Article 283 du CGI : Explication Détaillée de l'Autoliquidation de la TVA

L'article 283 du Code Général des Impôts (CGI) instaure un régime général et obligatoire auquel les opérateurs ne peuvent déroger. De nombreux changements sont intervenus ces dernières années concernant le mécanisme d’autoliquidation de la TVA. Toutefois, le mécanisme d’autoliquidation permet d’inverser la charge du redevable : dans certains cas, le fournisseur ou prestataire facture hors taxes (HT) et le client est en charge d’acquitter la TVA auprès de l’administration fiscale.

Pour être éligible à l’autoliquidation, votre entreprise doit être identifiée à la TVA en France et faire partie d’un de ces cas :

  • Entreprise qui pratique des échanges commerciaux intra-communautaires.
  • Entreprise qui procède à des échanges commerciaux avec des entreprises ou sociétés hors de l’Union européenne (vous devez être titulaire d’une procédure de domiciliation unique, ou PDU, et faire une demande d’exonération de TVA à la douane).
  • Entre entreprises établies en France, pour les achats de services de communications électroniques, de gaz naturel et d’électricité (en vue de la revente), de déchets neufs d’industrie et les transferts de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
  • Entreprise sous-traitante dans le bâtiment et les travaux publics (sauf exception).

Il est important de noter que l’entreprise sous-traitante et le preneur doivent être tous deux immatriculés à la taxe sur le territoire français.

Si votre client est un particulier non-identifié à la TVA ou non-assujetti à la TVA, qu’il soit français ou étranger, vous devez facturer Toutes Taxes Comprises en faisant figurer le taux de TVA en vigueur et son montant.

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I. Champ d'Application de l'Article 283 du CGI

A. Opérations Générales Soumises à l'Autoliquidation

Le second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI instaure un régime général et obligatoire auquel les opérateurs ne peuvent déroger. Ce régime ne s'applique pas aux opérations suivantes :

  • Les locations de locaux nus ou de terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole, soumises à la TVA sur option (CGI, art.
  • Les opérations réalisées sous régime suspensif (CGI, art. 275, CGI, art. 276, CGI, art. 277 A et CGI, art.
  • Les importations (CGI, art.
  • Autres prestations de services (CGI, art. CGI, art. CGI, art. CGI, art.

B. Exemples Illustratifs

1. Vente de Biens Meubles Corporels

Exemple 1 : Une société A, établie en France, vend en France un bien meuble corporel à une société B non établie en France, laquelle revend ensuite ce bien à une société C identifiée à la TVA en France. Le bien est directement livré par la société A à la société C.

Dans ce cas, la société A est redevable de la TVA française exigible sur la vente réalisée au profit de la société B, et la société C est légalement redevable de la TVA française exigible sur la vente réalisée à son profit par la société B.

Exemple 2 : Une société A, établie en France, vend en France un bien meuble corporel à une société B non établie en France, laquelle revend ensuite ce bien à un client C non assujetti à la TVA. Le bien est directement livré par la société A au client C.

Les dispositions du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI n'étant pas applicables, les parties peuvent recourir à la tolérance prévue au III § 140 du BOI-TVA-CHAMP-20-70.

2. Expédition de Biens vers la France

Lorsqu'un bien est expédié vers la France par un assujetti établi hors de France à partir d'un État membre de l'Union européenne, afin d'être par la suite livré à un client identifié à la TVA en France, l'affectation ou le transfert constituent des acquisitions intracommunautaires au sens de l'article 258 C du CGI.

Cette acquisition intracommunautaire étant exonérée de TVA (CGI, art. 262 ter, II-3°), elle n'implique pas l'obligation de souscrire une déclaration de chiffre d'affaires. Le client identifié à la TVA en France collecte la taxe au titre de la livraison interne subséquente (CGI, art.

Exemple : Une société A, non établie en France, expédie en France le 2 janvier, un bien qu'elle y revend à une société B identifiée à la TVA en France le 10 avril. La société A doit constater une acquisition intracommunautaire. Celle-ci est exonérée de TVA en application du 3° du II de l'article 262 ter du CGI. La société B doit autoliquider la TVA afférente à la livraison interne intervenue en France.

