SARL Gervais Tardif : Définition et Implications en Droit Français

Le régime des sociétés holding est un exemple traditionnel de cette course entre États. Il existe un lien évident, par exemple, entre le durcissement par le Royaume-Uni de sa position à l’égard des « résidents non domiciliés » et l’extension corrélative par la France de son régime des « impatriés ».

Pour une théorisation, cf. C. Garbarino, “Tax transplants and circulation of corporate tax models”, Univ. Bocconi Working Paper (disponible sur le site http : //ssrn. Ce type de question se pose notamment (mais pas seulement) pour des filiales ayant une activité immatérielle. com., 6 févr. Cass. 1re civ., 9 nov.

Les économistes calculent ainsi le « coin fiscal », qui mesure la différence entre les coûts de main-d’œuvre pour l’employeur et la rémunération nette correspondante du salarié. Cf. sur ce point les rapports annuels de l’OCDE sur « les impôts sur les salaires » qui mesurent les prélèvements moyens d’impôts et de cotisations sociales sur les revenus du travail. Il correspond à la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des cotisations de sécurité sociale payés par les salariés et par les employeurs, diminuée des prestations en espèces perçues, en proportion des coûts totaux de main-d’œuvre pour les employeurs.

Sur ce sujet, v. D. Gutmann, Sources et ressources de l’interprétation juridique. Cf. à ce sujet CE, 17 févr. 2010, EURL Bosc Développement Loire, Dr. fisc. 2010, n° 20, comm. 315, note P. Fumenier et les intéressantes conclusions sur les relations entre droit civil et droit fiscal d’E. Cortot-Boucher. Adde, dans le même numéro de la revue de droit fiscal, l’article d’O. Fouquet, act.

Pour une réflexion sur le sujet, D. Gutmann, « L’argument sociologique en matière fiscale », in D. Fenouillet (dir.), L’argument sociologique en droit, Dalloz, 2015. Cf. notre article, « Le juge fiscal et la loi étrangère », in Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité. Plus généralement, pour un aperçu des multiples disciplines intéressant la fiscalité, cf. M. Lamb, A. Lymer, J. Freedman et S. James, Taxation.

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Optimiser les charges de SARL et payer moins d'impôts

Garanties et Invocabilité en Matière Fiscale

L’origine de cette garantie remonte à deux instructions adoptées par l’administration en 1928. Elle fut codifiée par une loi du 28 déc. Ce texte était jadis complété par le décret du 28 nov. 1983, non spécifique à la matière fiscale, et selon lequel « tout intéressé est fondé à se prévaloir à l’encontre de l’administration des instructions, directives et circulaires publiées (...) lorsqu’elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ». Ce décret a cependant été abrogé par l’article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, applicable depuis le 1er juill.

En faveur de l’invocabilité, CAA Paris, plén., 17 déc. 1991, n° 357, Dr. fisc. 1992, n° 18, comm. 944, concl. F. Bernault ; RJF 2/92, n° 232 ; CAA Paris, plén., 25 mars 2010, n° 08PA03658, SARL À la Frégate, Dr. fisc. 2010, n° 36, comm. 465, concl. S. Gouès, note M. Guichard et R. Grau ; RJF 7/10, n° 709 (affirmant que la garantie prévue par l’article L. 80 A du LPF, lequel assure en droit interne le respect du principe de confiance légitime reconnu en droit communautaire, permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de l’interprétation faite par l’administration d’un texte fiscal, même si elle est contraire à une norme communautaire).

En ce sens, CE, 29 oct. 2012, n° 337253, Sté Crédit Agricole SA, Dr. fisc. 2013, n° 7-8, concl. C. Legras, note O. Fouquet. V. aussi l’article de L. Leclercq et Th. Pons, Dr. fisc.

Compétence Juridictionnelle en Matière Fiscale

Pour mémoire, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire les litiges relatifs à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre, aux droits de mutation à titre gratuit et onéreux, aux contributions indirectes ainsi qu’à l’impôt sur la fortune immobilière. Relèvent de la compétence de l’ordre administrative les litiges relatifs aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (LPF, art. L. 199). Rentrent dans cette catégorie, notamment, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.

Ne pas confondre l’avis rendu dans le cadre d’une procédure contentieuse et l’avis donné par la Section des finances du Conseil d’État en dehors de tout contentieux. CE, ass., 28 juin 2002, Rec. n° 232276, Dr. fisc. 2002, n° 36, p. 1150, concl. S. Austry, BDCF 10/02, p. 13 et s. ; L’année fiscale 2003, chron. Avis du 12 avr. 2002, n° 239693, SA Financière Labeyrie, RJF 6/02, n° 673 ; BDCF 6/02, n° 83, concl. F. Séners ; AJDA, mai 2002, chron.

