Procédure juridique de fermeture d’un franchiseur : droits et réactions du franchisé

Conjoncture défavorable, gestion chaotique ou mauvaise appréhension de la franchise ont amené votre tête de réseau à la faillite. Qu’en est-il de votre avenir ? L’entreprise du franchiseur est comme toutes les autres : sujette aux aléas de la conjoncture, à la pertinence des choix de ses dirigeants, à l’obsolescence de ses produits ou services, à la merci d’une organisation inadéquate, résultant souvent d’une modélisation insuffisante de son organisation en franchise.

Reconnaître la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective

Le franchiseur peut rencontrer des difficultés pouvant le conduire à un état de cessation des paiements. Cet état est défini par l’impossibilité pour le franchiseur de faire face avec son actif disponible (caisse, banque, créances mobilisables, réserves de crédit) à son passif échu (créance certaines, liquides et exigibles). Il a l’obligation de déclarer sa cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social au plus tard dans les 45 jours suivant la survenance de cet état.

Le tribunal, ainsi saisi, ou saisi sur assignation d’un créancier impayé, examine la situation du franchiseur et décide, soit d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire si des éléments du dossier laissent présumer que la survie de l’entreprise est envisageable, soit une procédure de liquidation judiciaire, si tout redressement est manifestement impossible. Le jugement rendu est appelé « jugement d’ouverture ». Il entraine la suspension des poursuites des créanciers du franchiseur : les créances de ceux-ci, antérieures au jugement d’ouverture, ne peuvent plus être recouvrées individuellement.

Information des franchisés et obligations dès l’ouverture

Dans ce cas, le franchiseur doit informer ses franchisés de la procédure dont il fait l’objet. Le franchisé doit faire face aux difficultés du franchiseur lorsqu’elles surviennent. Avant l’ouverture de la procédure collective, le franchisé a interdiction de payer les créances nées avant le jugement d’ouverture et le franchiseur ne peut engager une procédure judiciaire en paiement ou en résolution du contrat pour défaut de paiement.

Il doit impérativement déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Il ne peut être résilié en raison de l’ouverture de la procédure collective même si le contrat prévoit le contraire. Seul l’administrateur (ou le liquidateur) judiciaire a la faculté de résilier un contrat en cours.

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Redressement judiciaire : poursuite de l’activité et conséquences pour les contrats de franchise

En cas de redressement judiciaire, l’entreprise poursuit son activité pendant une période dont la durée maximale est fixée par la loi et pendant laquelle l’administrateur judiciaire nommé par le tribunal établit un diagnostic de l’entreprise et de ses chances de redressement. La continuation de l’activité pendant cette période d’observation implique que les contrats de franchise se poursuivent : l’administrateur a d’ailleurs le droit de l’exiger.

Le franchisé peut donc tirer argument de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cesser d’exécuter son contrat et quitter le réseau. Le franchiseur, reste, tout comme le franchisé, tenu par les termes du contrat initial, qui doit donc être entièrement exécuté. Cela signifie que pendant cette période, le franchisé continuera à jouir de la mise à disposition du savoir-faire et des signes distinctifs du franchiseur, tout en bénéficiant de son assistance permanente.

La poursuite de l’activité du franchiseur peut se traduire par l’adoption par le tribunal d’un plan de continuation ordonnant un étalement de la dette arrêtée au jour du jugement d’ouverture et s’imposant aux créanciers du franchiseur ; les actionnaires et dirigeants de celui-ci restant aux commandes. Un tel plan de continuation n’est possible que si la procédure a permis de consolider la trésorerie du franchiseur et si la restructuration de la dette a permis de retrouver un équilibre de compte d’exploitation.

Liquidation judiciaire : cessation d’activité et conséquences immédiates

En cas de liquidation judiciaire, le tribunal nomme un mandataire chargé de licencier les salariés du débiteur, d’établir et d’arrêter le passif, de céder les actifs éventuels de l’entreprise et de procéder au règlement des créanciers selon l’ordre établi par la loi, avant de clôturer la procédure. Le principe de la liquidation emporte cessation de l’activité et résiliation des contrats en cours.

Par conséquent, le franchiseur dont les actifs sont cédés en vue du règlement de son passif, ne sera plus tenu à exécution du contrat envers ses franchisés. Dès lors, ces derniers ne détiennent plus de droits sur le savoir-faire et la marque, et doivent en cesser l’exploitation. Ils pourront en revanche poursuivre l’exploitation de leur clientèle, avec leurs propres moyens, dans le respect des clauses produisant un effet post-contractuel.

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Le liquidateur a toutefois la possibilité légale de poursuivre, pour une durée limitée, l’exécution de contrat dès lors que cette exécution est utile aux besoins de la liquidation contractuelle vis-à-vis des franchisés qui en seront alors notifiés.

