L'Article 283 2 du CGI : Explication Détaillée de l'Autoliquidation de la TVA
Vous souhaitez créer votre entreprise en France ? Vous avez régulièrement des questions sur vos obligations déclaratives et fiscales pour votre développement à l'international ? Vous recherchez une définition ? Vous ne connaissez pas un terme ? Cet article vous explique en détail l'article 283 2 du Code Général des Impôts (CGI) relatif à l'autoliquidation de la TVA. De nombreux changements sont intervenus ces dernières années concernant le mécanisme d’autoliquidation de la TVA : extension du mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour certains secteurs à risque, généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’importation, sanctions encourues en cas de défaut d’autoliquidation.
Toutefois, le mécanisme d’autoliquidation permet d’inverser la charge du redevable : dans certains cas, le fournisseur ou prestataire facture hors taxes (HT) et le client est en charge d’acquitter la TVA auprès de l’administration fiscale. Il est important de savoir distinguer le bon régime d'autoliquidation applicable à vos opérations pour bien déclarer vos opérations. Le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA due à l’importation est généralisée et obligatoire depuis le 1er janvier 2022.
Pour rappel, la TVA due à l’importation est exigible non pas à la date de réception de la facture du fournisseur mais lors de l’obtention du statut BAE (Bon à enlever) sur le document de douane à l’importation.
Ce changement impacte grandement la profession des experts-comptables et les services comptables des entreprises qui doivent désormais centraliser et suivre toutes les importations réalisées par les entreprises. Devenez expert/référent TVA internationale dans votre organisation !
I. Dispositions Générales de l'Article 283 du CGI
Le second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI instaure un régime général et obligatoire auquel les opérateurs ne peuvent déroger.
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A. Cas d'Application
Voici quelques exemples d'application de l'article 283 du CGI :
- Ventes Triangulaires :
- Exemple 1 : Une société A, établie en France, vend en France un bien meuble corporel à une société B non établie en France, laquelle revend ensuite ce bien à une société C identifiée à la TVA en France. Le bien est directement livré par la société A à la société C. La société A est redevable de la TVA française exigible sur la vente réalisée au profit de la société B et la société C est légalement redevable de la TVA française exigible sur la vente réalisée à son profit par la société B.
- Exemple 2 : Une société A, établie en France, vend en France un bien meuble corporel à une société B non établie en France, laquelle revend ensuite ce bien à un client C non assujetti à la TVA. Le bien est directement livré par la société A au client C. Les dispositions du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI n'étant pas applicables, les parties peuvent recourir à la tolérance prévue au III § 140 du BOI-TVA-CHAMP-20-70.
- Acquisitions Intracommunautaires :
- Lorsqu'un bien est expédié vers la France par un assujetti établi hors de France à partir d'un État membre de l'Union européenne, afin d'être par la suite livré à un client identifié à la TVA en France, l'affectation ou le transfert constituent des acquisitions intracommunautaires au sens de l'article 258 C du CGI. Cette acquisition intracommunautaire étant exonérée de TVA (CGI, art. 262 ter, II-3°), elle n'implique pas l'obligation de souscrire une déclaration de chiffre d'affaires. Le client identifié à la TVA en France collecte la taxe au titre de la livraison interne subséquente (CGI, art.
- Exemple : Une société A, non établie en France, expédie en France le 2 janvier, un bien qu'elle y revend à une société B identifiée à la TVA en France le 10 avril. La société A doit constater une acquisition intracommunautaire. Celle-ci est exonérée de TVA en application du 3° du II de l'article 262 ter du CGI. La société B doit autoliquider la TVA afférente à la livraison interne intervenue en France.
- Livraisons avec Montage ou Installation :
- En application des dispositions du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, lorsqu'un assujetti établi hors de France introduit en France des matériels, transportés à partir d'un État membre de l'UE, et destinés à être montés ou installés par lui-même ou pour son compte en France puis à être livrés à un client identifié à la TVA en France, ce dernier est tenu d'autoliquider la TVA afférente à la livraison de ces matériels après installation. Il est rappelé que l'introduction en France de ces matériels n'est pas considérée comme une acquisition intracommunautaire taxable (CGI, art.
- Exemple : Une société A, non établie en France, expédie en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. La société B, qui est légalement redevable de la TVA afférente à la vente du bien installé réalisée à son profit par la société A, opère l'autoliquidation de cette taxe.