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Sur ce sujet, v. D. Gutmann, Sources et ressources de l’interprétation juridique. CE, 27 sept. 2006, n° 260050 sect., Sté Janfin, RJF 12/06, n° 1583 ; concl. Y. Benard, « Dissuasion à l’anglaise : la double clef de la fraude à la loi », RJF 12/06, p. 1083 et s., spéc. Cf. notamment l’arrêt Halifax du 21 févr. 2006, Cas C-255/02, 21 févr. Maduro, RJF 5/06, n° 648, BDCF 5/06, n° 68. Sur cet arrêt, v. Y. Sérandour, « L’abus de droit selon la Cour de justice », Dr. fisc. 2006, n° 16, ét. 16, p. 846 et s.

CE, ass., 24 mars 2006, KPMG et autres, n° 288460, Dr. fisc. 2006, n° 16, act. 83 ; AJDA 2006, p. 1028, chron. C. Landais et F. Lenica ; CE, 5 juill. 2018, n° 401157, Dr. fisc. 2019, n° 7, comm. 151, concl. On notera toutefois que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas hésité à affirmer que « le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que puisse être légalement édictée une disposition qui institue un droit de reprise au profit de l’administration fiscale en excluant, de façon générale et absolue, l’application de toute prescription » (CAA Paris, plén., 13 oct. 2011, n° 099PA01620, M. Zannier, Dr. fisc. 2012, n° 13, comm. 234, concl. Ph. Blanc ; sur cette décision et plus généralement sur le potentiel fiscal du principe de sécurité juridique, v. S. Austry, « Le principe de sécurité juridique et le juge de l’impôt : de nouvelles perspectives pour les contribuables ? », Dr. fisc.

Sur ce sujet, v. F. Martinet et A. Angotti, « Conseil d’État et Cour de cassation, juges de l’impôt : étude comparative », Dr. fisc. CE, 10 juin 1981, n° 19079, plén., Dr. fisc. 1981, n° 48, comm. 2187, concl. P. Lobry. Cass. com., 19 avr. Cf. Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25958, Sté Fuxedis, Dr. fisc. 2013, n° 11, comm. 192, note J.-P. Maublanc. Solution fondée sur le fait que l’acquisition par le preneur entraîne l’extinction par confusion des droits locatifs et de propriété postérieure à la vente du terrain, au sens de l’ancien art. 1300 C. civ.

CE, 21 déc. 2007, n° 289807, min. c./ Rheims, RJF 5/08, n° 559 ; CE, 27 févr. 2013, n° 350663, Sté Armoricaine d’Entretien Naval (SAEN), Dr. fisc. 2013, n° 20, comm. 278, concl. CE, 10 avr. 2015, n° 371765, Sté Holco ; Dr. fisc. 2015, n° 29, comm. 477, concl. Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-12186, Sté Holco. V. à cet égard E. Pichon, « La QPC devant la chambre criminelle de la Cour de cassation », Dr. fisc. CE, ass., 24 déc. 2019, n° 425983, société hôtelière Paris Eiffel Suffren.

Les conditions posées par le Conseil d’État pour que puisse être engagée la responsabilité de l’État sont toutefois très restrictives et ne pourraient jouer en matière fiscale que de façon exceptionnelle. Cons. const., 29 déc. 2005, n° 2005-530 DC, RJF 3/06, n° 290. V. déjà Cons. const., 10 juill. 1985, n° 85-191 DC, Dr. fisc. 1985, n° 31, comm. 1418 ; Cons. const., 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC, Rec. Cons. const. 2002, p. 49. V. encore la décision n° 2083-685 DC du 29 déc.

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La formulation de la jurisprudence a très légèrement évolué : depuis une décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012, le Conseil énonce « que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Cons. const., 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC ; CE, 10 sept. 2010, n° 341063, SCI Benoît du Loroux, Dr. fisc. 2010, n° 40, comm. 518 ; 23 sept. 2013, n° 369684, Sté Visiocom, Dr. fisc. 2013, n° 46, comm. 513, concl.

V. également Cons. const., 13 avr. 2023, n° 2023-1043 QPC, Dr. fisc. 2024, n° 19, chron. Cons. const., 28 mars 2013, n° 2012-298 QPC, SARL Majestic Champagne, Dr. fisc. 2013, n° 22, comm. 302, note Ch. de la Mardière (décision relative à la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) ; Cons. const., 27 oct. 2013, n° 2013-351 QPC, Sté Boulanger (décision relative à la taxe locale sur la publicité extérieure dans sa rédaction antérieure au 28 déc. 2011). CE, 23 janv.

V. sur ce dernier point D. Gutmann, « Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les sanctions fiscales », Dr. fisc. Cf. Sur le principe d’égalité, cf. B. Castagnède, « Le contrôle constitutionnel d’égalité fiscale », LPA, 1er mai 2001, n° 86, p. 4 ; L. Fonbaustier, « Réflexions critiques sur un principe à texture ouverte : l’égalité devant l’impôt », Archives de Philosophie du Droit 46 (2002), p. 79 et s. ; D. Ribes, « Le principe constitutionnel d’égalité fiscale », Revue juridique de l’économie politique, févr. 2008, p. 3 et s. ; E. Meier et G.-H. Boucheron, « Les droits et libertés constitutionnels en matière fiscale », Dr. fisc. 2010, n° 12, comm. 242, p. 18 et s. ; O. Fouquet, « Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 33, 2011, p. 7 et s. ; L. Fériel, « Le législateur et le principe d’égalité devant les charges publiques », Dr. fisc.

