Taux de TVA Applicables aux Abonnements Sportifs et Mobiles en France

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation qui affecte de nombreux secteurs, y compris les abonnements sportifs et mobiles. En France, différents taux de TVA peuvent s'appliquer en fonction de la nature des services et des biens fournis.

Depuis le 1er janvier, le taux normal de la TVA est de 20 %. Ce taux s'applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux n'est expressément prévu. Parmi ces services, on retrouve les offres d'accès à Internet fixes et les forfaits mobiles.

Tout comprendre à la TVA quand on est auto-entrepreneur

I. TVA et Droits d'Admission

Les droits d’admission à certains établissements interdits aux mineurs en raison de leur caractère pornographique ou licencieux (I-Q § 360 et 370 du BOI-TVA-LIQ-20-20) et les droits d’entrée dans les établissements proposant des jeux d’argent ou des jeux de hasard (CGI, art. 279, b nonies-al. A.

Il est important de noter que les ventes de biens, même si elles présentent un lien avec une exposition, un site ou une installation, ne sont pas considérées comme des droits d'admission. Il en va de même pour les opérations de location ou de mise à disposition de biens, y compris le droit d’utiliser des équipements ou des animaux.

Exemples :

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  • Dans le cadre d’une exposition, il est possible d’acheter des livres relatifs à la thématique de l’exposition ou des objets souvenirs.
  • Lors de l’utilisation d’une attraction, les participants sont photographiés et ont la possibilité d’acquérir la photo.
  • Un professionnel du divertissement propose la mise à disposition et l’installation de diverses attractions au domicile du client, par exemple dans le cadre d’un évènement festif (anniversaire, mariage, etc.).

La circonstance qu’une prestation de service soit réalisée au sein d’une exposition, d’un site ou d’une installation, ou qu’elle conduise à accéder à une exposition, un site ou une installation, ne suffit pas à la qualifier de droits d’admission.

Dans une décision relative à Center Parcs France (CE, décision du 24 juin 2015, n° 365849, ECLI:FR:CESSR:2015:365849.20150624), le Conseil d’État a ainsi considéré que l’accès au parc aquatique dudit centre présentait un caractère accessoire par rapport à l’offre d’hébergement.

Toutefois, les fournitures de biens ou de services qui présentent un caractère accessoire à l'admission à l'exposition, au site ou à l'installation relèvent également du taux applicable aux droits d'admission.

Exemple : L’accès à une grotte aménagée est payant. Pour des raisons de sécurité et de régulation des flux et afin de fournir des explications lors de la visite, les visiteurs sont systématiquement accompagnés d’un guide.

Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l’exposition, du site ou de l’installation est apprécié au regard de la nature objective de l’activité ou des activités qui s’y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l’exploitation.

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Lorsqu'ils sont exploités par des personnes morales de droit public, les établissements de bains-douches ne sont pas soumis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI si leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La TVA n'est pas non plus exigible lorsque les établissements de bains-douches sont exploités par des associations légalement constituées agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.

L'exonération est alors subordonnée à la condition que les prix réclamés aux clients soient homologués par l'autorité publique ou inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur lucratif (RM Chaban-Delmas n° 38322, JO AN du 6 février 1984, p.

Il suffit que les activités en cause présentent l’un des caractères énumérés par la loi (culturel, ludique, éducatif ou professionnel), rien ne s’opposant à ce que plusieurs d’entre eux soient réunis pour une même activité.

L'activité de lancer de haches pratiquée en tant que jeu d'adresse bénéficie du taux réduit de TVA prévu au b nonies de l'article 279 du CGI.

Les bases de plein air et de loisir sont susceptibles de donner accès à un grand nombre d’activités sportives.

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Taux de TVA en France

II. Taux Réduits et Exclusions

Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsque ces parcs répondent aux conditions posées par l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (CGI, art.

Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ne constituent pas des activités sportives les sports dits « cérébraux » (belote, bridge, dames, échecs, go, poker, modélisme, jeux de société…) pour lesquels la composante physique est négligeable (CJUE, arrêt du 26 octobre 2017 , aff. C‑90/16, The English Bridge Union Limited contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2017:814).

Le b nonies de l’article 279 du CGI prévoit que le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux sommes payées pour utiliser des appareils automatiques.

L’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que les loteries foraines sont des jeux d’argent et de hasard proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines.

L’article D. l’exploitant doit exercer une activité ambulante, au sens de l’article L.

III. Droits d'Admission et Activités Multiples

Les droits d’admission à un parc (ou un site, quelle que soit sa dénomination) peuvent permettre l’accès des visiteurs à une grande diversité d’activités, d’installations et d’appareils.

Lorsque ces droits consistent en un prix forfaitaire, c’est-à-dire dont le montant est indépendant des activités réellement réalisées par le client au sein du parc, ils doivent être considérés comme une opération unique, relevant d’un seul et même taux de TVA (V § 160 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-40).

