Guide pratique du droit de suite et de ses applications en cession d’entreprise

Le droit de suite est un droit réel, conférant à son titulaire le pouvoir de poursuivre un bien, quelle que soit la personne qui le détient. Quelles sont ses applications dans le cadre d’une société ? Quels sont ses avantages entre associés ? Ce droit confère à son titulaire la capacité de poursuivre un bien, quelle que soit la personne qui le détient, y compris tout acquéreur, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi. En droit français, par exemple dans le domaine du droit des sûretés, il permet de faire saisir le bien grevé de la sûreté dans n’importe quel patrimoine afin de réaliser les droits associés à ce bien. L’origine de ce principe remonte à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886, qui établit l’article 14. Le droit de suite a évolué au fil du temps et a été étendu à d’autres domaines, notamment le domaine de l’art visuel, où il vise à assurer une rémunération équitable aux artistes lorsque leurs œuvres sont revendues sur le marché de l’art primaire et secondaire. En France, il a été introduit dans le Code de la propriété intellectuelle en 1920 et a été révisé à plusieurs reprises pour refléter les besoins changeants des créateurs et du marché de l’art. Ce mécanisme vise à préserver les intérêts des créateurs en leur assurant une part équitable des gains générés par la revente de leurs œuvres, même après avoir quitté leur possession initiale.

Si B décide de vendre son bien à un acheteur, C, sans avoir remboursé intégralement sa dette envers A, le droit de suite entre en jeu. A peut faire valoir son droit de suite en saisissant le bien vendu à C. Dans le cadre des hypothèques, le droit de suite représente une extension du droit de préférence. Il permet au créancier hypothécaire, ayant inscrit la sûreté, de faire saisir le bien hypothéqué, même si ce bien a été transféré à un tiers sans son consentement. Dans le contexte artistique, le droit de suite prend une forme différente. L’article L122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle explique que tous les auteurs d’œuvres originales bénéficient d’un droit de suite. Il implique la rémunération des artistes et de leurs ayants droit lors de la vente ultérieure d’une œuvre d’art. Ce droit est inaliénable et s’applique après la première vente ou cession de l’œuvre.

L’ajout d’une clause de droit de suite dans le pacte d’associés/pacte d’actionnaire offre une protection aux associés contraints de céder leurs actions. Cette clause prévoit un ajustement du prix si l’acquéreur parvient à revendre les actions à un prix supérieur. Cette clause présente deux avantages importants. Le droit de préférence et le droit de suite sont deux prérogatives rattachées aux suretés réelles. Elles permettent au créancier qui en bénéficie de disposer d’avantages par rapport aux autres créanciers. Le droit de préférence permet un paiement prioritaire, quand le droit de suite permet au créancier de suivre le bien entre quelques mains qu’il se trouve.

Le droit de préférence est un avantage accordé à un créancier d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers du débiteur. Il existe de nombreux mécanismes juridiques qui sont considérés, aux yeux de la loi, comme un droit de préférence. Le nantissement : il s’agit d’un outil juridique permettant au débiteur d’offrir à son créancier une garantie portant sur des biens mobiliers. L’hypothèque : à distinguer de la caution, l’hypothèque est une garantie accordée à un créancier sur un bien immobilier. De la même façon que le droit de préférence, le droit de suite est une prérogative attachée au droit réel. C’est pourquoi, on parle de droit réel, c’est-à-dire un droit sans intermédiaire entre la chose et la personne. En général, le droit de suite s’applique à des biens grevés de sûretés.

Lorsqu’un créancier est titulaire d’un droit de suite et qu’il souhaite le mettre en œuvre, celui-ci est tenu de respecter une certaine procédure. La créance doit être constatée par un titre exécutoire. Pour rappel, le titre exécutoire est un acte juridique constatant une créance et ordonnant l’exécution forcée de l’obligation, notamment en autorisant la saisie des biens du débiteur. En pratique, le créancier adresse tout d’abord par voie d’huissier un commandement de payer au tiers de détenteur. Cet acte laisse le choix au détenteur : soit il paye la créance, soit il délaisse l’immeuble. En réalité, une troisième option s’offre au tiers détenteur. Il s’agit de la purge des hypothèques, consacrée par l’article 2476 du Code Civil. Cette procédure permet au tiers détenteur d’un immeuble de faire effacer les inscriptions d’hypothèques dont le bien était grevé. Pour ce faire, le tiers doit proposer aux créanciers inscrits du débiteur le versement du prix de vente.