Selon la formule consacrée en maintes circonstances, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (cf. par ex. Cons. const., 27 déc. 2002, n° 2002-464 DC, cons. 30 ; 14 août 2003, n° 2003-483 DC, cons. Cons. const., 29 déc. 2003, n° 2003-489 DC ; Cons. const., 13 déc. Cour EDH, 6 avr. 2000, Thlimmenos c/ Grèce, req. Avis du 12 avr. 2002, n° 239693, SA Financière Labeyrie, RJF 6/02, n° 673 ; BDCF 6/02, n° 83, concl. F. Séners ; AJDA, mai 2002, chron.

M. Guyomar et P. Collin ; L’année fiscale 2003, p. 363 et s., et notre chronique de fiscalité européenne ; CE 10 août 2005 n° 259741, Sarteur, RJF 11/05 n° 1305, concl. L. Vallée BDCF 11/05 n° 141 ; CE, 22 nov. 2019, n° 431867, Dr. fisc. 2020, n° 8, comm. 150, concl. CJUE, 14 févr. 1995, Schumacker, C-279/93, point 30 ; CJUE, 1er déc. 2011, Commission/Hongrie, C-253/09 ; CJUE, 17 mai 2017, X c. Ministerraad, point 42. Le Conseil d'État a fait application de ce raisonnement dans une décision du 24 juill. 2019, n° 412581, Société Cofinimmo, Dr. fisc. 2019, n° 39, comm. 380, concl.

Cons. const., 6 août 2010, 2010-24 QPC ; Cons. const., 20 janv. Cons. const., 29 déc. 1989, n° 83-164 DC, Dr. fisc. 1984, n° 2-3, comm. 49 ; Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-16 QPC ; Cons. const., 16 sept. Cons. const., 20 déc. 1989, n° 89-268 DC ; Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-70 QPC, Dr. fisc. 2011, n° 6, comm. 209, note F. Dieu ; RJF 2/11, n° 210 (à propos de l’article 155 A du CGI, déclaré conforme à la Constitution sous réserve toutefois qu’il ne conduise pas à ce qu’un contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt) ; la jurisprudence ultérieure précise que cette réserve de non-double imposition ne s’entend que d’impositions françaises (CE, 9 mai 2019, n° 417514 ; v. aussi CE, 22 mars 2023, n° 455084, RJF 6/23, n° 479, concl. E. Bokdam-Tognetti C 479, refusant de transmettre une nouvelle QPC au Conseil constitutionnel sur le même texte) ; Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-165 QPC (à propos de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par certaines personnes morales, art. 990 D et s.

Déc. n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015, admettant qu’un motif « d’intérêt général tendant à éviter l’optimisation fiscale » puisse justifier une différence de traitement entre contribuables ; v. aussi Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-748 QPC, Sté Zimmer Biomet France Holdings, Dr. fisc. Ass. nat., Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises, présenté par Mme B. Peyrol et M. J.-F. Parigi, 12 sept. 2018, Doc.

Le rapport cité propose la distinction suivante : la fraude fiscale implique une violation délibérée et consciente de la réglementation fiscale en vigueur et fait l’objet de répression pénale (CGI, art. 1741). L’évasion, non définie en droit français, a en commun avec la fraude la volonté de ses auteurs de contourner la norme fiscale en vigueur dans le but d’éluder l’impôt, mais repose sur des mécanismes réguliers ou en apparence réguliers. Enfin, l’optimisation fiscale, connue dans le monde anglo-saxon sous le terme de « tax planning » (pouvant se traduire par « planification fiscale ») consiste pour un contribuable à exploiter les moyens légaux à sa disposition pour réduire ou éliminer sa charge fiscale.

Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel de la décision n° 2013-685 DC du 29 déc. Voir sur ce point la décision n° 2014-437 QPC du 20 janv. 2015 où le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation au sujet des articles 219 I a-sexies, 0 ter et 145, 6, j) du CGI (relatifs respectivement à l’éligibilité au régime mère-fille des dividendes versés par des sociétés établies dans des États ou territoires non coopératifs et à l’exonérati...

Tableau Récapitulatif des Compétences Juridictionnelles

Juridiction Litiges concernés
Tribunaux de l’ordre judiciaire Taxe de publicité foncière, droits de timbre, droits de mutation à titre gratuit et onéreux, contributions indirectes, impôt sur la fortune immobilière
Tribunaux de l’ordre administratif Impôts directs, taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA)
SARL Avantages et Inconvénients

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