TVA Applicable sur les Gants et Autres Équipements de Protection en France
Depuis le 1er janvier 2025, la TVA appliquée à certains produits d’hygiène et de protection a connu une modification significative, passant de 5,5 % à 20 %. Cette évolution marque la fin d’une mesure temporaire instaurée durant la pandémie de Covid-19 pour faciliter l’accès à ces produits essentiels.
Une loi votée en 2020, durant la crise sanitaire, avait permis d’abaisser la TVA à 5,5 % pour faciliter l’accès aux produits de première nécessité indispensables à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Initialement prévue jusqu’à fin 2023, cette mesure avait finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, à partir du 1er janvier 2025, les taux habituels s’appliquent de nouveau, conformément à la loi de finances adoptée en 2024.
Les équipements de protection individuelle, pourquoi en parler ?
Quels Produits Sont Concernés par la Hausse de la TVA ?
La hausse de TVA à 20 % touche les produits suivants, tels que définis par le Code général des impôts (CGI) :
- Les masques de protection : conformes aux caractéristiques définies par l’article 30-0 E de l’annexe IV (art. 278-0 bis, K bis).
- Les produits d’hygiène corporelle : gels hydroalcooliques et autres produits spécifiques mentionnés à l’article 30-0 F de l’annexe IV (art. 278-0 bis, K ter).
- Les tenues de protection : gants, combinaisons et équipements énumérés à l’article 30-0 G de l’annexe IV (art. 278-0 bis, K bis).
Pour de nombreux professionnels clients, cette hausse de la TVA entraîne une augmentation du prix TTC de leurs devis et factures.
Un arrêté du 23 juillet 2020 dresse la liste des protections adaptées à la lutte contre la propagation du covid-19, éligibles au taux de TVA à 5,5%.
Lire aussi: TVA applicable aux produits d'hygiène
La seconde loi de finances rectificative pour 2020 du 24 avril 2020 a instauré un taux de TVA à 5,5% jusqu’au 31 décembre 2021 pour les opérations de livraisons de biens, d’importation de biens et d’acquisitions intracommunautaires des biens suivants : les masques et les tenues protection adaptés à la lutte contre la propagation du covid-19 (article 5 de la loi, K bis de l’article 278-0 bis du CGI) les produits destinés à l’hygiène corporelle dont les gels hydroalcooliques notamment adaptés à la lutte contre la propagation du covid-19 (article 6 de la loi, K ter de l’article 278-0 bis).
Pour que le taux de TVA à 5,5% soit applicable, un arrêté ministériel devait prévoir la liste et les caractéristiques techniques des masques et tenues de protection. C’est désormais chose faite avec l’arrêté publié le 23 juillet 2020 signé par Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.
Sont ainsi concernés par le taux à 5,5% :
- les lunettes et visières de protection
- les gants médicaux d’examen de la classe I et les gants chirurgicaux de la classe II a
- les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I
- les charlottes et surchaussures relevant de la classe I.
Article 1 arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
S’agissant des masques de protection, l’arrêté du 7 mai 2020 avait déjà précisé les caractéristiques requises pour bénéficier du taux de TVA à taux réduit (article 30-0 E de l’annexe IV du CGI) :
- respirabilité permettant un port pendant 4 heures
- forme permettant un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et sans couture sagittale (couture centrale passant sur le nez et la bouche)
- niveau de performance pour les masques réutilisables maintenus après au moins 5 lavages.
1Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux opérations de livraison, d’importation et d’acquisition intracommunautaire portant sur les produits suivants :
- masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques sont fixées par l’article 30-0 E de l’annexe IV au code général des impôts (CGI) (CGI, art. 278-0 bis, K bis) ;
- produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par l’article 30-0 F de l’annexe IV au CGI (CGI, art. 278-0 bis, K ter) ;
- tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques sont fixées par l’article 30-0 G de l’annexe IV au CGI (CGI, art. 278-0 bis, K bis).
Remarque : La décision (UE) 2021/2313 du 22 décembre 2021 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2022 met fin au dispositif des franchises covid-19 pour la France le 31 décembre 2021.
A. Masques de protection
10La liste et les caractéristiques techniques des masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 mentionnés au K bis de l’article 278-0 bis du CGI sont fixées à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI.
Sont concernés, d’une part, les masques à usage sanitaire et, d’autre part, les masques réservés à des usages non sanitaires.
Remarque : Des informations relatives à ces types de masques sont disponibles en ligne sur www.economie.gouv.fr/faq-les-differents-types-de-masque.
