TGAP sur les Matériaux d'Extraction : Comprendre la Taxe sur les Sables et Graviers pour la Construction

La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative aux matériaux d'extraction est un impôt national recouvré et contrôlé par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est régie par plusieurs articles du code des douanes (C. douanes) et du code général des impôts (CGI).

Économie circulaire et TGAP

Définition des Matériaux d'Extraction Taxables

La définition des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du C. douanes répond à quatre critères cumulatifs tenant à leur dimension, leur origine, leur caractéristique et leur usage. Les matériaux d’extraction taxables à la TGAP sont généralement dénommés « granulats », terme qui désigne des fragments de roches d’une taille inférieure à 125 millimètres produits par l’érosion, le broyage mécanique de ces roches ou par recyclage de matériaux de construction. Différentes normes techniques sont prévues pour ces produits selon leur usage.

Le critère de 125 millimètres s’apprécie normalement pour chaque produit. La loi classe les matériaux d’extraction taxables à la composante de la TGAP en deux catégories en fonction de leur origine.

Sont ainsi considérés comme des matériaux d’extraction taxables à la TGAP au sens des dispositions du 6 du I de l’article 266 sexies du C. douanes :

  • Les matériaux d'extraction qui se présentent naturellement sous la forme de grains minéraux sont des fragments naturels de roches de tous types. Ces matériaux sont en général obtenus par minage, concassage ou fractionnement (opérations qui consistent à réduire les dimensions des roches en les divisant), criblage pour aboutir à l’obtention de différentes classes granulaires en fonction de l’utilisation finale du produit.

En application de l'article 2 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020, les matériaux d’extraction soumis à la taxe sont ceux relevant de l’un des codes suivants de la « nomenclature combinée » (NC) des marchandises figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission:

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  • 2517 49 - « Granulés, éclats et poudre des pierres des numéros 2515 et 2516, même traités thermiquement », autres que le marbre.

En revanche, les sous-produits industriels comme les scories formées au cours de la fusion ou de l’élaboration des métaux, les laitiers sidérurgiques des aciéries et des hauts fourneaux ou encore les mâchefers d’incinération ne sont pas couverts par cette position et ne sont donc pas des matériaux taxables au sens du 6 du I de l’article 266 sexies du C. douanes.

L'Usage des Matériaux

Un même matériau est susceptible de changer d'affectation ou de destination tout au long du circuit économique. Il en résulte alors que la livraison de ces matériaux ne constitue pas un fait générateur de la taxe. Corrélativement, la prochaine livraison ou utilisation de ces matériaux sera susceptible de constituer un fait générateur de la taxe.

Exemple : B achète des matériaux à A. A et B conviennent que les matériaux ne sont pas destinés à un usage taxable. La livraison entre A et B ne constitue pas, au sens de la loi, « une première livraison de produits taxables ». B vend les produits à C pour un usage taxable, ou les utilise lui-même pour un usage taxable : cette opération constitue la première livraison ou utilisation de produits taxables et constitue donc un fait générateur de la taxe. B sera alors redevable de la composante de la TGAP puisqu'il réalise cette opération.

Cette seconde condition, relative à l'usage incertain, est appréciée largement comme couvrant toute possibilité, autre qu'invraisemblable, que les matériaux changent de destination. La circonstance que le changement de destination ne constitue pas l'hypothèse la plus vraisemblable, ou résulte d'un évènement a priori peu probable, ne fait pas obstacle à ce que cette possibilité soit invoquée pour justifier de l'usage incertain des matériaux. Compte tenu des aléas des circuits économiques, notamment de la possibilité pour tout acteur économique de méconnaître ses engagements, cette condition est notamment réputée remplie dès lors que l'acquéreur a l'intention de revendre les matériaux à une tierce personne (cas d'un grossiste, notamment).

Attestation d'Usage

L'attestation ne constitue pas un engagement contractuel de l'acquéreur. La délivrance de l'attestation est toujours optionnelle. Rien n'interdit à une personne ayant acquis des produits sous le couvert d'une attestation de les céder à son tour sous le couvert d'une attestation émise par le nouvel acquéreur.

L'attestation doit :

  • comporter une mention lisible de la connaissance, par l'acquéreur, des obligations fiscales susceptibles de lui incomber du fait de l'établissement de cette attestation.
  • intervenir au plus tard à la date de la facturation.

Une attestation doit être émise pour chaque opération. Il n'est pas admis qu'une attestation soit émise pour couvrir l'ensemble d'une période à venir sans que les opérations n'aient été préalablement identifiées. Il est également admis qu’une seule attestation récapitulative soit effectuée pour l’ensemble des livraisons relatives à des produits identiques et réalisées au cours du même mois entre deux opérateurs économiques donnés. L'acquéreur conserve l'attestation à l'appui de ses factures d'achat.

