Récupération de la TVA sur les Investissements des Collectivités Territoriales : Conditions et Procédures

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un mécanisme essentiel de soutien de l'État à l'investissement public local. Il permet aux collectivités territoriales de compenser la TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses d'investissement.

Carte des régions de France
Carte des régions de France et leurs noms

Qu'est-ce que le FCTVA ?

Le fonds de compensation pour la TVA attribue aux collectivités locales des versements qui compensent forfaitairement la TVA qu'elles acquittent sur les dépenses engagées dans le cadre de leurs activités non soumises à la TVA (article L. 1615-1 du Code général des collectivités territoriales [CGCT]). C'est une attribution versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, et destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA que ces derniers supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale.

Les compensations au titre du FCTVA sont liquidées, en appliquant au montant toutes taxes comprises des dépenses éligibles, un taux forfaitaire égal à 16.404%, quel que soit le taux de TVA ayant grevé la dépense, pour les dépenses éligibles réalisées. Le taux de compensation forfaitaire fixé par l’article L. 1615-6 du CGCT est de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.

L'attribution du FCTVA est exclusive du régime général de la TVA : il ne peut jamais y avoir à la fois compensation et récupération par la voie fiscale de la même TVA.

Dépenses Éligibles au FCTVA

Seules les dépenses réelles d'investissement, ainsi que les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016, peuvent donner lieu, sous certaines conditions, aux attributions du FCTVA ; les autres dépenses de fonctionnement en sont exclues.

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Conformément à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds vise à compenser la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) payée par les collectivités pour leurs dépenses d'investissement. À titre d'exception, certaines dépenses d'entretien ont été incluses dans l'assiette d'éligibilité : c'est le cas, depuis 2016, des dépenses d'entretien des bâtiments publics (compte 615221) et de la voirie (compte 615231) et, depuis l'exercice 2020, des dépenses d'entretien des réseaux (compte 615232).

En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R., la dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est limitativement fixée par l’article L. Les dépenses éligibles correspondent à des dépenses sur des biens qui appartiennent, sauf exception prévue par la loi, aux bénéficiaires du FCTVA. Seules les dépenses sans TVA déductible sont prises en compte.

Ainsi, par exemple, les locations de biens meubles corporels constituent des opérations soumises à la TVA en application des dispositions de l'article 256 du Code général des impôts (CGI). Les redevances ou loyers versés par la collectivité sont donc grevés de TVA. Lorsqu'en fin de contrat, l'option d'achat est levée par la collectivité, elle doit inscrire cette immobilisation à l'actif de son bilan pour le prix contractuel de cession.

Cas particuliers des dépenses de déneigement et de salage

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la récupération de la TVA dans le cadre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des factures émises par des sous-traitants amenés à intervenir sur la commune par demande de la mairie pour des travaux relatifs à l'élagage, le déneigement et le salage.

Les dépenses liées au déneigement et au salage des routes constituent des dépenses de fonctionnement, comme le précise la circulaire INTB0200059C du 26 février 2002. Ainsi, en raison de leur nature, les dépenses n'entrent pas dans le champ de l'éligibilité au FCTVA. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, au même titre que le nettoiement et le balayage de la voirie ou la lutte contre le verglas. Ainsi, ces dépenses ne s'imputent pas sur le compte 615231 « entretien et réparations - voiries ».

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Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses d'entretien qui sont destinées à conserver la voirie, mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.

Automatisation de la Gestion du FCTVA

En application de l’article 251 de la loi de finances pour 2021, la gestion automatisée du FCTVA est mise en place depuis le 1er janvier 2021. Suite à l’entrée en vigueur de l’article 251 de la loi de finance initiale pour 2021, la réforme de la gestion du FCTVA vise à automatiser l’attribution du FCTVA. Cette réforme permet de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion du FCTVA, d’alléger la procédure de déclaration pour les collectivités et d’optimiser les contrôles par les préfectures.

L’article 251 de la loi de finances initiale pour 2021 modifie les articles du CGCT relatifs au FCTVA et prévoit une entrée en vigueur progressive de la réforme, qui concerne les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021. Dans le cadre de l’automatisation de la gestion du FCTVA, ces principes restent en vigueur conformément à l’article L1615-1 et suivant du CGCT.