3. Introduction de Matériels en France pour Montage ou Installation

En application des dispositions du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, lorsqu'un assujetti établi hors de France introduit en France des matériels, transportés à partir d'un État membre de l'UE, et destinés à être montés ou installés par lui-même ou pour son compte en France puis à être livrés à un client identifié à la TVA en France, ce dernier est tenu d'autoliquider la TVA afférente à la livraison de ces matériels après installation.

Exemple : Une société A, non établie en France, expédie en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. La société B, qui est légalement redevable de la TVA afférente à la vente du bien installé réalisée à son profit par la société A, opère l'autoliquidation de cette taxe.

Lorsqu'un assujetti établi hors de France importe en France des matériels destinés à être montés ou installés par lui-même ou pour son compte en France et à être livrés à un client identifié à la TVA en France, il est tenu de soumettre à la TVA l'importation des matériels en France.

Exemple : Une société A, non établie en France (établie aux États-Unis), importe en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. La société A acquitte en douane la TVA relative à l'importation. La société B, qui est légalement redevable de la TVA afférente à la vente du bien installé réalisée à son profit par la société A, autoliquide cette taxe. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction (TVA à l'importation notamment), dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI.

C. Territorialité

Les opérations doivent :

  • Être situées en France en application de la règle générale du 1° de l'article 259 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20).

Les départements français d'outre-mer (DOM) et la principauté de Monaco ne sont pas considérés comme des territoires tiers même si les relations avec les DOM et Monaco peuvent être régies par des dispositions spécifiques. Aussi, les dispositions du 2 de l'article 283 du CGI ne sont pas applicables lorsque le preneur assujetti est établi dans un DOM ou à Monaco et le prestataire en métropole, ce dernier étant dès lors le redevable de la taxe.

D. Conformité avec la Directive TVA

Les dispositions du 2 de l'article 283 du CGI sont issues de la transposition en droit interne de l'article 196 de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée auquel les États membres de l'UE ne peuvent pas déroger. Par ailleurs, conformément à cette même directive, la France a mis en œuvre d'autres dispositions facultatives portant autoliquidation de la TVA.

E. Autoliquidation en Cas de Fournisseur Établi Hors de France

  1. Fournisseur établi hors de France :
    • Dans cette situation, le fournisseur établi hors de France (pays tiers à l'UE ou autre État membre) est dispensé de toute obligation en France au titre de ses livraisons.
  2. Fournisseur établi en France :
    • Lorsque le fournisseur est établi en France et que le lieu de sa livraison est situé dans un autre État membre, la taxe est due par l'acquéreur identifié à la TVA dans l'autre État membre.

II. Dispositifs Spécifiques d'Autoliquidation

A. Gaz Naturel et Électricité

Afin d’empêcher toute fraude à la TVA de type « carrousel » sur les marchés d’échange de gaz naturel et d’électricité, le 2 quinquies de l'article 283 du CGI prévoit un dispositif d'autoliquidation de la TVA pour certaines livraisons d'électricité ou de gaz naturel imposables en France en application du III de l’article 258 du CGI.

Exemple : Un producteur d’électricité acquiert de l’électricité pour sa propre consommation auprès d'une entreprise locale de distribution (ELD).

Lorsqu'un fournisseur établi en France réalise, en sus d'une livraison d'électricité ou de gaz naturel à des fins autres que leur consommation en France, des services d'accès aux réseaux de transport et de distribution, d'acheminement par ces réseaux ou tous autres services directement liés, la TVA afférente à ces services est également acquittée par l'acquéreur, lorsque celui-ci est établi et dispose d’un numéro individuel d’identification à la TVA en France.

Le client établi et identifié à la TVA en France mentionne le montant total, hors taxes, de ses achats soumis à l’autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le fournisseur peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.