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En particulier, ces deux mécanismes juridiques sont souvent utilisés dans le pacte d’associés. En premier lieu, le droit de suite inséré dans le pacte d’associés permet de protéger les associés qui seraient contraints de vendre leurs actions. En effet, dans un pacte d’associés, il arrive que soient insérées des clauses de cession forcée qui obligent les associés à céder leurs actions à un prix déterminé en cas de survenance d’un événement certain (clause de good/bad leaver par exemple). En insérant une clause de droit de suite dans le pacte d’associés, les associés contraints de céder leurs actions sont ainsi protégés. En effet, la clause de droit de suite stipule un ajustement de prix dans le cas où l’acquéreur parviendrait à revendre ces actions à un prix supérieur. Aussi, si vous souhaitez créer une société avec des droits de préférence, LegalPlace vous propose son aide pour la rédaction du pacte d’associés : une solution simple, efficace et rapide.

Comme vu précédemment, le droit de préférence et le droit de suite sont deux prérogatives attachées au droit réel. Toutefois, malgré leurs similarités, le droit de préférence et le droit de suite présentent également des différences notables. Attention : Par abus de langage, le droit de préférence est souvent assimilé au droit de préemption. En pratique, ces deux notions sont pourtant très différentes. Seules les reventes réalisées par des professionnels du marché de l’art (galeries, maisons de vente…) sont concernées. En revanche, une vente de particulier à particulier n’ouvre pas droit à cette rémunération. Le droit de suite est un droit inaliénable : l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer. Cela vise à protéger sa rémunération, peu importe les contrats passés. Il l’encadre, mais ne l’empêche pas. La cession reste possible, mais les autres associés peuvent se substituer à l’acquéreur pour maintenir l’équilibre du capital. C’est un outil de stabilité, surtout dans les sociétés à actionnariat fermé. La cession peut être annulée, et l’associé fautif peut engager sa responsabilité. En pratique, vous évitez ces situations en encadrant strictement la procédure de notification et les délais dans vos statuts.

Grâce au droit de suite, un associé minoritaire peut suivre une cession réalisée par un associé ayant exercé son droit de préférence. Cela évite de créer une position dominante inattendue et sécurise l’équilibre du capital. Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité.

Le plan de cession d’entreprise et le droit de suite

Les points clés à retenir sur le plan de cession d’entreprise. Le plan de cession permet la transmission d’une entreprise en difficulté à un repreneur, sous le contrôle du tribunal, afin d’assurer la poursuite d’une activité viable et la préservation des emplois (article L. 642-1 du Code de commerce). Les contrats nécessaires à l’exploitation peuvent être transférés au repreneur, mais les prêts bancaires conclus avant la procédure collective ne peuvent pas l’être, car ils ne constituent pas des contrats en cours (article L. 622-13 du Code de commerce). L’engagement du repreneur de rembourser un prêt antérieur ne vaut pas novation : sans accord exprès du prêteur, le débiteur initial reste tenu et la caution demeure engagée (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481). Le plan de cession ne transfère pas les dettes non mentionnées dans le jugement d’arrêté du plan ; seules les obligations expressément reprises sont à la charge du repreneur. Ni le plan de cession ni la défaillance du repreneur n’ont d’effet sur les sûretés initiales, notamment les cautions personnelles des dirigeants, qui restent pleinement valables tant que la dette principale n’est pas éteinte.

Le plan de cession d’entreprise constitue l’un des outils les plus stratégiques du droit des entreprises en difficulté. Prévu aux articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, il vise à assurer la poursuite d’une activité viable, la sauvegarde des emplois et l’apurement du passif, en transférant l’entreprise à un repreneur. Cependant, les conséquences juridiques de ce mécanisme sont souvent mal comprises, notamment lorsqu’il s’agit des contrats transférables, des dettes et des sûretés antérieures. La récente décision de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 (n° 24-13.481, CRCAM d’Aquitaine c/ T.) rappelle avec force les limites du plan et la rigueur de son régime, en particulier concernant le sort des cautions.

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Comprendre le plan de cession : un outil de continuité économique

Une solution judiciaire à vocation économique. Le plan de cession intervient en cas de liquidation judiciaire ou, plus rarement, de redressement judiciaire, lorsque la société débitrice ne peut plus redresser sa situation mais présente encore une activité viable. L’article L. 642-1 du Code de commerce définit sa finalité : « Le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise afin d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Autrement dit, le plan de cession n’a pas pour objet la continuation de la société débitrice, mais la transmission de son activité à un repreneur solvable. Le cessionnaire devient alors le nouveau chef d’entreprise, mais dans un cadre juridique strictement délimité.

Une procédure encadrée par le tribunal. Le plan de cession est arrêté par jugement du tribunal de commerce après examen de plusieurs offres. Le repreneur doit présenter un dossier complet comportant un projet industriel, social et financier. Ce plan précise notamment : les biens, droits et contrats transférés ; le nombre d’emplois repris ; les garanties financières apportées ; les éventuelles conditions suspensives. L’objectif est clair : éviter la liquidation pure et simple tout en préservant les intérêts des créanciers et de l’économie locale.

