L'Apport du Règlement Benchmark en Finance Durable

La finance durable est définie par la Banque de France comme l’ensemble des activités financières visant à améliorer l'intérêt de la collectivité sur le long-terme. En Europe, la réglementation de la Finance Verte vise à encadrer les opérations financières afin de soutenir le développement durable, lutter contre le réchauffement climatique ainsi que renforcer la transparence des fournisseurs de produits financiers.

SFDR, Taxonomie, CSRD, Benchmark : découvrez les réglementations qui constituent le cadre réglementaire autour de la finance durable.

Le plan de finance durable pour l’Europe a pour but de faciliter le mouvement de capitaux privés vers les chantiers européens de développement durable. Depuis lors, l’UE a adopté et initié plusieurs réglementations dans le domaine de la durabilité. La multiplicité, la complexité et l’application à vitesse variable de ces réglementations les rendent complexes à comprendre et appliquer. Cet article offre des clés de décryptage.

À la suite de l'Accord de Paris, l’Union européenne a mis en place un cadre de travail élaboré qui constitue son "Pacte Vert" pour l’Europe. Ce Pacte Vert annoncé en 2019 fixe des objectifs et les moyens de parvenir à ces objectifs. La Commission européenne a pour objectif d’orienter rapidement les investissements pour viser à horizon 2050 une économie zéro-carbone, résiliente au changement climatique.

Les principales réglementations en matière de finance durable sont :

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  • Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (dit règlement SFDR ou règlement Disclosure).
  • Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 (dit règlement Taxonomie) établissant un cadre pour faciliter l'investissement durable et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
  • La Directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive) qui encadre aujourd’hui les déclarations de performance extra-financière des sociétés européennes, remplacée par la Directive (UE) 2022/2464, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui s’applique progressivement à compter du 1er janvier 2024.

D’autres règlementations ont été modifiées pour y introduire des critères de durabilité, notamment :

  • Le règlement Benchmark : deux nouvelles catégories d'indices bas-carbone ont été introduites en 2019 : les indices de transition climatique (Climate Transition Benchmarks ou CTB) et les indices alignés sur l’Accord de Paris (Paris Aligned Benchmark ou PAB).
  • La Directive MIFID II : les intermédiaires qui offrent un conseil en investissement ou un service de gestion de portefeuille ont depuis 2022 l’obligation de recueillir les préférences de durabilité́ de leurs clients avant de leur proposer un placement financier.
  • La Directive AIFMD et la Directive OPCVM : les Actes délégués exigent de toutes les sociétés de gestion d'OPCVM et de tous les gestionnaires de fonds alternatifs, ayant ou non une stratégie d'investissement liée à l'ESG, qu'ils intègrent les risques liés au développement durable dans la gestion d'un fonds.

6 - La réglementation finance durable

Qu'est-ce qu'un Indice de Référence ?

Le règlement Benchmark définit la notion d’indice. Il s’agit de tout chiffre :

  • qui est publié ou mis à la disposition du public
  • qui est régulièrement déterminé :
    • en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation et
    • sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête

Un indice de référence est un indice utilisé pour déterminer « le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier, ou le prix d'un instrument financier ; il peut aussi être utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance.

Qu’est-ce qu’un Administrateur d’Indices de Référence ?

Les administrateurs d’indices de référence au sens du règlement Benchmark sont les personnes morales ou physiques qui contrôlent la fourniture d’un indice de référence.

La fourniture d’un indice de référence consiste en la gestion des dispositifs de détermination d’un indice de référence, la collecte, l’analyse ou le traitement de données sous-jacentes pour la détermination d’un indice de référence et la détermination d’un indice de référence par l’application d’une formule ou d’une autre méthode de calcul, ou au moyen d’une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin.

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Les Exigences du Règlement Benchmark pour les Administrateurs d’Indices de Référence

Le règlement Benchmark introduit des exigences à l’égard des administrateurs d’indices de référence. Ils sont tenus de respecter des règles qui couvrent la gouvernance, l’encadrement des risques de conflits d’intérêts, la mise en place d’un dispositif de contrôle, la transparence de l’indice de référence auprès des utilisateurs et des investisseurs ou encore la mise en place d’un code de conduite pour les contributeurs.

Les exigences du règlement Benchmark sont proportionnées à l’importance de l’indice de référence, c’est-à-dire selon que l’indice de référence est un indice d’importance critique, d’importance significative ou d’importance non significative. En outre, des exigences spécifiques s’appliquent aux indices de référence de taux d’intérêt et de matières premières, venant compléter ou remplacer les principales exigences prévues par le règlement Benchmark.