L’automatisation de la gestion du FCTVA vient substituer une logique comptable, basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés, à une logique d’éligibilité sous condition de respect de critères juridiques.

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Objectifs de l'automatisation

  • De fiabiliser et d’harmoniser la liquidation du FCTVA à l’échelle nationale,
  • D’alléger la gestion par un envoi automatique dématérialisé dans une application dédiée,
  • D’optimiser les délais de contrôle des dépenses éligibles et les délais de traitement,
  • D’améliorer le suivi de l’exécution des versements.

Conséquences pour les collectivités

Vous n’avez plus à établir d’états déclaratifs, sauf cas particuliers. Vos dépenses sont traitées automatiquement via l’application ALICE.

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Cette réforme remplace le calcul des versements sur la base des états déclaratifs transmis et contrôlés par les préfectures, par l’identification automatisée des dépenses imputées sur les comptes listés dans l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA. Le calcul du FCTVA sera réalisé à partir des mandats enregistrés sur cette liste de comptes, sans TVA déductible, par les collectivités et mis en paiement par les comptables publics.

L’automatisation s’appuie sur les données déjà transmises de manière dématérialisée par les ordonnateurs à la DGFIP dans l’application Hélios qui fournit à Alice les dépenses éligibles. L’arrêté préfectoral de versement du FCTVA est transmis aux collectivités par les services préfectoraux. Les montants éligibles par compte sont annexés à l’arrêté et ventilés par budgets et par section.

Dans certains cas particuliers, les collectivités devront cependant continuer à produire des états déclaratifs à envoyer aux préfectures, que ce soit pour ajouter des dépenses éligibles ou déduire des dépenses inéligibles. Des états déclaratifs demeurent aussi pour les situations de reversement du FCTVA en cas de cession ou de changement de situation d’assujettissement.

Versements du FCTVA

Pour les bénéficiaires relevant du régime de versement N, l’année de réalisation des dépenses, le versement du FCTVA s’effectue trimestriellement conformément à l’article R.1615-6 du CGCT. Une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés. Le premier versement trimestriel aura lieu le 12 avril.

Pour les bénéficiaires du régime N-1, le versement peut par conséquent intervenir l’année suivant l’exécution des dépenses, après la date limite d’adoption des comptes administratifs, fixée le 30 juin.

Bénéficiaires du FCTVA

La liste des bénéficiaires de ce fonds est définie à l’article L.

1 - Pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements (article L. 1615-6 du CGCT).

2 - Les lois de finances rectificatives pour 2009 et la LFI 2010 ont, dans le cadre du plan de relance pour l’économie, prévu que certaines collectivités pourraient bénéficier, à titre permanent, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Les bénéficiaires du fonds qui ont respecté leur engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieurs à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années, ont été pérennisés dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA. Enfin, la loi du 16 décembre 2010 fait bénéficier du mécanisme de versement anticipé du FCTVA les communes membres d’EPCI qui appliquent le régime prévu à l’article L.

3 - L’assiette des dépenses éligibles des autres bénéficiaires est établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT).

Crédit-bail et FCTVA

Les collectivités territoriales utilisent occasionnellement la technique du crédit-bail pour acquérir un bien mobilier ou immobilier. Lorsqu’en fin de contrat, l’option d’achat est levée par la collectivité, elle doit inscrire cette immobilisation à l’actif de son bilan pour le prix contractuel de cession.

Lorsque l’acquisition du bien a été grevée de TVA et que le bien est affecté à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA, l’opération ne peut pas donner lieu à récupération de cette taxe par la voie fiscale. En effet, les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du Code général des collectivités territoriales prévoient que les dépenses réelles d'investissement sont éligibles au FCTVA sous réserve d'avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds et d'avoir été grevées de TVA.

En outre, le bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement considéré et ne pas l'affecter à une activité assujettie à la TVA.

Références Légales et Arrêtés

  • Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L.
  • Arrêté du 17 décembre 2020 fixant la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L.

Concernant les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L.

Type de Dépense Compte Comptable Éligibilité au FCTVA
Entretien des bâtiments publics 615221 Éligible depuis 2016
Entretien de la voirie 615231 Éligible depuis 2016
Entretien des réseaux 615232 Éligible depuis 2020
Déneigement et salage des routes N/A (dépense de fonctionnement) Non éligible

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