Cannabis « light » et produits dérivés à base de cannabidiol : une fiscalité avantageuse

Sous l’influence de la jurisprudence européenne, les entraves au développement du marché du « cannabis light », dénué d’effets psychotropes, et de ses dérivés à base de cannabidiol sont progressivement levées. Dans un pays où la prohibition des stupéfiants en général, et celle du cannabis en particulier, sont des dogmes aussi puissants que l’infaillibilité pontificale dans l’Église catholique, le titre de cet article peut surprendre puisque le juge national comme le juge européen ont depuis longtemps posé le principe d’une fiscalité rigoureuse des activités illicites.

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Pourtant, depuis quelques années, profitant d’une exception à la prohibition en faveur des activités industrielles et commerciales portant sur des variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes, un nouveau marché s’est développé. Il concerne à la fois le commerce de fleurs de cannabis séchées issues de variétés sélectionnées pour contenir moins de 0,2 % de Tétrahydrocannabinol (THC, la substance active du cannabis) et d’extraits de cannabidiol (CBD), une molécule non psychotrope qui aurait des effets relaxants et pourrait se substituer en partie aux consommations de cannabis récréatif illicite.

Malgré l’hostilité des pouvoirs publics, ce nouveau marché connait un développement considérable. En France, une étude commandée par l’ANSES estime qu’un vapoteur sur 10 consomme du CBD (ANSES-BVA, Étude sur les pratiques des vapoteurs, février 2020, p. 46). Quant aux industriels du secteur, ils prévoient que ce marché représentera un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros à l’horizon 2025 (Prohibition Partners, The European cannabis report, éd. 6, 2021, p. 15).

Plutôt que de réglementer cette nouvelle activité, les pouvoirs publics ont cherché à l’interdire. Au nom du principe de libre circulation des marchandises, la CJUE d’abord (CJUE, 19 novembre 2020, n° C-663/18 N° Lexbase : A1514379), la Cour de cassation ensuite, ont considéré que le droit français ne pouvait s’opposer à la commercialisation de produits contenant du CBD légalement fabriqués dans un autre pays européen. Dans un arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a étendu ce principe aux fleurs séchées contenant du cannabis à l’état de trace (Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, FS-P N° Lexbase : A95734WH).

Faute d’une réglementation adaptée, c’est le droit commun qui s’applique à ces nouveaux produits. Et le moins que l’on puisse dire c’est que d’un point de vue fiscal ce droit est très favorable aux industriels du cannabis. Pour le comprendre il convient de distinguer trois sortes de produits : les produits contenant du CBD les produits de vapotage et d’inhalation au CBD et enfin les fleurs séchées de cannabis « light ».

Les différents types de produits et leur TVA applicable

Produits contenant du CBD

Le CBD est intégré à une multitude de produits, des cosmétiques en raison de ses propriétés anti-sébum, antioxydant, revitalisantes et protectrices pour la peau (Base CosIng, CAS #13956-29-1), des produits alimentaires, huiles, cookies, graines, des compléments alimentaires, des boissons et huiles « énergisantes » pour les sportifs, des aliments pour animaux de compagnie, etc. Ce sont les règles habituelles de TVA qui s’appliquent à ces différents produits ce qui permet aux produits alimentaires contenant du CBD de bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % en application de l’article 278-0 bis, A, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L9450LHH).

Produits de vapotage et d'inhalation au CBD

Lorsque le CBD est destiné au vapotage, la situation fiscale est plus complexe car les produits auraient pu être soumis aux dispositions relatives aux tabacs et produits assimilés. Toutefois, un récent rapport sur l’application de la Directive n° 2014/40/UE relative aux produits du tabac (N° Lexbase : L1190I3H) reconnaît que la réglementation des produits à base de CBD « n’est pas claire », formule pudique qui signifie qu’en l’état du droit ces produits échappent à la réglementation européenne sur les tabacs et produits assimilés (Rapport de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, COM(2021) 249 final, 20 mai 2021, § 9, p. 18).

En France également, les produits de vapotage à base de CBD échappent aux contraintes fiscales des tabacs. Sans combustion, sans tabac et sans nicotine, les e-liquides contenant du CBD ne sont pas soumis au droit de consommation sur les tabacs, mais seulement à la TVA au taux de 20 %.

Fleurs séchées de cannabis « light »

Reste le statut de la fleur de cannabis « light » qui représente jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires des boutiques spécialisées. Un certain nombre de producteurs et importateurs ont d’ailleurs déjà déclaré leurs produits auprès de l’ANSES. Mais la plupart des importateurs ont choisi d’avoir recours à un subterfuge en vendant leurs fleurs comme infusion. Nul n’est dupe du fait que ces produits sont bien souvent fumés, mais cette qualification dispense les commerçants de se soumettre aux règles relatives au tabac. Mieux encore ce régime leur permet de bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5 % en application des dispositions de l’article 278-0 Bis, A, 1° du Code général des impôts (BOI-TVA-LIQ- 30-10-10, § 200 N° Lexbase : X3843ALW).

L’administration pourra-t-elle requalifier ces produits pour les soumettre aux droits d’accises des tabacs ? On peut en douter. L’entreprise paraît toutefois bien aventureuse dès lors que les fleurs peuvent effectivement être consommées sous forme d’infusion. De la même façon, si les douanes du pays d’exportation acceptent la qualification d’infusion et si ces produits sont effectivement consommables comme infusion, il est fort probable que le juge refuse la requalification.