Les indices de référence d’importance critique et d’importance significative sont définis aux articles 20 et 24 du règlement Benchmark. Un indice de référence est d’importance non significative s’il ne remplit pas les conditions permettant de le considérer comme un indice d’importance critique ou significative.

Les administrateurs doivent faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement auprès de leur autorité nationale compétente, lorsqu’ils sont situés dans l’Union européenne, ou recourir à l’un des trois canaux du régime pays tiers, lorsqu’ils sont établis en dehors de l’Union européenne afin que les indices qu’ils fournissent puissent être utilisés dans l’Union européenne. L’AMF est l’autorité compétente en France.

Zoom sur l’Utilisation d’Indices Fournis par un Acteur Situé Hors de France

Pour qu’un indice de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers puisse être utilisé dans un pays de l’Union européenne, une décision d’équivalence doit avoir été adoptée par la Commission européenne concernant son pays d’origine conformément à l’article 30 du règlement Benchmark.

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En l’absence d’une décision d’équivalence :

  • l’administrateur doit obtenir une reconnaissance préalable auprès de l’autorité compétente située dans l’Union européenne, dans les conditions de l’article 32 du règlement Benchmark ;
  • ou l’indice de référence fourni doit avoir fait l’objet d’un aval par un administrateur situé dans l’Union européenne auprès de l’autorité nationale compétente de cet administrateur, dans les conditions prévues à l’article 33 du règlement Benchmark.

L’article 51 du règlement Benchmark prévoit également des dispositions transitoires permettant aux indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et déjà utilisés au sein de l’Union européenne de continuer à être utilisés dans de nouveaux contrats, instruments financiers et fonds d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 dans l’attente d’une décision d’équivalence ou d’une reconnaissance préalable ou d’un aval.

L’article 51 du règlement Benchmark prévoit des dispositions transitoires permettant aux indices de référence reconnu comme étant des indices de référence d’importance critique par un acte d’exécution adopté par la Commission européenne d’être utilisés pour des instruments ou contrats financiers existants et nouveaux ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021 dans l’attente d’un agrément ou d’un enregistrement de leurs fournisseurs.

L’article 36 du règlement Benchmark prévoit que l’ESMA publie, sur son site, un registre des administrateurs d’indices de référence enregistrés ou agréés en Europe.

Règlement Benchmark et Finance Durable : Les Liens

Adoptée en 2019, la modification du Règlement Benchmark a introduit deux nouvelles catégories d'indices dits "bas-carbone" : les indices de transition climatique (Climate Transition Benchmarks ou CTB) et les indices alignés avec l’Accord de Paris (Paris Aligned Benchmark ou PAB).

Le Règlement européen Benchmark (EU climate benchmark) introduit des index de référence définissant un ensemble d’objectifs en matière de réduction des émissions de CO2, et de transition énergétique. La Commission Européenne ambitionne, via ces indices, de fournir à l’ensemble des investisseurs un outil efficace leur permettant de prendre en compte les critères de performance extra-financière, et de développer leurs portefeuilles an adéquation avec les objectifs de l’Accord de Paris.

Le règlement Benchmark, finalisé en 2020, est le dernier volet du triptyque européen sur la finance durable qui complète les règlements Taxonomie et Disclosure. Il vise à offrir aux investisseurs ayant adopté des stratégies climat une alternative aux indices boursiers de référence.

Le texte introduit les méthodologies de construction et règles de transparence associées pour deux indices climat, l’un porté sur la transition climatique (Climate Transition Benchmark, CTB) et l’autre aligné sur l’Accord de Paris (Paris-Aligned Benchmark, PAB).

La finalisation en 2020 du Règlement Benchmark a permis le lancement sur le marché d’indices PAB et CTB, qui répondent à l’objectif de la Commission Européenne d’aligner les capitaux en gestion passive sur des trajectoires de décarbonation compatibles avec le rythme voulu par l’Accord de Paris.

Les 14 articles du Règlement, détaillant le socle commun minimum à respecter par les fournisseurs d’indices pour pouvoir proposer un produit se réclamant du plan d’action européen, reposent autour de la réduction des émissions : une réduction initiale de 50 % et 30 % de l’intensité en carbone des entreprises composant l’indice par rapport à l’intensité carbone de l’univers de départ, à laquelle s’ajoute l’obligation d’ancrer ces indices sur une trajectoire de décarbonation annuelle à hauteur d’au moins 7 %.

Cette exigence, reprise du “scénario 1,5°C” du GIEC, est la même que celle demandée aux entreprises qui s’engagent dans l’adoption de Science-Based Targets (SBT).

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