Apport en nature dans une SARL en Tunisie : procédure et conditions

Les apports en nature correspondent à tous les biens autres que de l’argent apportés par les associés ou actionnaires à une société. L’apport en nature se distingue des apports en numéraire ou en industrie. Il représente tout apport de biens meubles ou immeubles au capital de la société, pouvant faire l’objet d’une évaluation pécuniaire.

Qu’est-ce qu’un apport en nature ?

L’apport en nature est un apport de biens autres que de l'argent, pouvant être évalués pécuniairement et cédés. Les apports en nature correspondent à tous les apports effectués par les associés fondateurs autres que les apports en numéraire, c’est-à-dire les apports d’argent, et les apports en industrie, caractérisés par des connaissances spécifiques. Les apports en nature représentent une importante diversité de biens. Dès lors, les apports en nature correspondent à tous les biens autres que de l’argent apportés par les associés ou actionnaires à une société.

Biens susceptibles d’être apportés

La diversité des biens apportés est pratiquement illimitée : un véhicule, de l’outillage, des droits de propriété industrielle ou intellectuelle (brevets, marques, dessins, modèles, etc.), des actions, des parts sociales, des effets de commerce, un fonds de commerce, des immeubles, bâtis ou non bâtis, des baux civils, professionnels ou commerciaux, une branche d’activité, une clientèle civile, un logiciel, etc. L’apport en nature au capital d’une société constitue un apport en biens, meubles ou immeubles, au capital d’une société.

Modalités de l’apport en nature

L’apport en nature peut être effectué selon quatre modalités, en fonction des intérêts en présence : en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. L’apport en propriété : en transférant à la société la propriété des biens apportés. L’apport en jouissance : en accordant à la société la mise à disposition effective des biens apportés. L’apport en usufruit : il en résulte un transfert d'un droit réel démembré au profit de la société bénéficiaire. L’apport en nue-propriété : il en résulte également un transfert d'un droit réel démembré au profit de la société bénéficiaire.

Apport en pleine propriété

L'apporteur s'engage, dans les statuts ou dans un acte distinct annexé aux statuts, à transférer la propriété du bien à la société et à le mettre à sa disposition. La propriété du bien est transférée à celle-ci à compter de son immatriculation au Répertoire national des entreprises (RNE). L’engagement de transférer la propriété des biens faisant l’objet d’un apport en nature doit être constaté par écrit, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé (un contrat d’apport) annexé aux statuts de la société bénéficiaire.

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Apport en jouissance

L'apporteur met un bien à la disposition de la société pour un temps déterminé sans toutefois en transférer la propriété. L’apporteur a en principe l'assurance de récupérer son bien en cas de dissolution de la société puisqu'il ne fait pas partie du patrimoine de la société et échappe par conséquent à l'action des créanciers. L’article 1843-3 du Code civil précise que “lorsqu'il [l’apport] est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur”.

Apport en usufruit et en nue-propriété

Apport en usufruit : l'associé conserve la nue-propriété du bien et n'apporte à la société que "l'usus" et le "fructus" pour une durée déterminée qui ne peut excéder ni 30 ans, ni la durée de vie de l'usufruitier. L'apport d'un bien en usufruit donne uniquement le droit à la SARL d'en percevoir les revenus. Apport en nue-propriété : l'associé apporte seulement à la société le droit de propriété sur le bien dépouillé de l'usus et du fructus. Enfin, il faut savoir que l'apport d'un bien en usufruit est nécessairement temporaire. Si l'apporteur est propriétaire du bien apporté en usufruit, la loi fixe la durée maximale de l'usufruit à 30 ans. S'il est lui-même l'usufruitier du bien, il ne peut transmettre ce bien à la SARL que durant la durée dont il dispose lui-même.

Obligations d’évaluation et rôle du commissaire aux apports

Chaque apport en nature doit être évalué dans les statuts. Principe : leur valeur ne peut être déterminée par les associés qu'au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports et annexé aux statuts. Le commissaire aux apports est désigné dans les SA, les SARL et les SAS, par les actionnaires ou associés à l'unanimité, ou, à défaut, par le tribunal de commerce. Le commissaire aux apports est un expert indépendant chargé de vérifier la valeur des biens apportés. Il a pour mission d’apprécier la valeur de l’apport en nature.