1. Masques à usage sanitaire
20Les masques à usage sanitaire concernés par le taux réduit sont ceux répondant aux caractéristiques techniques listées au 1° de l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI :
- masques destinés à la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes (dénommés « masques de protection respiratoire » [FFP]) : leurs caractéristiques sont celles définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d’efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3. En revanche, ne sont pas concernés par le taux réduit les masques qui comportent une valve expiratoire ;
- masques destinés à la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier (dénommés « masques médicaux » ou « masques chirurgicaux ») : leurs caractéristiques sont définies par la norme EN 14683+AC:2019.
Sont également concernés les masques répondant à des normes étrangères équivalentes aux deux normes mentionnées au présent I-A-1 § 20. La liste de ces normes équivalentes est disponible en ligne sur www.douane.gouv.fr à la rubrique « Covid-19 : Mesures destinées à assurer la fluidité des importations de masques et matériels médicaux - Équivalence des normes » (PDF - 14,8 Ko).
2. Masques réservés à des usages non sanitaires
30Les masques réservés à des usages non sanitaires concernés par le taux réduit sont ceux répondant aux caractéristiques techniques listées au 2° de l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI relatives, d’une part, aux caractéristiques matérielles du produit et, d’autre part, aux conditions de mise sur le marché et de commercialisation.
Les caractéristiques matérielles sont communes à tous les masques éligibles au taux réduit. S’agissant des conditions de mise sur le marché et de commercialisation, une alternative est laissée entre les masques dits « grand public » et les masques répondant aux spécifications de l’association française de normalisation (AFNOR).
Remarque : Dans le présent document, ces masques sont dénommés « masques AFNOR ». Ils sont également dénommés par l’AFNOR « masques barrières » ou « masques barrières solidaires ».
a. Caractéristiques matérielles communes
40Les masques grand public et les masques AFNOR respectent les niveaux de performances suivants :
- l’efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;
- la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
- la perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascals.
En outre, lorsque le masque est réutilisable, ces niveaux de performances sont maintenus après au moins cinq lavages.
50Les conditions d’éligibilité au taux réduit comprennent également deux exigences quant à la forme du masque :
- ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton ;
- absence de couture sagittale, c’est-à-dire de couture orientée verticalement lorsque le masque est positionné sur le visage.
b. Caractéristiques propres aux masques grand public
60L’éligibilité au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est conditionnée au respect des trois conditions cumulatives suivantes :
- le redevable doit être en mesure de justifier que les caractéristiques matérielles mentionnées au I-A-2-a § 40 sont vérifiées dans certaines conditions (I-A-2-b § 70) ;
- certaines informations doivent être portées sur le produit ou son emballage (I-A-2-b § 80) ;
- le masque est accompagné d’une notice d’information (I-A-2-b § 90).
70Les règles de vérification des caractéristiques matérielles sont fixées par les B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI. Ces règles consistent essentiellement en la conduite de tests en laboratoire. Ces tests sont généralement réalisés à la demande de l’importateur ou du fabricant. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles en ligne sur www.economie.gouv.fr/faq-les-differents-types-de-masque.
Les B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI renvoient largement à d’autres documents. Ces renvois s’entendent de références aux versions publiques de ces documents au 7 mai 2020 (date de signature de l’arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19).
Remarque : Toutefois, il est admis que l’éligibilité au taux réduit de la TVA n’est pas remise en cause lorsque les tests sont réalisés par un laboratoire référencé sur www.economie.gouv.fr/faq-les-differents-types-de-masque ultérieurement au 7 mai 2020.
Tous les opérateurs qui appliquent le taux réduit sur leurs livraisons de masques doivent être en mesure de justifier auprès des services de contrôle que les vérifications ont été opérées dans les conditions mentionnées au présent I-A-2-b § 70. À cette fin, le redevable de la TVA, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou d’un distributeur, doit être en mesure d’indiquer la référence précise aux résultats des essais publiés en ligne sur le site Internet de la direction générale des entreprises (DGE) www.entreprises.gouv.fr à la rubrique « Covid 19 : Les informations relatives aux masques grand public ».
Le redevable qui a sollicité la publication des résultats de ces essais doit être en mesure de produire le rapport d’essai.
Remarque : Les conditions dans lesquelles les entreprises vérifient ou font vérifier les caractéristiques de leurs masques sont présentées en ligne sur www.economie.gouv.fr/faq-les-differents-types-de-masque. Il est notamment possible soit de faire tester directement le complexe (l’expression « complexe » désigne les matériaux et leur association), soit d’utiliser un complexe rigoureusement identique à un complexe (même fabricant et même référence) déjà testé.
Pour les redevables qui n’ont pas sollicité la publication sur le site Internet de la DGE, le respect des conditions de vérification des niveaux de performances doit ressortir sans ambiguïté des termes du contrat conclu avec le fournisseur.