Fait Générateur et Exigibilité de la TGAP

En application du 3 du II de l'article 266 sexies du C. douanes, constitue un fait générateur la première livraison à titre onéreux de matériaux d'extraction en France. Ce champ englobe le recyclage au sens de l’article L. Les produits déjà utilisés et réemployés sont donc exemptés, même lorsqu'ils sont vendus.

En application du a du 6 de l'article 266 septies du C. douanes, constitue également un fait générateur la première utilisation des produits imposables dans le cadre d’une activité économique. Lorsque les matériaux d'extraction sont livrés avec un autre produit dans lequel ils sont incorporés, ou fournis à l'occasion de prestation de services, la livraison de cet autre produit ou la prestation de ce service constitue une livraison de matériaux pour les besoins de la composante de la TGAP.

Exemple : Une entreprise A fabrique à l'étranger des éléments en béton à partir de matériaux extraits à l'étranger répondant aux critères de dimension, d'origine et de caractéristiques. Elle vend ces éléments en béton à une entreprise B qui les réceptionne en France. B utilise, ou revend, ces éléments en France. Ces deux opérations, la vente de A à B et la revente ou l'utilisation par B, portent sur des matériaux taxables : le critère d'usage est rempli car les matériaux ont été utilisés pour la fabrication de béton. La première opération n'étant pas située en France, la seconde opération est la première livraison, ou utilisation, réalisée en France.

Il résulte de ces éléments que le fait générateur et l’exigibilité de la composante de la TGAP sont généralement confondus avec ceux de la TVA frappant, le cas échéant, la première livraison.

Les opérations de première livraison ou de première utilisation sont soumises à la taxe lorsqu’elles sont effectuées en France. Exemple : Une entreprise A extrait des matériaux taxables en Belgique les vend à une entreprise B, laquelle les revend à une entreprise C.

Territorialité de la Taxe

Comme indiqué au I-D § 290, est regardé comme située en France la livraison à destination d’un opérateur économique de produits imposables transportés ou expédiés depuis la France vers l’étranger par le vendeur ou pour son compte. Toutefois, conformément au I de l’article 266 nonies A du C. douanes, les premières livraisons de matériaux d’extraction expédiés ou transportés hors de France sont exonérées de la TGAP.

L'exonération de la composante de la TGAP peut être justifiée par tous moyens permettant d'établir la réalité physique de l'expédition ou du transport hors du territoire fiscal national.

Régime de Suspension de la Taxe

Afin d’assurer une plus grande neutralité de la composante de la TGAP vis-à-vis du circuit économique, la loi prévoit un régime facultatif de suspension de la taxe, qui permet à un redevable de celle-ci de transférer ses obligations fiscales à son client.

Il est également admis qu’une seule attestation récapitulative soit effectuée pour l’ensemble des livraisons relatives à des produits identiques et réalisées au cours du même mois entre deux opérateurs économiques donnés. Conformément au II de l'article 266 nonies A du C. douanes, la remise en cause de la destination entraîne l’exigibilité de la composante de la TGAP.

Conformément au III de l'article 266 undecies du C. douanes, la composante de la TGAP est incluse dans la base d'imposition de la TVA dans la mesure où elle constitue un élément du prix de vente. À des fins de simplification, lorsque le bénéficiaire acquiert pour partie des produits imposables en suspension et pour partie des produits ayant supporté la composante de la TGAP, auprès d’un ou plusieurs vendeurs, les produits effectivement expédiés ou transportés hors de France sont réputés être ceux qui ont été acquis en suspension sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi physique de chacun des produits.

Éco-contribution

Redevabilité et Usages

Désormais administrée par la DGFIP, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) granulats ne s’applique qu’à certains usages. L’utilisateur de matériaux d’extraction est redevable de la TGAP Matériaux en fonction de la nature des matériaux et des usages vers lesquels il les emploie.

Ainsi, est redevable de la TGAP Matériaux d’extraction, tout utilisateur de sables naturels, cailloux, graviers pierre concassées ou granulés, (éclats et poudres de diverses pierres) destinés à la fabrication de béton et de couches d'assises et de surface, y compris les ballasts. L’utilisation en fabrication du liant d’enrobés et du liant de béton n’est pas assujettie.

A noter que l’utilisateur n’est pas redevable de la TGAP si, à l’achat, l’usage prévu est soit :

  • « Indéterminé » au moment de la livraison ;
  • Autre que la fabrication des couches d'assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles et à la fabrication de béton ;
  • Associé à d’autre usages ;

Une attestation, en double exemplaire, doit alors être établie entre le vendeur et le destinataire, mentionnant que le destinataire sait qu'il est redevable de la taxe s’il utilise ou livre les matériaux pour les usages illustrés.

Taux de la TGAP Matériaux

En 2021, le taux de la TGAP matériaux s’élève à 0,21 euros de la tonne (voir Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts (réf.

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