Apport du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel : protection du patrimoine personnel et droits des créanciers

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un statut unique de l’entrepreneur individuel qui, depuis le 15 mai 2022, impose une distinction automatique entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Ce dispositif vise à protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur tout en encadrant la transmission et l’apport en société du patrimoine professionnel.

Séparation automatique des patrimoines : principe et composition

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, tout entrepreneur individuel est titulaire de plein droit de deux patrimoines distincts : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel (C. com., art. L. 526-22, al. 1 et 2). Aucune déclaration d’affectation, ni état descriptif n’est exigé, la distinction reposant sur le seul critère des biens « utiles à l’activité ». Ces biens utiles s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité (C. com., art. R. 526-26).

Le patrimoine professionnel comprend notamment :

  • le fonds de commerce, artisanal ou agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui le constituent et les droits y afférent ;
  • les biens meubles (marchandises, matériel, outillage, véhicules…) ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale utilisée pour un usage professionnel ;
  • les biens incorporels (données clients, brevets, licences, marques, dessins et modèles, nom commercial, enseigne) ;
  • les fonds de caisse et les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à l’activité.

Cette liste n’est pas exhaustive et, pour les entrepreneurs soumis à des obligations comptables, le patrimoine professionnel est présumé comprendre l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables réguliers et sincères (C. com., art. R. 526-26, II).

Limitation du droit de gage des créanciers

Le dédoublement patrimonial a pour effet de cantonner le droit de gage : les créanciers professionnels ne peuvent, en principe, se faire rémunérer que sur le patrimoine professionnel, les créanciers personnels sur le patrimoine personnel (C. com., art. L. 526-22, al. 4). Cette séparation est automatique et n’est opposable qu’aux créances nées à compter de la date d’application pour l’entrepreneur concerné (15 mai 2022 pour les entrepreneurs déjà en activité).

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Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers personnels « peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos » (C. com., art.). En outre, les sûretés réelles consenties avant le commencement de l’activité conservent leur effet, quelle que soit leur assiette (C. com., art. L. 526-22, al. 6).

Exceptions et garde-fous

  • L’entrepreneur peut consentir une sûreté conventionnelle portant sur un élément de son patrimoine personnel au profit d’un créancier professionnel, mais il ne peut pas se porter caution en garantie d’une dette dont il est le débiteur principal (C. com., art. L. 526-22, al. 3 et 4).
  • L’entrepreneur peut renoncer, sur demande écrite d’un créancier professionnel, à la séparation de ses patrimoines pour un engagement spécifique, sous réserve du formalisme imposé (C. com., art. L. 526-25). Un délai de réflexion est prévu après signature de l’acte de renonciation.
  • L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale disposent d’un droit de gage élargi : ils peuvent réclamer le paiement sur l’ensemble des patrimoines dans certains cas (fraude, inobservation grave et répétée, recouvrement de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales) (C. com., art. L. 526-24).
  • La dissociation des patrimoines n’est pas opposable en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ou sociales.

Insaisissabilité de la résidence principale et des autres immeubles

Par dérogation aux règles civiles anciennes, les droits de l’entrepreneur sur sa résidence principale immatriculée sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle (C. com., art. L. 526-1). Aucune déclaration d’insaisissabilité n’est requise pour la résidence principale : l’insaisissabilité est de droit.

Pour les autres immeubles non affectés à l’activité, l’entrepreneur peut, par acte notarié publié, déclarer insaisissables ces biens à l’égard des créanciers professionnels pour les droits nés après la publication (C. com., art. L. 526-1 et L. 526-2).

Transmission et apport en société du patrimoine professionnel

La loi facilite la transmission de l’entreprise individuelle et son passage en société en permettant la transmission du patrimoine professionnel comme une universalité de droit (C. com., art. L. 526-27). L’objectif initial visait à pallier les inconvénients de la cession du fonds de commerce en permettant une transmission universelle intégrant immeubles, contrats, créances et dettes.

Cependant, le texte atténue le caractère purement universel de la transmission : la transmission est traitée « comme un tout », mais « sous réserve » de l’application des règles légales propres à chaque élément (vente, donation, apport en société, cession de créances, dettes et contrats) (C. com., art. L. 526-27, al. 3). Autrement dit, il faut tenir compte des règles spécifiques à chaque nature d’élément.

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Conditions de validité de l’apport en société

L’article L. 526-30 du Code de commerce énonce trois conditions pour l’apport en société du patrimoine professionnel :

  1. le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel (sauf dettes de cotisations et contributions sociales exclues) ;
  2. en cas d’apport à une société nouvellement créée, « l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine » ;
  3. ni l’auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction de gérer.

En outre, « sous réserve des articles L. 223-9, L. 225-8-1 et L. 227-1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports » (C. com., art. L. 526-31). La rédaction laisse place à deux interprétations : extension du recours au commissaire à toutes les formes sociales ou simple rappel des règles existantes.

Formalités de publicité et opposition des créanciers

L’entrepreneur doit publier le transfert dans un délai d’un mois à compter de sa réalisation, sous forme d’avis au BODACC ou dans un support d’annonces légales, accompagné d’un état descriptif du patrimoine professionnel (valeur globale de l’actif, liste des sûretés, valeur globale du passif, liste des biens faisant l’objet d’une sûreté) (C. com., art. L. 526-27, al. 5).