Exemple : Tel est notamment le cas lorsque le contrat renvoie explicitement aux conditions prévues aux B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI ou, pour les contrats conclus avant le 9 mai 2020, à la note d’information du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires.
Cette condition peut, alternativement, être considérée comme remplie lorsque le redevable dispose d’une attestation de son fournisseur certifiant que les caractéristiques matérielles ont été vérifiées dans les conditions prévues aux B et C du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI. L’attestation est signée, datée au plus tard à la date d’émission de la facture et distingue, le cas échéant, chaque type de produit. L’attestation peut couvrir l’ensemble des opérations réalisées sur un mois civil, ou une fraction d’un mois civil, sous réserve d’être datée au plus tard à la date d’émission de la facture la plus tardive afférente à ces opérations.
Exemple : Un fabricant fait réaliser des essais sur les masques qu’il produit, lesquels sont ensuite distribués par des grossistes, puis des détaillants. Afin d’appliquer le taux réduit à ses livraisons, le fabricant devra être en mesure de produire la demande d’essais et les retours y afférents. Afin de justifier des conditions de vérification des performances, les grossistes pourront produire une attestation du fabricant et les détaillants pourront produire une attestation des grossistes.
80L’éligibilité au taux réduit est également conditionnée, conformément au 1° du D du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, à l’inscription, sur le produit ou l’emballage, des logos figurant au IV de cette même annexe. Cette condition doit être réalisée au plus tard lors de l’intervention du fait générateur (BOI-TVA-BASE-20-10) de la livraison soumise au taux réduit, quel que soit le stade de la chaîne économique où se positionne le redevable.
Exemple : Une entreprise fabrique des masques répondant aux caractéristiques matérielles requises pour l’éligibilité au taux réduit et vérifiées conformément au I-A-2-b § 70. L’entreprise vend ces masques à une autre entreprise, qui conditionne les masques et appose le logo. Le taux réduit de la TVA ne s’appliquera pas à cette vente, mais sera susceptible, toute autre condition étant par ailleurs remplie, de s’appliquer aux ventes réalisées par l’entreprise ayant réalisé le conditionnement.
Conformément au 2° du D du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, l’éligibilité au taux réduit est également conditionnée par l’inscription des performances de filtration sur l’emballage. Cette condition doit également être réalisée au plus tard lors de l’intervention du fait générateur de la livraison soumise au taux réduit, quel que soit le stade de la chaîne économique où se positionne le redevable. L’inscription des autres niveaux de performances (respirabilité, perméabilité) n’est pas nécessaire.
Remarque : Les règles d’éligibilité au taux réduit de la TVA ne se substituent pas aux règles d’information des consommateurs résultant du droit de la consommation. Notamment, l’opérateur ne peut se prévaloir des commentaires figurant dans le présent document pour s’exonérer de l’application des règles régissant la loyauté des transactions commerciales et la protection économique et sanitaire des consommateurs.
90Afin d’assurer l’utilisation correcte des masques, l’éligibilité du taux réduit est subordonnée, conformément au 2° du D du II de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, à la délivrance au client d’une notice d’utilisation.
La notice d’utilisation prévoit les conditions dans lesquelles le masque doit être manipulé, porté, jeté et, le cas échéant, lavé pour être efficace dans la lutte contre la propagation du virus covid-19. Un exemple de notice type est disponible sur le site Internet de la DGE www.entreprises.gouv.fr à la rubrique Covid 19 : Les informations relatives aux masques grand public - Télécharger un exemple de notice type).
Cette notice peut être conditionnée avec les masques ou communiquée concomitamment. Elle doit être délivrée à chaque vente, une même notice pouvant couvrir plusieurs masques identiques vendus concomitamment.
Remarque : Pour les ventes entre les opérateurs du circuit de distribution, qui ne sont pas destinées à l’utilisateur final, il suffit que le vendeur mette l’acheteur en situation de disposer des bonnes informations, sans qu’il ne soit tenu de fournir matériellement la notice.
La délivrance d’une notice à l’utilisateur est un critère d’éligibilité au taux réduit de la TVA.
Remarque : Il est toutefois admis que le taux réduit ne soit pas remis en cause en cas d’absence de délivrance de notice pour les opérations réalisées avant le 8 mai 2020.
c. Caractéristiques propres aux masques AFNOR
100Conformément au III de l’annexe à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, l’éligibilité au taux réduit de la TVA est conditionnée au respect des éléments figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) (PDF - 1,27 Mo) disponible sur le site Internet de l'AFNOR www.afnor.org/faq-masques-barriere (dénommé « document AFNOR » dans le présent document). Seule cette version du 28 avril 2020 est pertinente pour apprécier l’éligibilité au taux réduit de la TVA, les éventuelles versions de ce document qui seraient publiées après le 7 mai 2020 étant sans incidence sur le plan fiscal.
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