En termes de TVA, si les prestations fournies par l’hypnothérapeute sont considérées comme des soins médicaux ou paramédicaux et qu’il est inscrit à l'Ordre des médecins ou reconnu comme professionnel de santé, ces services peuvent être exonérés de TVA en vertu de l‘article 261 du Code général des impôts. Si les services proposés par l’hypnothérapeute ne s’inscrivent pas dans un cadre médical ou paramédical reconnu, ils sont alors considérés comme des prestations de bien-être et sont, à ce titre, soumis à la TVA.

Régimes juridiques possibles

  • Micro‑entreprise : Idéal pour une activité d’hypnothérapie à petite échelle, ce statut simplifie la gestion administrative et minimise les coûts.
  • Entreprise Individuelle (EI) : L’EI est simple à créer et opère sous votre nom personnel.
  • Société Civile de Moyens (SCM) : Facilite le partage de moyens sans mélanger les honoraires.
  • Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) et Société Civile Professionnelle (SCP) : adaptées aux professions libérales souhaitant constituer une structure collective.

Lorsque vous déclarerez votre activité (au guichet unique entreprise), un code NAF (Nomenclature Activités Française) sera attribué à votre structure. Les codes NAF généralement attribués aux hypnothérapeutes sont : 8690F “Activité de santé humaine non classée ailleurs” ou 9609Z “Autres services personnels non classés ailleurs”.

Franchise en base de TVA et seuils

Cependant, si ces activités représentent un volume de recette suffisamment faible, le professionnel pourra bénéficier de la franchise en base de TVA (article 293 B I). L’hypnose de scène est considérée comme une prestation de service libérale, les revenus à déclarer sont donc des BNC (bénéfices non commerciaux). Pour ce type d’activité le plafond à ne pas dépasser est de 77 700 € bruts annuel. S’il facture ce montant pendant plus de deux années d’affilée il devra facturer la TVA.

Obligations sociales et comptables

Quel que soit le statut juridique que vous choisirez, vous serez amenés à payer des cotisations sociales collectées par l’URSSAF. Ces cotisations financent le système national de protection sociale (maladie, retraite essentiellement). Les hypnothérapeutes, en tant que professionnels libéraux, sont rattachés au régime de base de la SSI, géré par l’URSSAF. Ce régime offre une couverture pour les risques liés à la maladie, la maternité, l’invalidité, et le décès. Parallèlement à ce système national, nous vous conseillons de souscrire une mutuelle et des prévoyances adaptées à vos besoins.

La micro-entreprise offre beaucoup de souplesse. Chaque mois - ou trimestre - selon le mode de déclaration choisi, l’hypnotiseur doit se connecter sur son espace personnel pour déclarer son chiffre d’affaires. Après chaque déclaration, il dispose d’un délai de 30 jours pour payer ses cotisations sociales. Compte tenu de la nature de son activité (libérale), l’hypnotiseur auto-entrepreneur doit s’acquitter d’un montant qui correspond à 21,10 % de son chiffre d’affaires.

Conseils pratiques et risque fiscal

Il est donc essentiel de vérifier le statut professionnel du praticien et la finalité des actes d’hypnose pour déterminer leur assujettissement à la TVA. En l'absence d’une reconnaissance explicite de l’hypnose comme acte relevant d’une profession réglementée, l’administration fiscale pourrait requalifier la prestation comme hors du champ de l’exonération et soumettre l’activité à la TVA au taux normal de 20 %.

Quelles sont les conditions d’accès au métier d’hypnothérapeute ? Quel statut juridique pour un hypnothérapeute ? Quel régime fiscal pour un hypnothérapeute ? Quel régime social pour un hypnothérapeute ? Pourquoi faire appel à un expert-comptable en ligne pour votre activité d’hypnothérapeute ? Vous êtes hypnothérapeute et vous cherchez à optimiser la gestion de vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques ? Vous souhaitez obtenir des réponses claires concernant votre statut juridique, votre régime fiscal et social, ainsi que les spécificités propres à votre pratique.

Quoi qu’il arrive, il est conseillé de consulter un expert-comptable ou de vérifier votre situation auprès de l’administration fiscale.

Tableau synthétique : situations et traitement TVA

Situation Statut du praticien Finalité de l'acte TVA
Hypnose thérapeutique Profession réglementée (médecin, psychothérapeute, ostéopathe reconnu...) Finalité thérapeutique / prévention Possibilité d'exonération (article 261-4-1° CGI)
Relaxation / bien‑être Profession non réglementée ou praticien non reconnu But de confort, développement personnel Soumis à TVA (taux normal)
Hypnose de spectacle Artiste / hypnotiseur non réglementé Divertissement Soumis à TVA
Ostéopathe pratiquant hypnose Ostéopathe D.O. (diplôme reconnu) Si intégrée et thérapeutique, encore incertaine À vérifier ; risque de requalification par l'administration

L'exonération de TVA pour la formation : Comment ça marche ?

Lu le 02/02/2024, Article 261 - Code général des impôts - Version en vigueur depuis le 02 juin 2024 : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :4. (Professions libérales et activités diverses) :1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; »

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