- Importations avec Montage ou Installation :
- Lorsqu'un assujetti établi hors de France importe en France des matériels destinés à être montés ou installés par lui-même ou pour son compte en France et à être livrés à un client identifié à la TVA en France, il est tenu de soumettre à la TVA l'importation des matériels en France.
- Exemple : Une société A, non établie en France (établie aux États-Unis), importe en France un bien qu'elle entend livrer à une société B identifiée à la TVA en France, après montage. La société A acquitte en douane la TVA relative à l'importation. La société B, qui est légalement redevable de la TVA afférente à la vente du bien installé réalisée à son profit par la société A, autoliquide cette taxe. La société A récupère la TVA qu'elle supporte en France pour la réalisation de cette opération ouvrant droit à déduction (TVA à l'importation notamment), dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI à l'article 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI.
II. Prestations de Services et Autoliquidation
A. Règles de Localisation
Les prestations de services concernées doivent :
- Être situées en France en application de la règle générale du 1° de l'article 259 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20).
- Les départements français d'outre-mer (DOM) et la principauté de Monaco ne sont pas considérés comme des territoires tiers même si les relations avec les DOM et Monaco peuvent être régies par des dispositions spécifiques. Aussi, les dispositions du 2 de l'article 283 du CGI ne sont pas applicables lorsque le preneur assujetti est établi dans un DOM ou à Monaco et le prestataire en métropole, ce dernier étant dès lors le redevable de la taxe.
- Les dispositions du 2 de l'article 283 du CGI sont issues de la transposition en droit interne de l'article 196 de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée auquel les États membres de l'UE ne peuvent pas déroger. Par ailleurs, conformément à cette même directive, la France a mis en œuvre d'autres dispositions facultatives portant autoliquidation de la TVA.
B. Relations Commerciales Internationales
- Fournisseur Établi Hors de France :
- Dans cette situation, le fournisseur établi hors de France (pays tiers à l'UE ou autre État membre) est dispensé de toute obligation en France au titre de ses livraisons.
- Lorsque le fournisseur est établi en France et que le lieu de sa livraison est situé dans un autre État membre, la taxe est due par l'acquéreur identifié à la TVA dans l'autre État membre.
C. Secteurs Spécifiques et Autoliquidation
Afin d’empêcher toute fraude à la TVA de type « carrousel » sur les marchés d’échange de gaz naturel et d’électricité, le 2 quinquies de l'article 283 du CGI prévoit un dispositif d'autoliquidation de la TVA pour certaines livraisons d'électricité ou de gaz naturel imposables en France en application du III de l’article 258 du CGI.
Exemple : Un producteur d’électricité acquiert de l’électricité pour sa propre consommation auprès d'une entreprise locale de distribution (ELD).
Par ailleurs, lorsqu'un fournisseur établi en France réalise, en sus d'une livraison d'électricité ou de gaz naturel à des fins autres que leur consommation en France, des services d'accès aux réseaux de transport et de distribution, d'acheminement par ces réseaux ou tous autres services directement liés, la TVA afférente à ces services est également acquittée par l'acquéreur, lorsque celui-ci est établi et dispose d’un numéro individuel d’identification à la TVA en France.
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Le client établi et identifié à la TVA en France mentionne le montant total, hors taxes, de ses achats soumis à l’autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le fournisseur peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.
Lorsque les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel acquièrent de l’électricité ou du gaz naturel pour compenser les pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution, il est admis que la TVA afférente à ces livraisons soit collectée par le fournisseur établi en France sur l’ensemble des quantités livrées, quand bien même une fraction marginale de celles-ci n’est in fine pas consommée par les gestionnaires de réseaux et, fait l’objet d’une revente.
D. Déchets et Matières de Récupération
En application du 2 sexies de l'article 283 du CGI, la taxe afférente aux livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, tels que définis au I § 10 à 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-60, est due par le client lorsque celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France. Le motif pour lequel le client dispose, en vertu de l'un des paragraphes de l'article 286 ter du CGI, d'un tel numéro est sans incidence.
La facture relative aux opérations concernées par le dispositif d'autoliquidation ne doit pas mentionner la TVA exigible, le montant de la livraison y figurant devant être considéré comme un prix hors taxe que le client doit soumettre à la TVA. Le client identifié à la TVA en France mentionne sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors taxes (HT), de l'opération. En matière de taux d'imposition, il est rappelé que le taux applicable au déchet est celui qui s'applique à la matière dont il est issu. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Même s'il ne collecte pas lui-même la taxe, le fournisseur peut déduire la TVA qu'il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.
