Ferme des Arches : redressement judiciaire, procédure et situation
Au contraire, il peut permettre de repartir sur de bonnes bases ou de transmettre l’exploitation dans de bonnes conditions.
C’était en 2020-21. Maxime était installé sur l’exploitation familiale depuis 12 ans, sa conjointe Mathilde depuis 2016, quand ils perdent brusquement 75 bêtes et passent de 29 à 12 l/vache/jour.
Les difficultés financières sur la ferme n’ont pas tardé, les dettes se sont accumulées. Aller à la boîte aux lettres était devenu un calvaire qu’ils repoussaient sans cesse par crainte de recevoir encore des factures qu’ils ne pourraient payer. Alors lorsqu’ils l’ouvraient, il y en avait une pile !
Maxime en a conscience, ils ont « trop attendu ». « Les banques nous mettaient la pression. Il a bien fallu se pencher sur notre situation et finir par mettre les chiffres sur la table. »
Le redressement amiable et la sauvegarde n’étaient plus possibles, il ne restait plus que le redressement ou la liquidation judiciaire.
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« La liquidation, c’était hors de question ! », tranche encore vivement aujourd’hui sa compagne même si le redressement voulait aussi dire pour elle « la fin de l’exploitation », au début du moins.
« Nous nous pensions capables de nous en sortir seuls »
« J’ai fait un long travail sur moi », reconnaît-elle. « Nous aurions sans doute pu trouver de l’argent mais c’était reculer pour mieux sauter », enchaîne le producteur. « Nous avions la force de continuer, nous nous pensions capables de supporter un redressement judiciaire de l’élevage », poursuit la productrice. Ils se croyaient « assez forts » pour affronter seuls cette période difficile, mais ne sont vite rendu compte qu’ils avaient besoin « d’une aide extérieure ».
La liquidation, c’était hors de question !
« Quand c’est bien expliqué dès le départ, le cheminement est assez simple, appuie Maxime insistant sur le soutien que lui a apporté l’accompagnement de la cellule Réagir de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire. On n’est pas isolés, livrés à nous-mêmes. »
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Y compris au Palais de justice. Ils y sont accompagnés et « savent à chaque audience ce qu’il faut dire ». « Nous avons une préparation mentale avant et un débriefing après », ajoute Mathilde.
Le déroulement de la procédure et ses effets pour l’exploitation
« Remettre les compteurs à zéro »
L’élevage est en redressement judiciaire depuis le 22 décembre 2022. Le couple a réussi à « obtenir une procédure par étapes ».
L’un des principaux intérêts, selon lui, est que les taux des emprunts sont identiques à ceux négociés à la signature des prêts il y a 4-5 ans. « Les premières années d’accompagnement, nous n’avons pas sorti un centime. Il a certes un coût, mais étalé sur 15 ans et qui n’est pas excessif. »
Tous les mois, les éleveurs ont rendez-vous avec leurs techniciens et l’accompagnateur de la cellule Réagir. « L’ensemble de la structure est passé en revue. On parle chiffres mais aussi du moral. Nous ne sommes pas qu’une ferme en redressement judiciaire, nous restons des personnes ! », lance Mathilde.
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« Un redressement n’empêche pas d’évoluer, juge Maxime. À un moment donné, on remet juste les compteurs à zéro. On étale les dettes de l’exploitation et ensuite, on repart dans un fonctionnement normal. »
Mathilde et Maxime témoignent, en vidéo, sur la chaîne Youtube de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire :
« On parle chiffres mais aussi du moral »
Les éleveurs réfléchissent mieux les investissements. Surtout, ils sont remotivés : « Nous travaillons comme avant, mais avec bien plus d’envie. »
Ils se sentent plus légers. « Plus de problèmes de trésorerie à gérer » - elle augmente même, « il y a de nouveau de l’argent sur le compte » - et fini la phobie de la boîte aux lettres et des factures !
« On est moins sur le qui-vive de ce qui peut nous arriver demain, ça nous enlève beaucoup de mauvaises idées de la tête », résument-ils.
Les producteurs sont « plus sereins et épanouis », et ont même « le sourire ». Ils se posent « moins de questions » et sont plus « concentrés » sur leur travail. « Nous sommes revenus à l’essentiel pour le bien-être de nos vaches comme le nôtre », illustre Mathilde.
Ils « ne regrettent pas » d’avoir accepté le redressement judiciaire. « Il ne faut pas attendre trop longtemps et surtout ne pas se renfermer sur soi-même », conclut Maxime.
Transmission et accompagnement : exemples et outils
« Se poser la question de continuer ou arrêter »
Dans les Ardennes, la cellule Réagir a soutenu un éleveur en cessation de paiement, bientôt à la retraite, et permis la transmission de l’élevage bovin laitier en 2022 à un jeune repreneur hors cadre familial.