B. Pertes dans les Réseaux Publics de Transport et de Distribution

Lorsque les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel acquièrent de l’électricité ou du gaz naturel pour compenser les pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution, il est admis que la TVA afférente à ces livraisons soit collectée par le fournisseur établi en France sur l’ensemble des quantités livrées, quand bien même une fraction marginale de celles-ci n’est in fine pas consommée par les gestionnaires de réseaux et, fait l’objet d’une revente.

C. Déchets Neufs d'Industrie et Matières de Récupération

En application du 2 sexies de l'article 283 du CGI, la taxe afférente aux livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, tels que définis au I § 10 à 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60, est due par le client lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France. Le motif pour lequel le client dispose, en vertu de l'un des paragraphes de l'article 286 ter du CGI, d'un tel numéro est sans incidence.

La facture relative aux opérations concernées par le dispositif d'autoliquidation ne doit pas mentionner la TVA exigible, le montant de la livraison y figurant devant être considéré comme un prix hors taxe que le client doit soumettre à la TVA.

Le client identifié à la TVA en France mentionne sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors taxes (HT), de l'opération. En matière de taux d'imposition, il est rappelé que le taux applicable au déchet est celui qui s'applique à la matière dont il est issu. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions du 2 sexies de l'article 283 du CGI, le preneur est redevable de la taxe afférente aux prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, lorsqu'il est identifié à la TVA en France. Dans l'hypothèse où de telles prestations sont réalisées par des prestataires non établis en France, la taxe est due par le preneur assujetti sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI.

D. Transferts de Certificats de Garanties d'Origine et de Garanties de Capacités

À cet effet, le 2 septies de l'article 283 du CGI prévoit que la TVA afférente aux transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées à l'article L. 314-14 du code de l'énergie (C. énergie) et à l'article L. 335-3 du C.

Le client mentionne le montant total, hors taxes, de ses achats soumis à autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

E. Services de Communications Électroniques

Les « services de communications électroniques » s’entendent au sens de l’article L.

Sont donc concernés par le dispositif d’autoliquidation de TVA les services que se rendent entre eux les fournisseurs de services de communications électroniques. Ces services ne constituent pas une consommation finale puisqu’ils sont acquis en vue d’une revente au détail à des consommateurs finals, particuliers ou professionnels, ou en vue d’une revente en gros à un autre opérateur.

Exemple 2 : Lorsqu’un opérateur de communications électroniques fournit des services de communications électroniques via des cartes prépayées ou des recharges mises en vente grâce à un réseau de distributeurs qui ne sont pas dans l’obligation de se déclarer à l’ARCEP (grandes surfaces, buralistes, etc.), le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur grâce à ces ventes est soumis à la taxe prévue à l’article 302 bis KH du CGI.

Exemple 3 : Les recettes tirées de la mise à disposition d’un numéro à valeur ajoutée par un opérateur attributaire d’un numéro à valeur ajoutée (ANVA) au profit d’un éditeur établi et identifié à la TVA en France sont soumises à la taxe instituée à l’article 302 bis KH du CGI, l’éditeur étant consommateur final de ce service.

Le client établi et identifié à la TVA en France mentionne le montant hors taxes de ses achats soumis à l’autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.

Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le prestataire peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.

F. Sous-traitance dans le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP)

L'article 283, 2 nonies du CGI instaure un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise assujettie sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti.

La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis pour la TVA au titre des travaux immobiliers. Les opérations de nettoyage sont aussi visées, dès lors que celles-ci sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus.

Le dispositif s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date.

L'entreprise preneuse doit mentionner le montant HT des prestations qui lui ont été fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation à la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires.

Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, de l’opération.

Voici un tableau récapitulatif des obligations déclaratives pour les entreprises en cas de sous-traitance dans le BTP :

Type d'entreprise Déclaration de TVA (CA3 ou CA12) Ligne Montant
Entreprise preneuse "Autres opérations imposables" Montant hors taxe de la totalité des travaux, incluant le chiffre d'affaires du sous-traitant
Entreprise sous-traitante "Autres opérations non-imposables" Chiffre d'affaires hors taxes
Infographie sur l'autoliquidation de la TVA

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