Conformément aux dispositions du 2 sexies de l'article 283 du CGI, le preneur est redevable de la taxe afférente aux prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, lorsqu'il est identifié à la TVA en France. Dans l'hypothèse où de telles prestations sont réalisées par des prestataires non établis en France, la taxe est due par le preneur assujetti sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI.
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E. Transferts de Quotas d'Émission et Certificats
Le 2 septies de l'article 283 du CGI prévoit que la TVA afférente aux transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées à l'article L. 314-14 du code de l'énergie (C. énergie) et à l'article L. 335-3 du C. Remarque : Cette disposition ne s'applique en pratique que lorsque le prestataire est établi en France.
Le client mentionne le montant total, hors taxes, de ses achats soumis à autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Même s'il ne collecte pas lui-même la taxe, le fournisseur peut déduire la TVA qu'il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.
F. Services de Communications Électroniques
En application du 2 octies de l'article 283 du CGI, la TVA est autoliquidée pour :
- Les services de communications électroniques s’entendent au sens de l’article L.
- par des opérateurs dans l’obligation de se déclarer préalablement auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en vertu de l’article L. Sont donc concernés par le dispositif d’autoliquidation de TVA les services que se rendent entre eux les fournisseurs de services de communications électroniques. Ces services ne constituent pas une consommation finale puisqu’ils sont acquis en vue d’une revente au détail à des consommateurs finals, particuliers ou professionnels, ou en vue d’une revente en gros à un autre opérateur.
- des prestations d’interconnexion et d’accès mentionnées au I de l’article L.
- des prestations d’itinérance au sens du 17° de l’article L.
- Exemple 2 : Lorsqu’un opérateur de communications électroniques fournit des services de communications électroniques via des cartes prépayées ou des recharges mises en vente grâce à un réseau de distributeurs qui ne sont pas dans l’obligation de se déclarer à l’ARCEP (grandes surfaces, buralistes, etc.), le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur grâce à ces ventes est soumis à la taxe prévue à l’article 302 bis KH du CGI.
- Exemple 3 : Les recettes tirées de la mise à disposition d’un numéro à valeur ajoutée par un opérateur attributaire d’un numéro à valeur ajoutée (ANVA) au profit d’un éditeur établi et identifié à la TVA en France sont soumises à la taxe instituée à l’article 302 bis KH du CGI, l’éditeur étant consommateur final de ce service.
- Exemple 4 : Les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques sont soumises à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI.
Le client établi et identifié à la TVA en France mentionne le montant hors taxes de ses achats soumis à l’autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le prestataire peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.
G. Sous-Traitance dans le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP)
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l'autoliquidation de la TVA s'applique lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre soumis à la TVA. Cela signifie que la TVA n'est pas payée par le sous-traitant. C'est le client final (entreprise preneuse) qui paie directement la TVA auprès de l'administration fiscale.
En principe, la TVA est collectée par l'entreprise (vendeur) auprès de son client (acheteur) pour être ensuite reversée à l'État. Dans le cadre de la sous-traitance dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), on applique l'autoliquidation de la TVA. Autrement dit, la TVA est collectée par l'entreprise preneuse, c'est-à-dire l'entreprise qui fait appel à un sous-traitant pour exécuter une partie des travaux.
Le sous-traitant ne facture pas la TVA à l'entreprise preneuse, en revanche il doit indiquer la mention « autoliquidation » sur la facture. C'est à l'entreprise preneuse d'autoliquider la TVA, c'est-à-dire qu'elle verse directement la TVA à l'administration fiscale. En revanche, elle facture la TVA à son client, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise qui a demandé les travaux.
Attention : Si l'entreprise preneuse oublie d'autoliquider la TVA, elle est sanctionnée par une amende correspondant à 5 % de la somme déductible (autrement dit la TVA).
Les travaux de BTP concernés par l'autoliquidation de la TVA sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers. Il s'agit notamment des travaux suivants :
- Travaux de bâtiment exécutés par différents corps de métier qui participent à la rénovation ou à la construction des immeubles
- Travaux publics et ouvrages de génie civil
- Travaux d'équipement des immeubles : incorporation de biens mobiliers dans l'immobilier (appareils encastrés, canalisations, etc.)