Dans le mois suivant la publication, les créanciers peuvent former opposition au transfert du patrimoine (C. com., art. L. 526-28). L’expression « opposition au transfert » est limitée dans ses effets : l’opposition permet au créancier d’obtenir le remboursement de sa créance par le cédant ou la constitution de garantie par le cessionnaire, sans empêcher le transfert. L’opposition n’empêche donc pas la réalisation de la transmission universelle, qui devient opposable aux tiers après publicité et respect des formalités.

Cas des contrats, créances et dettes

Le troisième alinéa de l’article L. 526-27 prévoit l’application des règles relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats « sous réserve de la présente section ». La question essentielle est de savoir si la cession d’une dette ou d’un contrat nécessite l’accord du créancier ou du cocontractant. Le texte combine l’exigence d’un transfert intégral de l’ensemble du patrimoine et l’idée que l’opposition du créancier n’interdit pas le transfert, ce qui peut, selon certains, permettre d’écarter l’exigence de l’accord du créancier pour la cession de dette. Toutefois, chaque situation doit être analysée au regard des règles propres aux contrats ou obligations cédés.

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Fiscalité et conséquences comptables de l’apport

L’apport du patrimoine professionnel à une société s’analyse comme une cessation d’entreprise et implique des formalités fiscales : déclaration de résultat de l’exercice clos, enregistrement de l’apport auprès du service de l’enregistrement, et éventuellement taxation des plus-values professionnelles. L’apport donne lieu à l’imposition des plus-values professionnelles selon les règles applicables (plus-values à long terme au taux réduit, plus-values à court terme au barème progressif).

La société bénéficiaire doit tenir un registre des plus-values en report d’imposition lorsque l’imposition est différée, sous peine d’amende.

Effets du statut unique sur l’EIRL et sur les entreprises antérieures à la réforme

La loi du 14 février 2022 a supprimé la possibilité de créer une EIRL depuis le 14 mai 2022 et a intégré les points forts de l’EIRL au statut unique. Le principal avantage du nouveau statut est la séparation, par défaut, des patrimoines professionnel et personnel, sans déclaration d’affectation préalable comme c’était le cas pour l’EIRL.

Pour les entreprises créées avant le 15 mai 2022, la protection du patrimoine personnel s’applique uniquement aux créances nées à compter de cette date ; pour les dettes antérieures, la confusion des patrimoines reste applicable.

Conséquences pratiques pour l’entrepreneur et les créanciers

  • L’entrepreneur individuel bénéficie d’une protection renforcée de son patrimoine personnel pour les créances professionnelles nées postérieurement à la réforme.
  • Les créanciers professionnels doivent désormais cibler le patrimoine professionnel et peuvent, en cas de contestation sur l’appartenance d’un bien à l’un ou l’autre patrimoine, voir leur responsabilité engagée en cas d’abus de saisie (C. com., art. L. 526-22, al. 7).
  • Pour obtenir des garanties supplémentaires, les créanciers peuvent exiger une renonciation écrite à la séparation des patrimoines ou la constitution de sûretés conventionnelles sur des biens personnels.
  • La transmission vers une société est facilitée mais encadrée : apport intégral du patrimoine professionnel, vérification de la capacité de l’actif à couvrir le passif exigible et formalités de publicité et d’opposition.

Les apports en société (définition, apports en nature, en numéraire et en industrie)

Points d’attention

  • La nécessité d’obtenir l’accord du conjoint pour l’apport du fonds de commerce ou d’un local si l’entrepreneur est marié sous le régime de la communauté légale.
  • La distinction entre transmission « universelle » et application des règles spécifiques à chaque type d’élément : immeubles, contrats, créances, dettes.
  • Le recours potentiel à un commissaire aux apports pour évaluer les biens apportés, selon la forme sociale et la valeur des apports (articles L. 223-9, L. 225-8-1, L. 227-1 et C. com., art. L. 526-31).
  • Les conséquences fiscales de l’apport (déclaration de résultat, imposition des plus-values, obligations d’enregistrement).

Rappels pratiques

  • Publication au BODACC ou dans un support d’annonces légales dans le mois suivant le transfert ; état descriptif détaillé à joindre.
  • Délai d’un mois pour les créanciers pour former opposition, qui n’empêche pas le transfert mais permet d’obtenir le remboursement ou la constitution de garanties.
  • L’apport peut prendre différentes formes : apport en numéraire, apport en nature (propriété, usufruit, jouissance), apport en industrie.
  • En cas de cessation d’activité ou décès, les deux patrimoines sont réunis et les créanciers peuvent agir sur l’ensemble des biens.

La réforme offre un cadre protecteur plus simple et plus sûr pour l’entrepreneur individuel tout en maintenant des garanties pour les créanciers et en encadrant la transmission du patrimoine professionnel. Chaque projet d’apport ou de transmission doit cependant être préparé avec soin (analyse des éléments composant le patrimoine professionnel, vérification des dettes sociales exclues, formalités de publicité, conséquences fiscales et matrimoniales) et, le cas échéant, accompagné d’un conseil notarial ou d’un expert-comptable.

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