Processus d’autorisation, de poursuite et d’exploitation d’une centrale nucléaire
Le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement prévoit une procédure d’autorisation de création d’une INB, suivie de différentes autorisations au cours de son exploitation, de sa mise en service jusqu’à son arrêt définitif puis son démantèlement, en incluant d’éventuelles modifications de l’installation.
Les étapes préalables : options de sûreté et avis
L’industriel envisageant d’exploiter une INB peut demander à l’ASNR, avant même de s’engager dans la procédure d’autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu’il a retenues pour assurer la sûreté de son installation.
L’avis de l’ASNR est notifié au demandeur et prévoit les éventuelles études et justifications complémentaires qui seront nécessaires pour une éventuelle demande d’autorisation de création.
Les options de sûreté devront ensuite être présentées dans le dossier de demande d’autorisation de création dans une version préliminaire du rapport de sûreté.
Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter.
Le débat public et la concertation
En application des articles L. 121-8 et suivants du code de l’environnement, la Commission nationale du débat public est saisie des projets de création d’INB de nouveau site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors production électronucléaire) d’un coût supérieur à 460 M€.
Elle peut être saisie des projets de création d’INB lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors production électronucléaire) d’un coût supérieur à 230 M € et inférieur à 460 M€ (articles R. 121-1 et R. 121-2 de ce même code).
La Commission nationale du débat public décide si un débat public est nécessaire ; elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage et désigne un garant.
Le dépôt de la demande d’autorisation de création
La demande d’autorisation de création d’une INB est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par l’industriel qui prévoit d’exploiter l’installation, qui acquiert ainsi la qualité d’exploitant.
La demande est accompagnée d’un dossier composé de plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent notamment le plan détaillé de l’installation, l’étude d’impact, la version préliminaire du rapport de sûreté, l’étude de maîtrise des risques et le plan de démantèlement.
Le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation est soumis à l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
Évaluation environnementale et consultation européenne
Le projet de création d’une INB est soumis à « évaluation environnementale, [qui] est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après “étude d’impact”, de la réalisation de consultations [de l’autorité environnementale ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet], ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. » (III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement)
En application de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’article R. 593-26 du code de l’environnement, l’autorisation de création d’une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu’après consultation de la Commission des Communautés européennes.
L’enquête publique
L’article L. 593-8 du code de l’environnement dispose que l’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique. L’objet de cette enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information avant toute prise de décision.
La durée de cette enquête est d’au moins un mois et d’au plus un mois et demi (sauf cas de suspension ou d’enquête complémentaire). Le dossier soumis par l’exploitant en appui de sa demande d’autorisation y est mis à disposition.
Le préfet ouvre l’enquête publique au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation.
Le rapport de sûreté (document comprenant l’inventaire des risques de l’installation, l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets) est complété par une étude de maîtrise des risques, qui comporte elle-même un résumé non technique de cette étude destiné à en faciliter la prise de connaissance.
En application des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement « le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ».
Permis de construire et autres formalités locales
La construction d’une INB est soumise à la délivrance d’un permis de construire par le préfet selon les modalités précisées aux articles R*. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme.
L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme prévoit que « lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l’article L. 593-7 du code de l’environnement […], les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique préalable à cette autorisation ».
Commission locale d’information (CLI)
La loi TSN du 13 juin 2006, codifiée aux livres Ier et V du code de l’environnement, a donné une base législative aux CLI auprès des INB (sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement).
La loi TECV du 17 août 2015 a renforcé le rôle et les missions des CLI. La spécificité des CLI des INB situées à proximité d’une frontière est prise en compte puisque la loi impose que des ressortissants de pays étrangers y siégent (sont notamment concernés l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse).
La création d’une CLI peut intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être constituée après l’autorisation.
Instruction technique et avis des organismes
L’ASNR assure l’instruction du dossier, conjointement et à la demande du ministère chargé de la sûreté nucléaire. Les consultations sont menées en parallèle auprès du public et des experts techniques.
La version préliminaire du rapport de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmise à l’ASNR, qui peut la soumettre à l’examen des groupes permanents d’experts, sur rapport le cas échéant de l’IRSN.
Après instruction et exploitation des résultats des consultations, l’ASNR propose au ministre chargé de la sûreté nucléaire un avant-projet de décret autorisant ou refusant la création de l’installation.
Le décret d’autorisation de création (DAC) et prescriptions
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de création - DAC. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre recueille ensuite l’avis de l’ASNR.