La cession forcée des contrats de franchise : enjeux juridiques et jurisprudence

La question de la cession des contrats de franchise par le mandataire (en redressement comme en liquidation) fait l’objet de jurisprudences hétérogènes et de débats doctrinaux. Certains considèrent que le contrat de franchise est un contrat de fourniture de biens ou de services nécessaire au maintien de l’activité, qui doit pouvoir être cédé automatiquement sans accord du franchisé (fondement de l’article L.642-7 du Code de commerce). D’autres estiment que le contrat de franchise est conclu intuitu personae, et qu’à défaut de clause du contrat de franchise autorisant sa cession, le contrat est inaccessible en pratique, sauf accord préalable du franchisé concerné.

L’article L. 642-7 réserve au seul tribunal la faculté de déterminer les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité et qui seront cédés, sans que l’agrément des cocontractants ne soit requis. Seules leurs observations sont admises à la procédure de cession. Les cocontractants ne peuvent donc ni invoquer le droit commun de la cession de contrat, ni une stipulation du contrat qui limiterait la cessibilité du contrat.

La jurisprudence a évolué : si certaines décisions ont refusé la cession, d’autres reconnaissent au juge le pouvoir d’ordonner la cession forcée du contrat à un repreneur même si le contrat a été conclu intuitu personae. Ainsi la cession judiciaire est possible, ce qui expose les franchisés à un changement de partenaire imposé par la procédure collective.

Quid du savoir‑faire, de la marque et des signes distinctifs ?

Si le franchiseur est propriétaire de la marque, du nom de domaine et des droits d’auteur afférents aux supports formalisant le savoir-faire, le mandataire liquidateur pourra opérer leur cession. Les franchisés peuvent concourir dans le cadre d’une cession de gré à gré ou d’un appel d’offres pour la reprise des actifs. Ils peuvent pour ce faire se grouper dans une société commerciale, éventuellement coopérative.

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Si le franchiseur n’en est en revanche que locataire, la question des contrats de licence sera envisagée dans les mêmes termes que celle des contrats de franchise. Les franchisés devront alors racheter la marque qui est un actif du franchiseur ou retirer toute trace (nom, logo...) de l’enseigne à laquelle ils appartenaient s’ils souhaitent poursuivre leur activité indépendamment.

Approvisionnements et clauses d’approvisionnement alternatif

Pour les réseaux de distribution, la centrale d’achat du franchiseur joue un rôle clé. Une enseigne en difficulté ne pourra plus assurer les commandes auprès des fournisseurs, elle ne sera plus en mesure de livrer les points de vente. L’administrateur judiciaire en charge du dossier peut décider, selon son bon vouloir, d’accorder un avenant autorisant temporairement le franchisé à ne pas respecter son obligation d’approvisionnement exclusif. Ce type de décisions est très aléatoire.

L’autre solution consiste à inclure dans les contrats de départ une clause d’approvisionnement alternatif en cas de difficultés du franchiseur. Cette clause permettrait, en cas d’empêchement temporaire du franchiseur dans l’exécution de tout ou partie du contrat, d’autoriser le franchisé, pour la durée de cet empêchement, à lui substituer un tiers.

Droits procéduraux et options du franchisé face aux manquements du franchiseur

S'engager dans une franchise représente souvent un investissement considérable, tant financier que personnel. Lorsque la relation avec le franchiseur se détériore en raison de manquements à ses obligations contractuelles, les conséquences peuvent être dramatiques pour le franchisé : chiffre d'affaires en berne, rentabilité compromise, investissement menacé. Contrairement à une idée répandue, le franchisé ne se trouve pas pour autant dans une situation d'impuissance juridique. Des recours existent, permettant de rééquilibrer la relation ou d'obtenir réparation.

Détecter les signes révélateurs d’un franchiseur défaillant

  • L'assistance insuffisante (formation initiale bâclée, visites d'animateurs rares).
  • Le savoir-faire obsolète ou inadapté au marché.
  • Une politique commerciale et marketing inadéquate.
  • Ruptures d'approvisionnement ou défauts de livraison.
  • Violation de l'exclusivité territoriale par implantation d’un autre point de vente.
  • Absence de réaction face à la concurrence et manque d’actualisation du concept.

Médiation et règlement amiable

La résolution amiable constitue généralement la première approche à privilégier. Plusieurs mécanismes peuvent faciliter ce règlement sans recours immédiat aux tribunaux : discussion directe documentée, médiation conventionnelle (voire clause de médiation), médiation par une instance représentative du réseau, médiation judiciaire ordonnée par le tribunal. La négociation d'un protocole d'accord formalise les solutions identifiées (plan d'accompagnement renforcé, moratoire sur les redevances, redéfinition du territoire, conditions de sortie anticipée).

Recours contentieux : fondements juridiques

Lorsque les démarches amiables échouent, le franchisé peut engager la responsabilité contractuelle du franchiseur sur le fondement de ses manquements aux obligations essentielles du contrat. L'inexécution des obligations substantielles constitue le premier fondement d'une action contre le franchiseur. L'article 1217 du Code civil permet à la partie victime d'une inexécution contractuelle de suspendre l'exécution de sa propre obligation, de poursuivre l'exécution forcée en nature, de solliciter une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation des conséquences de l'inexécution.