Installé depuis 1973 à Sorcy-Bauthémont, Gérard Charrois est rejoint par son fils en 2008. « À un moment, les choses se sont compliquées », se souvient-il. Alors, ils décident de « prendre le taureau par les cornes » et se demandent s’ils vont « continuer ou arrêter la ferme ».
Le témoignage de l’éleveur, en vidéo, sur la chaîne Youtube de la Safer Grand Est :
« Nous avons un repreneur, c’était inespéré ! »
Ils font appel à la Safer et à la chambre d’agriculture, et notamment à la cellule Réagir. La Safer a contacté tous les propriétaires pour « obtenir les intermédiations locatives et sécuriser le foncier », explique Émilie Jarot, conseillère foncier. La chambre d’agriculture a travaillé sur la gestion des créances et le regroupement des dettes, pour parvenir à un accord d’abandon.
Validé par l’ensemble des parties, il a permis de « solder tous les fournisseurs et de repartir sur une situation saine », précise Aurélie Sattezi, cheffe du service « Hommes et entreprise ». « Nous avons été bien pris en main, bien soutenus, met en avant Gérard Charrois. Nous avons un repreneur, un jeune, c’était inespéré ! Cela peut être très long et complexe. »
Cadre juridique et règles applicables
Les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce définissent la procédure de redressement judiciaire. Une telle procédure est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. À défaut, s’ouvre la liquidation judiciaire.
Le redressement judiciaire n’empêche pas, en tant que tel, les opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics. La poursuite de leur activité doit cependant être compatible avec la durée d’exécution du marché.
Les dispositions de l’article L. 2141-3 disposent que sont exclues des marchés les personnes « Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ».
Nota : jusqu’au 12/07/2021, les entreprises admises en procédure de redressement judiciaire ne peuvent être exclues lorsqu’elles bénéficient d’un plan de redressement.
Article L2141-3(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020) Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :
- Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
- Qui font l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
- Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
Les entreprises en redressement judiciaire, comme toutes celles qui répondent aux conditions posées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ont la possibilité de soumissionner à un marché public. Afin de préserver l’équilibre nécessaire entre le risque économique pesant sur la personne publique et le soutien aux entreprises en difficulté, l’article 45 3° c) de cette ordonnance précisait qu’une entreprise en redressement judiciaire devait démontrer qu’elle avait été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché public. Ces dispositions sont reprises par l’article L. 2141-3 du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.
Article R2143-9 Modifié par le décret n°2021-631 du 21 mai 2021 (entrée en vigueur au 1er novembre 2021) Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
Les Décrets n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D et n° 2021-632 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2111678D suppriment, à compter du 1er novembre 2021, l’obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait Kbis ou une inscription au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers à l’appui de leurs démarches administratives. Les entreprises doivent désormais transmettre simplement leur numéro unique d’identification délivré par l’Insee (SIREN).
Résiliation du marché et impacts
Article L2195-4(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020) Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. L’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.
Toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code.
Les CCAG n’envisagent le redressement / la liquidation judiciaire qu’au titre des mesures de résiliation. En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
Procédures amiables et préventives pour le secteur agricole
Les mécanismes des procédures amiables et judiciaires destinées aux entreprises agricoles sont souvent mal connus. Le mandat ad’hoc et le règlement amiable agricole sont des solutions confidentielles qui permettent de chercher des solutions, en accord avec les créanciers, pour la continuation des activités agricoles.
Seul le dirigeant de l’entreprise peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc, auprès du tribunal judiciaire, lorsqu’il se trouve confronté à des difficultés juridiques, économiques ou financières. Son rôle est d’éviter la survenance d’un état de cessation des paiements en recherchant une solution négociée avec les créanciers.
La désignation du conciliateur, pour une mission d’une durée de 4 mois, peut être assortie, le cas échéant, d’une mesure suspendant les éventuelles poursuites. La durée de cette mesure est de deux mois et peut être prorogée de deux mois.
Dès sa nomination le conciliateur commencera sa mission qui est de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre l’exploitant agricole et ses principaux créanciers par des délais de paiement ou des remises de dettes. Il ne peut rien imposer. Sa rémunération est fixée par le Président du Tribunal, sauf accord des parties pour le partage de celle-ci.
Si l’accord est obtenu, il pourra soit être constaté ou homologué par le Président du Tribunal Judiciaire à la demande du débiteur. Son non-respect peut donner lieu à d’autres procédures (redressement et liquidations judiciaires) et le tribunal saisi par l’une des parties prononce la résolution de l’accord.
Le plan sera décidé par le tribunal uniquement s’il existe une possibilité sérieuse de redressement. Il s’adresse aux entreprises agricoles qui ont cessé leur activité ou dont le redressement est manifestement impossible.
Le jugement qui ouvre la procédure produit à l’égard des créanciers les mêmes effets que les procédures de sauvegarde et redressement judiciaire. En outre, le tribunal nomme un liquidateur qui a pour mission de mettre en œuvre les opérations de liquidation judiciaire.
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