Exonération de TVA : Focus sur l'Article 298 Sexies du CGI

L'article 298 sexies du Code général des impôts (CGI) détaille les conditions d'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans des situations spécifiques. Cet article se concentre sur les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs et les opérations relatives à l'or d'investissement.

Carte de France

I. Livraisons Intracommunautaires de Moyens de Transport Neufs

Les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs, effectuées par des assujettis habituels à la TVA, à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties disposant d'un numéro d'identification à la TVA dans leur État membre, sont exonérées en vertu de l'article 262 ter du CGI, sous certaines conditions :

  • Numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur.
  • Expédition du bien à destination d'un autre État membre.

Toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA, réalisant à titre occasionnel la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, doit être considérée comme un assujetti au titre de cette opération (CGI, art. 298 sexies, IV).

A. Mentions Obligatoires sur la Facture

L'assujetti doit mentionner sur sa facture, lorsque le vendeur et l'acquéreur sont tous deux titulaires d'un numéro d'identification à la TVA, la mention « exonération TVA, art. 262 ter I du CGI » ainsi que le numéro du vendeur et celui de l'acquéreur.

B. Exigences Relatives à la Facturation

L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que les factures doivent être numérotées et datées. La numérotation des factures peut être établie par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient. L’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale.

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  • Le dispositif retenu au sein de l'entreprise doit garantir que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro.

La facture doit mentionner le nom du vendeur et celui de l'acheteur ainsi que leurs adresses respectives. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 286 ter du CGI, l'obligation pour un assujetti d'être identifié par un numéro individuel de TVA ne s'applique pas aux assujettis effectuant à titre occasionnel des livraisons de biens.

Pour les aéronefs, le poids total au décollage doit être mentionné.

C. Remboursement de la TVA pour les Assujettis Occasionnels

La récupération de la TVA acquittée lors de la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf par un assujetti occasionnel s'opère par voie de remboursement puisque, la livraison intracommunautaire étant exonérée, le vendeur occasionnel ne peut pas imputer cette taxe.

Seules les factures établies par des assujettis redevables de la TVA au titre de leur activité peuvent être prises en compte pour le remboursement de la taxe. En revanche, les transactions effectuées en régime intérieur, entre particuliers, demeurent placées hors du champ d'application de la TVA.

Il devra en outre fournir la preuve que le moyen de transport a bien fait l'objet d'une expédition ou d'un transport hors de France. Cette preuve peut être fournie par tout moyen, notamment par l'attestation de l'immatriculation du véhicule ou du paiement de la TVA dans l'État membre de destination.

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Pour les véhicules terrestres à moteur, il est souligné qu'en application de l'article R.

Exemple : Un particulier résidant en France achète le 20 janvier N (date de 1ère mise en circulation) une voiture neuve au prix de 15 000 € HT (TVA correspondante : 2 940 €). Le 15 mars N, il revend ce véhicule à un particulier belge pour un prix de 12 500 € HT (livraison exonérée).

D. Régime Général des Livraisons Intracommunautaires

Les livraisons de moyens de transport neufs tels qu'ils sont définis à l'article 298 sexies du CGI, réalisées à titre habituel par des assujettis redevables, sont soumises au régime général des livraisons intracommunautaires de biens. Par suite, ces moyens de transport neufs peuvent être reçus en franchise de taxe dans les conditions prévues à l'article 275 du CGI.

II. Opérations sur l'Or d'Investissement

Le régime particulier des opérations portant sur l'or d'investissement concerne tous les opérateurs assujettis qui achètent, vendent ou importent de l'or d'investissement.

Les règles d'imposition des transactions portant sur l'or d'investissement concernent tant les livraisons (internes, intracommunautaires ou à l'exportation) que les acquisitions intracommunautaires et les importations.

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La définition de l'or d'investissement donnée à l'article 298 sexdecies A du CGI tient compte de la pureté et de la forme sous laquelle est représenté l'or. Elle distingue, d'une part, les barres, lingots et plaquettes, et d'autre part, les pièces.

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A. Définition de l'Or d'Investissement

Ce critère de pureté est présumé satisfait lorsque l'or répond aux caractéristiques de marquage (insculpation) ou de certification (bulletin d'essai) qui attestent un degré de pureté au moins égal à 995 millièmes. La définition de l'or d'investissement ne subordonne pas la qualification d'or d'investissement au marquage effectif de l'or. L'importateur ou l'acquéreur doit produire les éléments justifiant de la pureté de l'or pour bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement.

B. Exonérations Spécifiques et Intermédiaires

L'exonération spécifique mentionnée au 1 de l'article 298 sexdecies A du CGI prévaut sur les exonérations prévues au I de l'article 262 du CGI et au I de l'article 262 ter du CGI.

L'intermédiaire agissant au nom et pour le compte de son client est dit « transparent ». Seule sa commission est soumise à la TVA dans les situations visées au 1° de l'article 259 du CGI et au 7° de l'article 259 A du CGI. L'opération principale (vente de biens ou de services) est réalisée entre le fournisseur et le client final. Lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte de son client, l'intermédiaire est fiscalement réputé acheteur-revendeur des biens ou des services pour lesquels il intervient en application du V de l'article 256 du CGI, quand bien même, au regard du droit civil, il n'en a jamais la propriété. Les règles de taxation de droit commun s'appliquent alors à l'achat et à la revente des biens ou des services.

