Qui paie les cotisations patronales de la prévoyance maladie en entreprise ?

Les contrats de prévoyance collectifs et les contrats de prévoyance des travailleurs indépendants (contrat Madelin) prévoient le versement d’indemnités journalières (IJ) ou d’une rente d’invalidité en cas d’arrêt de travail de l’assuré. La source du revenu perçu par la personne bénéficiaire du contrat de prévoyance (revenu d'activité pour ceux en activité, ou revenu de remplacement pour ceux qui n'y sont plus) a un impact sur les cotisations sociales versées. Les indemnités journalières ou rente d’invalidité prévues en cas d’arrêt de travail par les contrats de prévoyance des salariés sont soumises aux cotisations sociales. Les contrats de prévoyance Madelin dédiés aux indépendants prévoient le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail du travailleur indépendant. Ces IJ complémentaires sont réintégrées dans le revenu professionnel imposable du travailleur indépendant si son activité professionnelle se poursuit. Elles entrent donc dans l’assiette des charges sociales.

Principes généraux

Selon certaines dispositions conventionnelles, des indemnités complémentaires de prévoyance vont conduire à permettre au salarié de bénéficier d’un complément de salaire plus favorable que celui qui est conventionnellement ou légalement prévu. Cette indemnisation complémentaire est généralement mise en œuvre par l’intermédiaire d’un organisme extérieur (institution de prévoyance, mutuelle, société d’assurances).

Financement

  • Le financement peut être à la charge exclusive de l’employeur ou se faire conjointement avec les salariés.
  • Important : Seuls les avantages qui entrainent un supplément par rapport à la loi peuvent donner lieu à financement par le salarié (situation différente de celle que nous avons évoquée lors d’une précédente actualité où nous évoquions la notion de « réassurance »).

En application de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir, en tout ou partie, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires, versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Article R242-1 Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

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I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.

Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ; 2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci. NOTA : Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.

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Les précisions apportées par circulaire ACOSS. La lettre circulaire ACOSS n°2007-030 apporte des précisions importantes concernant le régime social des indemnités complémentaires de prévoyance. En effet, en application du principe général d’assujettissement aux cotisations sociales, ne sont soumises à cotisations de sécurité sociale que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Le principe essentiel à retenir est le suivant : Les indemnités qui ont pour objet d’améliorer l’indemnisation de l’employeur ne sont soumises à cotisations sociales que pour la part financée par l’employeur.

Extrait lettre circulaire ACOSS N° 2007-030 du 8/02/2007

1.3 - Le régime social des prestations servies en cas d’incapacité de travail demeure inchangé. Le maintien de salaire de même que les indemnités journalières complémentaires versés au salarié directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un organisme assureur demeure, en application des articles L 136-2 I, L 242-1 et R 242-1 du code de la Sécurité sociale, soumis aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, le cas échéant au prorata du financement patronal. Article D1226-5 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. La détermination de la fraction du financement supportée par l'employeur s'apprécie globalement par rapport au total du financement du régime concerné (total des cotisations salariales et patronales), sans tenir compte de la répartition du financement spécifique au risque concerné par l'indemnisation. Jurisprudence A noter que la Cour de cassation a rendu un arrêt à ce sujet, considérant en l’espèce que le raisonnement de l’URSSAF était de nature contestable au niveau du point « sans tenir compte de la répartition du financement spécifique au risque concerné par l'indemnisation ».

Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant ici. Un point à vérifier Concernant le régime social des indemnités prévoyance, les entreprises doivent également consulter le contrat de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. En effet, ce dernier peut éventuellement prévoir une exonération des IJ complémentaires aux contributions finançant le régime…

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Régime fiscal des indemnités complémentaires

Les indemnités journalières complémentaires sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu. A la différence de ce qui est prévu au niveau social, ces indemnités complémentaires sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu et non au seul prorata du financement « employeur ». Particularité : En revanche, les indemnités journalières complémentaires ne sont pas imposables lorsqu’elles sont versées en vertu d’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion facultative.

Certaines prestations sont considérées comme complémentaires sans pour autant être similaires à celles offertes par le régime général de la Sécurité sociale. Lorsque vous supprimez un élément de rémunération (par exemple une prime), vous devez respecter un délai de 12 mois entre le dernier versement de rémunération supprimé et le premier versement de votre contribution au régime de prévoyance complémentaire.

Votre CSE peut prendre en charge la cotisation salariale à un régime collectif de protection sociale complémentaire. Quelles sont les règles fiscales applicables aux cotisations et aux prestations de prévoyance, ainsi que les avantages fiscaux et les obligations légales ? Notre expert en protection sociale aborde en détail la fiscalité de la prévoyance : cotisations, prestations, avantages pour l'entreprise ou spécifiques aux travailleurs non salariés (TNS), stratégies d'optimisation fiscale...