Les effets juridiques du plan de cession : un transfert partiel et encadré. Les contrats susceptibles d’être transmis. L’article L. 642-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut autoriser la cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Ces contrats sont transférés au repreneur sans l’accord du cocontractant, sauf clause contraire ou impossibilité d’exécution. En revanche, certains contrats ne peuvent être transmis dans le cadre du plan : les prêts bancaires conclus avant l’ouverture de la procédure collective. Le prêt n’est pas considéré comme un « contrat en cours » et ne peut être cédé sans accord du prêteur (L. 622-13). L’arrêt du 2 juillet 2025 rappelle que la caution demeure tenue et que le prêt n’est pas libéré par la cession.

Les implications pratiques pour les repreneurs et les dirigeants. Le repreneur doit comprendre que son engagement à payer certaines dettes antérieures ne crée pas une substitution de débiteur. En l’absence d’accord formel avec le créancier, l’obligation de paiement reste attachée à l’emprunteur initial. Cette situation expose le repreneur à deux risques majeurs : un risque financier et un risque juridique. Il est impératif de sécuriser les relations bancaires avant la reprise, par exemple via un accord tripartite ou un nouveau financement, ou en limitant explicitement son engagement dans le jugement arrêtant le plan. Pour le dirigeant cédé : maintien de la responsabilité de caution. La Cour de cassation rappelle que la novation ne se présume jamais et que la caution demeure engagée, sauf accord exprès du prêteur. Cette solution protège les établissements bancaires et garantit la pérennité des garanties.

Le plan de cession et la question du passif : un équilibre délicat. Le plan n’éteint pas les dettes de la société cédée : il organise leur cloisonnement. Le repreneur ne devient débiteur que pour les engagements expressément repris dans le jugement arrêtant le plan. Les autres dettes demeurent au passif de la procédure. Les sûretés antérieures conservent leur effet. Le plan ne modifie pas le sort des sûretés attachées aux dettes antérieures : hypothèques, nantissements, et surtout cautions. La décision du 2 juillet 2025 confirme que la caution personnelle demeure tenue, même si le repreneur s’engage à régler le prêt.

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Enseignements à retenir pour les chefs d’entreprise

  • Anticiper la structuration juridique de la reprise: identifier les contrats non transférables, analyser les sûretés et négocier avec les banques.
  • Sécuriser le financement et la garantie du repreneur: privilégier un nouveau financement ou une restructuration indépendante.
  • Pour les dirigeants cédants: vigilance sur les engagements personnels: demander la levée des cautions ou leur remplacement par une garantie équivalente.
  • Rappel de rigueur: le plan de cession nécessite une préparation juridique approfondie afin d’éviter les risques de confusion entre reprise d’actif et transfert de passif.

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FAQ - Plan de cession d’entreprise : aspects juridiques, fiscaux et pratiques

  1. Qu’est-ce qu’un plan de cession d’entreprise et dans quels cas y recourir ? Le plan de cession est une mesure judiciaire dans le cadre d’une procédure collective (redressement ou liquidation). Son objectif est triple: maintenir une activité viable, préserver les emplois et apurer le passif. Le tribunal examine les offres et retire celle qui sert au mieux l’intérêt général.
  2. Quels éléments sont transmis au repreneur ? Le plan peut transférer les biens corporels et incorporels, certains contrats nécessaires, mais pas les prêts bancaires ou les engagements de caution du dirigeant. Le repreneur doit analyser le périmètre exact et vérifier les passifs cachés.
  3. Le plan transfère-t-il les dettes de l’entreprise cédée ? Non. Le repreneur n’est responsable que des dettes expressément mentionnées dans le jugement. Si le repreneur s’engage volontairement à payer, cela ne vaut pas novation sans accord du créancier.
  4. Sort de la caution lorsque le repreneur s’engage à rembourser un prêt ? Selon l’arrêt du 2 juillet 2025, le prêt conclu avant la procédure n’est pas un contrat en cours et ne peut être cédé; la caution demeure engagée sauf accord écrit du prêteur. Le repreneur ne devient pas débiteur sans cet accord.
  5. Quelles précautions pour les repreneurs et dirigeants avant/après le plan ? Analyser les contrats transférables, vérifier les garanties, clarifier les engagements post-cession et sécuriser le financement; lever les cautions ou les remplacer par des garanties; informer les salariés et les instances représentatives le cas échéant.

La Transmission-Reprise d’entreprise est un parcours exigeant: calendrier, valorisation, garanties et financement doivent s’aligner. Le marché se redresse après la crise, mais reste hétérogène selon la forme juridique et le secteur. Des outils comme la Locked-box, le Closing accounts, l Earn-out et les garanties GAP existent pour encadrer les transactions et sécuriser les parties. Une préparation rigoureuse et une coordination entre repreneur, cédants et financeurs permettent d’éviter les écueils et de favoriser une continuité économique durable.

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