Exemple : Une salle de jeux pour enfant donne accès, en contrepartie d’un montant de 10 € HT par heure, à diverses activités qui comprennent à la fois des jeux de type piscine à bulle, balançoires ou toboggans, relevant du taux de 10 %, mais également divers appareils automatiques utilisables sans surcoût (baby-foot, flippers etc.), relevant du taux normal, et un terrarium, relevant du taux de 5,5 %.

Si, à la suite d’une analyse de l’importance respective de ces trois catégories d’activités, seule la troisième est considérée comme accessoire, le taux normal s’appliquera au montant de 10 €.

Il en résulte que l’importance relative des différentes activités doit être appréciée en priorité au regard des capacités d’accueil plutôt que de la fréquentation effective. Il peut également être tenu compte de la valeur économique des différentes activités pour le consommateur, telle qu’elle ressort des prix de marché, s’ils sont disponibles, ou, à défaut, des coûts de revient.

Lorsque, pour accéder à certaines activités particulières du parc, le visiteur acquitte des sommes additionnelles aux droits d’admission, ces dernières doivent, lorsque ces activités ne peuvent être considérées comme accessoires (I-A § 50) ou étroitement liées aux activités des droits d'admission, être considérées comme la base d'imposition une opération indépendante, et suivent donc leur régime propre.

IV. Impact de la TVA sur les Abonnements Internet et Mobile

Pour contrebalancer une ristourne sur la TVA applicable, Orange a récemment augmenté le montant hors taxes de son abonnement d'accès à Internet. Une opération transparente pour le consommateur, qui paye le même montant TTC.

En effet, la loi autorise désormais les diffuseurs à appliquer un taux de TVA réduit à tous les modes de distribution de services de télévision, qu'il s'agisse du satellite, du câble, de l'ADSL ou bien même de la 3G mobile. Ce taux s'applique sur 50 % du prix hors taxes lorsque l'abonnement comprend d'autres services que la seule télévision.

Plutôt que de répercuter cette ristourne sur la facture du consommateur, l'opérateur a décidé d'augmenter le prix de l'abonnement hors taxes, et bien sûr, au passage, ses marges.

L'astuce comptable n'est pas d'une élégance folle, mais elle est difficilement contestable. Le code de la consommation oblige bien un fournisseur à avertir son client de toute modification du contrat, certes. Mais la documentation commerciale et les conditions générales de vente traduisent systématiquement des montants toutes taxes comprises. Or dans le cas précis, ils n'ont pas changé...

Au cœur du débat, la TVA ! Ces chaînes TV bénéficient d'un taux réduit, de 10 %, alors que le fisc souhaite désormais qu'elles s'acquittent du même taux en vigueur pour les plateformes de SVOD, comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, à savoir 20 %.

La cour estime, en effet, que si les services de replay, permettant de visionner les programmes à la demande, ne sont pas "accessoires" par rapport à ce qui est diffusé à l'antenne, alors le taux de TVA doit être de 20 %.

Cette nouvelle décision pourrait impacter la façon dont ces chaines TV payantes proposent leur programme, pour la simple raison que la multiplication du taux de TVA remet en question leur modèle économique.

Au fond, il est question de savoir si des chaînes comme Canal+ sont des services de streaming ou des chaînes de télévision.

Depuis le 1er janvier, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est passé de 19,6 % à 20 %. Qu'est-ce que cela va changer chez votre fournisseur d'accès Internet et votre opérateur mobile ? Et peut-on résilier le cas échéant ?

En passant de 19,6 à 20 %, la hausse de la TVA n'engendre pas plus que quelques centimes supplémentaires sur une facture de 30 ou 40 €. Cette augmentation, la plupart des clients ne la verront pourtant pas, la majorité des opérateurs et des FAI ayant choisi de la prendre à leur charge.

Bouygues Telecom, Free et SFR n'ont pas augmenté les tarifs de leurs offres fixes et mobiles. Cela concerne aussi leurs forfaits low-cost B&You et RED. Les principaux MVNO (Virgin Mobile, NRJ Mobile, Joe Mobile) ont conservé eux aussi les mêmes prix.

Pour préserver ces tarifs psychologiques censés être plus efficaces, les entreprises télécoms sont contraintes de prendre à leur charge les quelques centimes de plus que la hausse de la TVA induit.

Et pourtant Orange va augmenter les prix de trois types d'offres : la téléphonie fixe, des bouquets TV et Sosh. Soulignons que les forfaits mobiles de l'opérateur (Origami, M6 Mobile, Let's Go...) ne sont pas concernés.

Sur les offres fixes, l'opérateur historique applique la hausse de la TVA au centime près. Enfin, Orange va aussi faire payer la hausse de la TVA aux clients de Sosh... mais pas que.

Si l'augmentation est contenue chez Orange, ce n'est pas le cas de Numericable qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. La plupart des packs sont 1 € plus cher, voire encore plus pour quelques-uns en particulier.

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