Lorsque les associés décident de ne pas recourir à un commissaire aux apports, leur responsabilité solidaire est engagée pendant 5 ans sur la valeur qu'ils ont donnée au bien. Les associés doivent alors retenir la valeur vénale (valeur de revente) des biens apportés. L’évaluation d’un bien n’est jamais anodine : elle doit être juste, documentée et parfois validée par un professionnel. Ainsi, vous devez estimer la valeur de chaque bien au plus juste.

Il existe néanmoins des situations pour lesquelles il peut être dispensé de recourir à un commissaire aux apports pour l’évaluation d’un apport en nature. C’est le cas à propos des SARL et des SAS dans les conditions suivantes : lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000€ ; et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

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Pour la SARL et l’EURL : au moment de la constitution, le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent ; lors d’une augmentation de capital, le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant ; lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.

Responsabilités et garanties

L’article 1843-3 du code civil prévoit que “lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur”. Ces dispositions emportent deux conséquences majeures : l’apporteur d’un bien en pleine propriété est notamment tenu de la garantie d'éviction, à savoir tout fait ou acte nuisible à la possession paisible du bien apporté. Dans le même sens, l’apporteur doit garantir son propre fait et celui d’un tiers. L’apporteur est tenu de garantir les vices cachés qui rendraient notamment le bien impropre à l’usage auquel il est destiné (art. 1641 du Code civil).

Ces deux garanties peuvent néanmoins être aménagées conventionnellement, à condition qu’elles ne s’en trouvent pas vidées de leur substance. Lorsque les associés ont décidé à l’unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports, leur responsabilité solidaire est engagée pendant 5 ans sur la valeur qu'ils ont donnée au bien.

Risques de surévaluation ou sous-évaluation

La surévaluation d’un apport en nature suppose une évaluation supérieure à la valeur réelle du bien apporté. Elle n'entraîne pas, de fait, l'annulation de l'apport. Elle peut cependant donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité des différents acteurs ayant pris part à cette surévaluation (associés, dirigeants, commissaires aux apports). Différentes sanctions peuvent être appliquées : pour les SARL, l’article L.241-3, 1° du Code de commerce prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende d’un montant de 365 000 euros. Pour les SA : l’article L. 242-2, 4° du Code de commerce précise que ces agissements sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros. Pour les SAS : il faut se reporter à l’article L. 244-1 du Code de commerce, qui renvoie aux sanctions applicables aux SA.

Concernant la sous-évaluation des apports en nature, elle génère un préjudice à l’égard de l’apporteur. En effet, ce dernier ne percevra, en contrepartie du bien apporté, qu'un nombre réduit de droits sociaux. Une sous-évaluation peut éventuellement cacher une donation et entraîner des conséquences en termes de responsabilité. Une sous-évaluation des apports en nature peut également emporter des conséquences fiscales.

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Formalités pratiques pour une SARL

Un formalisme spécial doit être respecté en cas de constitution de société faisant l’objet d’un ou de plusieurs apports en nature, avec, dans certains cas, la nomination d’un commissaire aux apports. Les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature. Ces documents doivent comprendre une attestation précisant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier l’évaluation des apports concernés. La décision de l’organe de gestion de la société de ne pas recourir à la désignation d’un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l’évaluation des apports doivent être tenus à la disposition des associés.

L’engagement de transférer la propriété des biens faisant l’objet d’un apport en nature doit être constaté par écrit, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé (contrat ou traité d’apport) en cas de société existante ou en cas de constitution de société. La société devient propriétaire des biens apportés en nature lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et c’est à cette date que le transfert de propriété s’opère.

Chaque apport en nature effectué à la société doit faire l’objet d’une évaluation distincte. La surévaluation crée également un problème dans la répartition des droits entre les associés (étant donné que la valeur retenue pour l’attribution des titres est surévaluée). L’évaluation d’un bien n’est jamais anodine : elle doit être juste, documentée et parfois validée par un professionnel. La société doit conserver les justificatifs de l’évaluation (rapport du commissaire aux apports ou documents de valorisation).