Les cotisations de prévoyance représentent une opportunité fiscale notable pour les entreprises et les salariés. Dès lors que l’entreprise souscrit un contrat d’assurance collective prévoyance, elle rentre dans une niche fiscale. Pour les entreprises, les cotisations versées pour la prévoyance sont déductibles de l’impôt sur les sociétés (IS), permettant ainsi de réduire significativement la charge fiscale globale. Du côté des salariés, ces cotisations ne sont pas imposables lorsqu’elles sont prises en charge par l’employeur, sous réserve de respecter un formalisme strict, lors de la mise en place du contrat, sauf dans le cadre d’un régime conventionnel en recommandation.

Depuis une quinzaine d’années, l’assurance collective se développe en France. Il existe une multiplicité d’offres. En fonction de chaque offre, il existe un formalisme à respecter. Il existe trois formes juridiques : la décision unilatérale de l’employeur (DUE), l’accord collectif d’entreprise, le référendum. Un contrat de prévoyance est assimilé à des dépenses de personnel mais pour rendre déductible la cotisation, il doit entrer dans le cadre de l’article 39 du Code Général des Impôts (CGI). Cet article est très large mais il s’applique dans ce cas de figure puisqu’il s’agit d’un régime à prestations définies au moment de la souscription du contrat. Le montant des garanties étant défini à l’avance (ex. Mais pour être déductibles, les cotisations doivent répondre à certains critères. Le contrat doit tout d’abord être collectif et obligatoire. Il n’y a donc pas de dispense possible en fonction d’une catégorie objective ou d’une autre.

Les exonérations de charges sociales sur les cotisations patronales sont calculées selon des formules spécifiques, impliquant un pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et de la rémunération brute. La loi Madelin permet aux travailleurs non salariés (TNS) de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées sur un contrat de prévoyance Madelin. Les cotisations versées sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 3 % de huit PASS (soit 11 128,32 € en 2024).

Les prestations versées au titre de la prévoyance sont soumises à la CSG et à la CRDS. Il n’existe pas de taux unique pour la CSG. Elle est à la charge du salarié et est due dès le premier euro. Les rentes de prévoyance, qu’elles soient à titre gratuit ou onéreuses, sont soumises à l’impôt sur le revenu, avec des abattements spécifiques. Par exemple, les rentes à titre gratuit bénéficient d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

Par ailleurs, le schéma fiscal du maintien de salaire et les mécanismes complexent le traitement des cotisations et des prestations lorsqu’un arrêt maladie survient, et les règles d’assujettissement des indemnités de prévoyance complémentaire dépendent du contrat et des conventions en vigueur.

Le cadre pratique du financement et du maintien du niveau de revenu en cas d’arrêt de travail implique des échanges entre droit du travail, protection sociale complémentaire et DSN (Déclaration Sociale Nominative). Le maintien de salaire est régi par la loi et les articles L1226-1 à L1226-4 et D1226-1 à D1226-8 du Code du travail, avec des prestations typiquement réparties entre maintien du salaire et prévoyance complémentaire, pouvant se cumuler ou se différencier selon les cas.

Le régime et les règles applicables diffèrent selon que l’entreprise décide d’appliquer un régime collectif obligatoire, ou s’adresse à des catégories objectives définies par le contrat. Pour les cadres et assimilés cadres, l’ANI du 17 novembre 2017 impose une cotisation minimale de 1,50 % de la tranche 1 du salaire, avec une priorité de couverture du risque décès.

Salariés : que couvre vraiment la prévoyance ?

En pratique, les employeurs doivent ventiler les primes et vérifier les effets sur les assiettes sociales lorsque des indemnités complémentaires sont financées, afin d’éviter les erreurs de DSN et les redresses URSSAF. Les contrats mixtes nécessitent une attention particulière pour distinguer le financement du maintien de salaire et celui de la prévoyance complémentaire, afin de respecter les règles d’assujettissement et les exonérations.

Tableau synthèse des points clés

ÉlémentAspect socialAspect fiscalQui finance ?
Indemnités complémentairesassujetties aux cotisations, selon financementimpôt sur le revenu selon modalités spécifiquesemployeur et/ou salarié
Régime Madelin (TNS)assujetti aux cotisations sur les IJdéductibles jusqu’à 3% de 8 PASStravailleur indépendant
ANI cadres1,50% tranche 1avantages fiscaux selon CGIemployeur

La prévoyance collective est un outil de protection sociale et de cohésion dans l’entreprise, avec des exonérations et déductions potentielles. Le financement et la répartition entre employeur et salariés dépendent des accords, conventions collectives et du cadre légal. Pour une mise en place efficace, il est essentiel d’évaluer les prestations, les garanties, les exclusions et les délais de carence, tout en veillant à la conformité DSN et à l’optimisation fiscale et sociale.

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