La bonne foi contractuelle, principe fondamental consacré par l'article 1104 du Code civil, et l'obligation d'information continue du franchiseur (prolongement de la loi Doubin) sont des arguments fréquemment mobilisés. L'exception d'inexécution (article 1219) permet au franchisé de suspendre le paiement des redevances face aux manquements graves du franchiseur. La force majeure économique, concept émergent, peut être invoquée dans des cas exceptionnels.

Résiliation judiciaire et résiliation unilatérale

La résiliation judiciaire aux torts exclusifs du franchiseur (article 1224 du Code civil) permet de mettre fin au contrat tout en préservant le droit à indemnisation. La mise en demeure préalable (article 1226) est généralement requise. La résiliation unilatérale à ses risques et périls, introduite par la réforme du droit des contrats, offre la possibilité de notifier directement la résiliation pour manquement grave, mais expose à des dommages-intérêts si le juge estime que les manquements n’étaient pas suffisants.

Preuve et évaluation du préjudice

La preuve des manquements est déterminante : courriers, procès‑verbaux, témoignages, rapports d'expertise comparative, analyses financières. Les demandes de dommages et intérêts couvrent le préjudice financier direct (pertes, surcoûts, stocks invendables), le manque à gagner (différence entre résultats réalisés et attendus), la perte de valeur du fonds de commerce (expertise d’entreprise), et le préjudice moral pour les franchisés personnes physiques.

Type de préjudice Éléments de preuve Méthodes d'évaluation
Perte financière directe Comptes, factures, extraits bancaires Expertise comptable
Manque à gagner Prévisionnels, performances réseau Comparaison / analyses économiques
Perte de valeur du fonds Valeurs de marché, transactions comparables Expertise en évaluation d'entreprise
Préjudice moral Déclarations, attestations Appréciation judiciaire

Conséquences pratiques et stratégies à envisager

Si le franchisé souhaite poursuivre son activité après la défaillance du franchiseur, il peut tenter de racheter la marque et les actifs lors d’un plan de cession (participer à l’appel d’offres, se grouper avec d’autres franchisés). Il peut également, si le contrat le permet ou en accord avec l’administrateur, obtenir un avenant autorisant l’approvisionnement temporaire auprès d’un tiers.

En cas de liquidation, les actifs du franchiseur, y compris les contrats, peuvent être rachetés par un tiers sans que les franchisés aient leur mot à dire dans la validation des offres. Les franchisés sont à la merci d’un changement de cap, de fermetures potentielles de magasins ou d’arbitrages sur les stratégies de développement. Ils devront alors racheter la marque ou retirer toute trace de l’enseigne.

Prévention : conseils contractuels pour limiter les risques

Le contrat de franchise est quasi systématiquement rédigé à l'initiative du franchiseur. Il est souvent un contrat d'adhésion. Il doit cependant comporter des mentions essentielles : identité des parties, description du concept, obligations réciproques, redevances, exploitation des signes distinctifs, assistance, durée, conditions de résiliation et de renouvellement, conditions de cession, clause d’exclusivité territoriale, clause d’approvisionnement, confidentialité, clause de non-concurrence et résolution des litiges.

Il est recommandé d’inclure, lorsque c’est possible, une clause d’approvisionnement alternatif, une clause de substitution en cas d’empêchement du franchiseur et des mécanismes de sauvegarde (plan d’accompagnement, moratoire). Au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur doit remettre un document d'information précontractuelle (DIP) au franchisé potentiel pour lui permettre de prendre une décision éclairée.

Rôle des associations de franchisés et recours collectifs

L'association de franchisés peut peser face au franchiseur et mutualiser la preuve. Quand plusieurs dossiers concordent, il est plus facile de faire valider par le juge que le problème est réel. En revanche, plus les franchisés seront nombreux à porter l'affaire en justice, moins les dommages et intérêts pour chacun seront importants en cas de succès financier collectif.

Qui peut lancer une procédure collective ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

Questions pratiques fréquentes

  • Le contrat de franchise cesse-t-il automatiquement à l’ouverture d’une procédure collective ? Non, seul l’administrateur ou le liquidateur peut résilier ; le franchisé ne peut être résilié automatiquement pour l’ouverture de la procédure.
  • Peut-on s’approvisionner ailleurs ? Parfois : l’administrateur peut autoriser temporairement un avenant, mais cette décision est aléatoire ; mieux vaut prévoir une clause d’approvisionnement alternatif dans le contrat initial.
  • Peut-on s’opposer à la cession du contrat à un repreneur ? Juridiquement, les franchisés peuvent émettre des observations ; la jurisprudence admet parfois la cession forcée au titre de l’article L. 642-7.
  • Que faire en cas de DIP absent ou vicié ? Le franchisé peut demander la nullité du contrat si l’absence du DIP a vicié son consentement.

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