Apports spécifiques : immeubles, fonds de commerce, biens communs et indivision

L’apport d’un fonds de commerce est régi par des règles particulières relatives à la protection de la société bénéficiaire de l’apport, à la protection des créanciers de l’apporteur et à la question du droit de préemption commercial des communes. Avant d'apporter en nature un immeuble à une SARL, il faut auparavant vérifier si celui-ci ne se situe pas dans un périmètre donnant le droit à la commune, l'État ou le département d'empêcher l'apport en exerçant son droit de préemption. L'apport en nature d'un immeuble doit donner lieu à une publication au Service de publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble. La publication doit intervenir après la signature des statuts mais avant l'immatriculation de la SARL. La publication reste obligatoire lorsque la SARL est constituée entre les seuls copropriétaires indivis de l'immeuble ou qu'il s'agit d'un apport en usufruit.

Les biens acquis durant le mariage, ainsi que les revenus des époux, sont considérés comme des biens communs. Comme l'objet de l'apport est un bien commun, le conjoint a également la possibilité de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites suite à l'apport du bien, soit lors de la réalisation de l'apport, soit ultérieurement. Pour acquérir la qualité d'associé de réalisation de l'apport, il doit notifier à la société son intention d'être personnellement associé. Ainsi, l'associé doit avertir son époux lorsqu'il envisage d'apporter un bien commun à la société, et doit le justifier dans l'acte d'apport.

Soit un indivisaire apporte sa quote-part indivise. Soit les parts attribuées en contrepartie de l'apport sont partagées à proportion des droits respectifs des indivisaires. Chaque indivisaire devient personnellement associé. Dans ce cas, l'indivision cesse et un partage de fait intervient. Soit les parts restent indivises. L'apport correspond en réalité à la valeur nette de l'immeuble (actif-passif).

Apport mixte et prise en charge du passif

Très souvent, les associés apportent à la société un ensemble constitué à la fois d'éléments d'actif et de passif. Un tel apport dit "apport mixte" se décompose de la façon suivante : la valeur nette de l'apport (c'est-à-dire la valeur de l'actif apporté moins la valeur du passif apporté) est rémunérée par l'attribution de titres (parts ou actions). Cette partie de l'apport correspond à un apport à titre pur et simple classique. Le montant du passif apporté est, quant à lui, pris en charge par la société.

Documents et annexes à fournir

Exemple de clause devant figurer dans les statuts : Article VI : Apports en nature Monsieur X apporte à la société : - un photocopieur de marque Y............ évalué à .......euros - un véhicule de marque Z................... évalué à .......euros TOTAL Indiquez un maximum de précisions sur les biens apportés. Sont portés en annexe tous les justificatifs se rapportant aux biens apportés (ex. : factures, etc.). En cas d'intervention d'un commissaire aux apports, son rapport d'évaluation est annexé aux statuts de la société.

Bonnes pratiques et conseils

  • Ne sous-estimez pas la phase d’évaluation : l’évaluation d’un bien n’est jamais anodine : elle doit être juste, documentée et parfois validée par un professionnel.
  • Pensez à vous appuyer sur des justificatifs précis (factures, expertises, cotations, devis récents…).
  • Même si vous remplissez les conditions pour éviter le commissaire aux apports, il reste conseillé de faire vérifier la valeur des biens par un professionnel.
  • La société doit conserver les justificatifs de l’évaluation (rapport du commissaire aux apports ou documents de valorisation).
  • Vérifiez les droits de tiers (droits de préemption, situation matrimoniale, indivision) avant l’opération.

Video Commissariat aux apports ou à la fusion MAJ

Qui peut effectuer un apport en nature ?

L’apport en nature, s’il peut être réalisé tant par une personne physique que morale, doit satisfaire aux exigences suivantes : il doit être effectué par une personne disposant de la capacité juridique de consentir à un apport en société. Ainsi, une attention particulière devra être portée à la situation du mineur, du majeur sous sauvegarde de justice, du majeur sous curatelle et du majeur sous tutelle. Il ne doit pas être fictif. Cela signifie que l’apport doit être réel et sérieux, et ainsi correspondre à un bien d’une valeur précise.

Publication et immatriculation

Lorsque l’apport en nature est prévu dès la fondation, il figure dans l’acte de constitution et sera publié. L’engagement de transférer la propriété des biens faisant l’objet d’un apport en nature doit être constaté par écrit, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé. La société devient propriétaire des biens apportés en nature lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et c’est à cette date que le transfert de propriété s’opère.

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