C. Option pour la Taxation des Livraisons d'Or d'Investissement

Le 1 de l'article 298 sexdecies B du CGI offre la possibilité de soumettre sur option à la TVA certaines livraisons d'or d'investissement. Les ventes à des clients non assujettis sont donc exclues du champ d'application de l'option. De même, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement sont exclues de l'option pour la taxation.

Il est précisé que les banques et les établissements financiers ne sont pas exclus de ce dispositif d'option. Pour exercer l'option, ces établissements doivent démontrer l'usage industriel de l'or d'investissement qu'ils vendent.

L'option pour la taxation peut être exercée par l'intermédiaire agissant à l'achat ou à la vente. Elle ne peut concerner que les livraisons d'or pour lesquelles le vendeur a lui-même exercé l'option pour la taxation (III-A-1-a et b § 170 à 190). Il appartient donc à l'intermédiaire d'apporter la preuve que la livraison a été elle-même soumise à la taxe.

L'attention est appelée sur l'importance de cette mention qui, seule, atteste de l'exercice effectif de l'option.

L'option pour la taxation ne concerne ni les acquisitions intracommunautaires, ni les importations d'or d'investissement.

A l'exportation, les livraisons d'or d'investissement soumises sur option au régime général de la TVA sont exonérées de la TVA dans les conditions posées par le I de l'article 262 du CGI. Il est rappelé à cet égard que l'exonération de la livraison est subordonnée à la justification de la sortie des biens du territoire communautaire (CGI, ann. III, art. d.

D. Taux de TVA Applicable

Le taux applicable aux livraisons d'or d'investissement imposables est le taux normal de la TVA (CGI, art.

Conformément à l'article 298 sexdecies D du CGI, la TVA exigible au titre de la livraison d'or d'investissement imposée sur option à la TVA est due par le destinataire assujetti.

E. Droit à Déduction

L'exercice de l'option pour la taxation a pour conséquence d'ouvrir un droit à déduction de la TVA d'amont dans les conditions et limites de droit commun posées par l'article 271 du CGI.

  • l'achat ou l'importation d'or autre que de l'or d'investissement (or industriel) lorsque cet or a été acquis en vue de sa transformation en or d'investissement.
  • les services liés à la transformation de l'or (prestation de fonte, d'affinage, etc). Cette disposition complète la précédente.

III. Obligations Comptables et de Facturation

L'article 298 sexdecies E du CGI fait obligation à tous les assujettis qui réalisent des opérations portant sur l'or d'investissement de conserver à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pendant une période de six ans pour toutes les transactions dont le montant unitaire excède 15 000 euros. Cette obligation ne revêt pas une forme particulière : l'identité des clients peut être apportée par tout moyen.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les pièces d'or d'investissement exonérées en application du b du 2 de l'article 298 sexdecies A du CGI, l'article 98 B de l'annexe III au CGI impose aux vendeurs de mentionner sur la facture leur dénomination, l'année et le pays d'émission, leur poids en or et le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.

Lorsque le vendeur a exercé l'option pour la taxation, il réalise une livraison intracommunautaire de biens susceptible d'être exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter du CGI.

Les acquisitions intracommunautaires d'or d'investissement sont en tout état de cause exonérées de la TVA en application de l'article 298 sexdecies A du CGI. Toutefois, cette exonération ne dispense pas l'acquéreur identifié à la TVA de déclarer ses acquisitions.

Les importations d'or d'investissement sont exonérées conformément à l'article 298 sexdecies A du CGI. Cette exonération est sans incidence sur les formalités douanières qui doivent être accomplies par l'importateur ou son représentant auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Le législateur impose une obligation de facturation dans les relations entre professionnels. La facture doit être rédigée en double exemplaire.

Outre les mentions ayant un caractère général, certains contribuables doivent, en fonction de leur situation, ajouter des mentions supplémentaires sur les factures.

Les entreprises soumises au régime de la franchise en base de TVA (régime micro, auto-entrepreneur...) doivent obligatoirement porter la mention "TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts".

La facture n'est pas seulement un document comptable. Elle est aussi un mode de preuve du contrat commercial.

IV. Mentions Obligatoires sur les Factures

Les mentions à porter obligatoirement sur les factures, émises par les assujettis à la TVA, sont nombreuses et les sanctions peuvent devenir très lourdes.

Tout assujetti doit délivrer une facture pour toute vente ou prestation à un autre assujetti ainsi que pour les acomptes perçus pour les redevables aux encaissements.

Si le vendeur ne délivre pas sponta-nément sa facture, l’acheteur est tenu de la réclamer.

Rappel : le défaut de facturation est désormais sanctionné par une amende administrative, et non plus pénale, d’un montant de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

Ces montants peuvent atteindre 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une per-sonne morale, si les manquements sont à nouveau constatés dans un délai de 2 ans, à compter de la première décision définitive de sanction.

Du point de vue fiscal, pas de changement, le défaut de facturation peut entraîner une amende de 50 % du montant de la transaction.

A. Informations Essentielles

  • le numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur (ou du prestataire).
  • un numéro de facture unique basé sur une séquence chronologique et continue.
  • le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxes et la taxe correspondante.

Le décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 applicable à partir du 1er juillet 2021 détermine les catégories de biens pour lesquels le document de facturation, notamment le ticket de caisse, la facture, remis au consommateur, doit mentionner désormais l’existence et la durée de la garantie légale de conformité de deux ans minimum.

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