L’autorisation de création d’une INB est délivrée par décret du Premier ministre contresigné par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation. Il fixe également la durée de l’autorisation, s’il y en a une, et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requièrent la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature et de l’environnement.
Pour l’application du DAC, l’ASNR définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaires pour la sécurité nucléaire.
L’ASNR définit les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et aux rejets issus de l’INB. Les prescriptions fixant les limites des rejets de l’INB en construction ou en fonctionnement dans l’environnement sont soumises à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Mise en service et règles générales d’exploitation
La mise en service correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l’installation ou à la première mise en œuvre d’un faisceau de particules.
En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASNR un dossier comprenant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté de l’installation « telle que construite », les règles générales d’exploitation, le plan d’urgence interne et une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement et, le cas échéant, une mise à jour de l’étude d’impact.
Après avoir vérifié que l’installation respecte les objectifs et les règles définis par le chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement et les textes pris pour son application, l’ASNR autorise la mise en service de l’installation, notifie cette autorisation à l’exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu’à la CLI.
La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les règles générales d’exploitation constituent le « code de la route » des INB. Elles sont établies par l’exploitant et instruites par l’ASNR avant la mise en service de l’installation puis à chaque modification de nature à affecter les intérêts protégés.
Elles constituent un document d’interface entre la conception et l’exploitation. Elles fixent un ensemble de règles spécifiques dont le respect garantit que l’exploitation de l’installation reste dans le domaine couvert par la démonstration de sûreté nucléaire.
Modifications, déclarations et autorisations en exploitation
Le régime des INB prévoit deux cas lorsqu’il s’agit de procéder à des modifications de l’installation ou de ses conditions d’exploitation :
les modifications « substantielles » de l’installation, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation, prévues par l’article L. 593-14 du code de l’environnement : ces modifications font l’objet d’une procédure similaire à celle d’une demande d’autorisation de création, menée selon la procédure prévue par les articles L. 593-7 à L. 593-12 de ce même code.
Une modification est considérée comme « substantielle » dans les cas mentionnés par l’article R. 593-47 du code de l’environnement, à savoir : un changement de la nature de l’installation ou un accroissement de sa capacité maximale ; une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui figurent dans le décret d’autorisation ; un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause ;
les autres modifications ayant une incidence sur les intérêts protégés sont des modifications « notables » de l’installation, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service. Elles sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’ASNR, soit à l’autorisation de cette autorité aux termes de l’article L. 593-15 du code de l’environnement.
Ce même article prévoit que ces modifications peuvent être soumises à consultation du public.
En application de l’article R. 593-59 du code de l’environnement, la décision n° 2017-DC-0616 de l’ASN du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des INB fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’ASNR.
Autres installations dans le périmètre de l’INB
À l’intérieur du périmètre d’une INB coexistent : les équipements et installations nécessaires à l’exploitation de l’INB (article L. 593-3 du code de l’environnement). Techniquement, ces équipements peuvent, selon leur nature, être assimilables à des ICPE mais, en tant que partie de l’INB, ils sont soumis au régime et à la réglementation applicable aux INB.
Des équipements et installations qui n’ont pas de lien avec l’INB. Les équipements et installations « non nécessaires » inscrits à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ou des ICPE implantés ou exercés dans le périmètre de l’INB (I de l’article L. 593-33 du code de l’environnement) : ils restent soumis à ces régimes, avec une compétence de l’ASNR pour prendre les mesures individuelles relatives à ces équipements et installations et pour en assurer le contrôle.
L’ASNR est ainsi compétente pour délivrer l’autorisation environnementale (qui se substitue aux autorisations ICPE ou IOTA) pour ces équipements en tant qu’ICPE ou en tant qu’IOTA présentant des dangers pour la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Exemples et incidents liés aux procédures
À l’été 2006, une enquête publique, en vue du décret d’autorisation de création, est organisée sur la seule commune d’implantation du projet, St Vulbas dans l’Ain, qui compte environ 900 habitants. Ils sont tous déboutés par le Conseil d’État qui prétend que le projet ne serait pas soumis à toutes les lois récentes sur la protection de l’environnement et la participation du public.
Les 7 associations déposent alors un recours à la commission européenne, qui leur donne raison.
En 2012, suite à l’annulation du permis de construire par le Tribunal Administratif, EDF doit arrêter les travaux commencés en 2010.
La révision du PLU est annulée par le Tribunal Administratif pour de nombreux vices de forme et de fond. La mairie ne fait pas appel. La construction, qui avait été arrêtée pendant 3 ans, reprend.
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