Ainsi, à force de vouloir interdire le commerce du « cannabis light » et des produits contenant du CBD, les pouvoirs publics ont finalement offert aux opérateurs économiques un régime fiscal très avantageux si on le compare aux produits licites et illicites concurrents.

Implications pour les vendeurs ambulants de fleurs de CBD

La commercialisation des fleurs de CBD connaît un essor considérable sur le marché français depuis la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne de novembre 2020. Cette activité attire de nombreux entrepreneurs, notamment dans le secteur de la vente ambulante, où la mobilité permet de toucher une clientèle diversifiée. Toutefois, cette pratique s’inscrit dans un environnement juridique complexe et en constante évolution. Entre réglementations européennes, législation nationale et jurisprudence fluctuante, les vendeurs itinérants de fleurs de CBD doivent naviguer dans un labyrinthe de dispositions légales pour exercer leur activité en toute conformité.

La position française s’est progressivement clarifiée sous l’influence du droit européen. Suite à cette décision, le Conseil d’État français a suspendu en janvier 2022 l’arrêté du 30 décembre 2021 qui interdisait la vente de fleurs de CBD. Cette suspension a été confirmée par une décision du 29 décembre 2022, annulant définitivement les dispositions litigieuses. Désormais, la commercialisation des fleurs et feuilles de cannabis sativa L. est autorisée si elles proviennent de variétés de cannabis sativa L.

Infographie CBD DGCCRF 2023

Néanmoins, le cadre légal reste fragile. En pratique, les commerçants ambulants doivent conserver toute la documentation prouvant la légalité de leurs produits : certificats d’analyse démontrant la teneur en cannabinoïdes, documents de traçabilité, factures d’achat auprès de fournisseurs agréés.

Avant même d’aborder les spécificités liées au CBD, les vendeurs itinérants doivent se conformer aux réglementations générales encadrant le commerce ambulant. Tout vendeur ambulant doit disposer d’un statut juridique adapté à son activité. Quelle que soit la forme juridique choisie, l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers est obligatoire. La carte de commerçant ambulant, document incontournable pour tout vendeur itinérant, est délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) territorialement compétente.

Pour la vente en dehors des marchés établis, une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public est requise. Les vendeurs de fleurs de CBD peuvent rencontrer des difficultés particulières pour obtenir ces autorisations, certaines municipalités étant réticentes à accueillir ce type de commerce.

Au-delà des obligations générales relatives au commerce ambulant, les vendeurs de fleurs de CBD sont soumis à des exigences particulières liées à la nature de leurs produits. La première responsabilité du vendeur concerne la conformité des produits proposés à la vente. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) recommande aux opérateurs de conserver pendant au moins un an les documents attestant de la conformité des produits.

Type de produit Taux de TVA applicable
Fleurs de CBD (vendues comme infusion) 5,5 %
E-liquides CBD 20 %
Produits alimentaires contenant du CBD 5,5 %

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, les vendeurs de fleurs de CBD doivent fournir au consommateur une information claire, loyale et transparente sur les produits commercialisés. Par ailleurs, l’étiquetage ne doit comporter aucune allégation thérapeutique ou médicale, qui relèverait alors de la réglementation des médicaments.

La commercialisation ambulante de fleurs de CBD génère des obligations fiscales et comptables qui méritent une attention particulière. Le choix du régime fiscal dépend principalement de la forme juridique adoptée et du chiffre d’affaires prévisionnel. Sous les régimes réels, une comptabilité complète est exigée, comprenant un livre-journal, un grand-livre, un livre d’inventaire et l’établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). En tant que travailleur indépendant (micro-entrepreneur, entreprise individuelle), le commerçant relève du régime social des indépendants, désormais géré par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) au sein du régime général. Une gestion rigoureuse des aspects fiscaux et comptables constitue un élément déterminant pour la pérennité de l’activité de vente ambulante de CBD.

La vente ambulante de fleurs de CBD expose les commerçants à des contrôles fréquents de la part des autorités. La nature sensible du produit et l’évolution constante de la réglementation justifient cette surveillance particulière. Les vendeurs doivent se tenir informés des dernières décisions de justice et modifications réglementaires.

Enjeux et Stratégies pour les Acteurs du Marché du CBD

Face à un cadre juridique en mutation, les acteurs du marché de l’huile de CBD disposent de plusieurs stratégies pour optimiser leur situation fiscale. La voie la plus directe vers l’application d’un taux réduit passe par la qualification médicamenteuse. Les fabricants peuvent envisager de constituer un dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour certaines formulations d’huile de CBD, en s’appuyant sur des études cliniques rigoureuses.

Une stratégie alternative consiste à développer des préparations magistrales à base de CBD, réalisées sur prescription médicale. L’article 278-0 bis du Code général des impôts prévoit explicitement l’application du taux réduit à ces préparations, définies par l’article L.5121-1 du Code de la santé publique.

La diversification des gammes de produits représente une stratégie pragmatique. En développant des formulations spécifiques répondant à différentes réglementations (alimentaires, cosmétiques, médicamenteuses), les fabricants peuvent optimiser leur traitement fiscal selon les usages. L’action collective à travers les syndicats professionnels du secteur constitue un levier non négligeable. Enfin, l’anticipation des évolutions réglementaires constitue un atout majeur.

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