- Travaux de réparation ou de réfection pour remettre en état un immeuble
- Opérations de ménage qui sont dans le prolongement des travaux ou accessoires à ces travaux
Les travaux doivent avoir été confiés à un sous-traitant. Le lien entre le donneur d'ordre et le sous-traitant doit être établi à l'aide d'un contrat de sous-traitance, ou à défaut, par l'un des documents suivants :
- Devis
- Bon de commande signé
- Autre document permettant de constater l'accord de volonté entre les 2 entreprises concernant la réalisation des travaux sous-traités et leur prix
L'entreprise preneuse doit mentionner le montant HT des prestations qui lui ont été fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation à la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d'affaires.
À noter : Si le sous-traitant est soumis au régime de la franchise en base de TVA, alors l'entreprise preneuse n'a pas à verser de TVA auprès de l'administration fiscale.
Le sous-traitant ne collecte pas la TVA qui s'applique aux prestations soumises à l'autoliquidation. Il doit indiquer ces opérations dans sa déclaration de chiffre d'affaires à la ligne « Autres opérations non imposables ». Même s'il ne collecte pas la TVA sur ces opérations, il peut déduire la TVA de ses propres dépenses.
H. Travaux Immobiliers et Sous-Traitance (Article 283, 2 nonies du CGI)
Pour les contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, en relation avec un bien immobilier, l’autoliquidation de la TVA par l’entreprise principale devient obligatoire. L'article 283, 2 nonies du CGI instaure un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise assujettie sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti.
- Champ d'Application :
- Le dispositif s’applique en cas d’opérations de sous-traitance. La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.
- Nature des Travaux Visés :
- Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis pour la TVA au titre des travaux immobiliers.
- Les opérations de nettoyage sont aussi visées, dès lors que celles-ci sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation.
- Lorsque qu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d'autoliquidation. Il peut s’agir par exemple de la fabrication sur mesures de fenêtres, d’escalier.
- Les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site, ne sont pas visés par l’autoliquidation de la TVA (camions, échafaudage, …).
- Conditions d'Application :
- En l'absence de contrat de sous-traitance formel, le dispositif d’autoliquidation de la TVA s’applique.
- Le dispositif s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadre ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date.
- Obligations Déclaratives :
- L'entreprise preneuse doit mentionner le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l’autoliquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.
- Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne « autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, de l’opération. Même s’il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun.
- Paiements Directs des Sous-Traitants :
- Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maître de l'ouvrage (code des marchés publics, art. 116), délégation de paiement ou action directe (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, art.
- Ainsi, le sous-traitant B adresse au maître de l'ouvrage sa demande de paiement accompagnée de l'original de la facture libellée au nom de l'entreprise A, laquelle mentionne le montant HT du marché soit 40 000 euros sans faire apparaître la TVA exigible ; il porte à la place la mention "autoliquidation".
- Dès que l'entreprise principale donne son accord de paiement, exprès ou tacite, au maître de l'ouvrage public, celui-ci dispose de 30 jours pour payer le sous-traitant. L'entreprise principale A doit autoliquider la TVA de son sous-traitant B en portant le montant de 40 000 euros sur la ligne "autres opérations imposables" de sa déclaration de chiffre d'affaires.
- Lorsque l'exigibilité de la TVA est l'encaissement, le titulaire du marché doit alors acquitter la TVA correspondant au paiement direct effectué par le maître d'ouvrage au sous-traitant et adresser au maître d'ouvrage un décompte ou une facture comportant le montant du versement direct fait au sous-traitant, soit, dans l'exemple, une facture de 40 000 TTC (36 363,64 euros HT + 3 636,36 euros de TVA au taux de 10 %).
- Le maître d'ouvrage règle au titulaire du marché le montant de cette facture, TVA comprise, déduction faite des sommes payées par ses soins directement au sous-traitant (soit ici, 40 000 - 40 000 = 0 euros).
- Au moment de solder le marché, l'entreprise A, titulaire du marché, émet une facture pour le maître de l'ouvrage de 100 000 euros HT + 10 000 euros de TVA au taux de 10 % soit un montant TTC de 110 000 euros desquels il retranche les paiements TTC déjà effectués (soit 36 363,64 euros HT + 3 636,36 euros de TVA au taux de 10 %). Le maître de l'ouvrage versera donc à réception de la facture un montant TTC de 70 000 euros à l'entreprise A (soit 63 637.36 euros HT + 6 363,64 euros de TVA au taux de 10 %).
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