Définition et champ d’application de l’assujetti à la TVA

Une entreprise est assujettie à la TVA dès qu'elle exerce une activité économique, même si elle ne facture pas toujours cette taxe à ses clients.

Par exemple, une entreprise bénéficiant de la franchise en base de TVA est assujettie à la TVA, car elle exerce une activité économique.

C'est le régime d'imposition qui définit l'assujettissement à la TVA.

Pour les prestations de service, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 247 000 €.

Dans tous les cas, la déclaration de TVA doit être télétransmise chaque mois.

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Le montant de la TVA à déduire est plus élevé que celui de la TVA collectée.

Il est dès lors possible d'obtenir un crédit de TVA.

Attention, certaines activités ne rentrent pas dans ce cadre.

Dès le début d'activité, l'entreprise doit réaliser une déclaration annuelle le deuxième jour ouvré après le 1er.

Elle effectue deux acomptes durant l'année N.

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Comme pour les entreprises soumises au régime réel, celles qui bénéficient du régime simplifié peuvent demander un remboursement.

Il est opéré au moment de la déclaration de l'année N pour l'année N-1.

La déclaration de régularisation pour l'année N-1 a lieu avant le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année N.

S'il s'agit de la première année d'exercice, c'est l'exploitant lui-même qui estime le montant des acomptes.

Les sociétés soumises à ce régime de TVA sont exonérées de déclaration de TVA.

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Selon le projet de Budget 2025, les seuils d’assujettissement à la TVA pour les auto-entrepreneurs pourraient être abaissés.

Cette mesure suscite des préoccupations parmi les travailleurs indépendants, notamment en raison de son impact sur leurs charges administratives et leur compétitivité.

Certains établissements ne sont pas redevables de la TVA.

Le champ d'application de la TVA est large.

Néanmoins, en matière de TVA, certaines activités économiques ne sont pas concernées.

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Vous voulez en savoir plus ?

Comme annoncé dans notre article de Synthèse des régimes de TVA et DMTO portant sur les actifs immobiliers, nous vous apportons des explications sur la notion d’assujetti, déterminante tant en matière de TVA que de DMTO.

Quelles sont les enjeux de la notion d’assujetti ?

Une vente est susceptible d’être taxée à la TVA uniquement si elle est réalisée par un « assujetti agissant en tant que tel ».

Dans le cas contraire, elle est hors du champ d’application de la TVA et n’y sera jamais soumise.

Réalisée par un assujetti, l’opération est placée dans le champ d’application de la TVA mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est taxable puisque de nombreuses exonérations s’appliquent aux opérations immobilières.

C’est aussi cette qualité d’assujetti, cette fois de l’acquéreur, qui conditionne une éventuelle souscription d’engagement de construire ou de revendre pour bénéficier d’un régime de faveur en matière de droits d mutation.

La notion est donc essentielle.

Qu’est-ce qu’un assujetti ?

Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ces activités s'entendent de toutes celles de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

En ce sens, la location est donc une activité économique, mais l’administration fiscale considère que dans certains cas le point peut être discuté.

Quelles sont les problématiques en matière de TVA et de DMTO ?

À propos des droits de mutation et du statut TVA

Au regard des droits de mutation, la qualité d’assujetti à la TVA de l’acquéreur est une condition incontournable pour que ce dernier soit admis à prendre un engagement de construire ou de revendre pour bénéficier d’un régime de faveur.

Elle dépend en pratique de l’affectation qu’il donne ou non à l’immeuble pour la réalisation d’une activité économique indépendante.

Au regard de la TVA, la qualification du statut du vendeur détermine pour une large part le régime applicable à la vente.

Certaines situations sont très faciles à identifier :

  • Le particulier qui cède sa résidence principale n'agit pas en qualité d’assujetti à la TVA ;
  • A l'inverse, agissent en qualité d’assujettis : le marchand de biens ou le promoteur qui cède l’actif acheté ou construit pour être vendu ;
  • L’entreprise qui cède ses locaux professionnels ;
  • Le crédit-bailleur dont le client lève l’option d’achat de son contrat…

D'autres situations soulèvent des difficultés pratiques d’application et obligent à analyser concrètement la nature et les circonstances de l’opération immobilière.

Tel est le cas lorsque l’opérateur : n'est pas, par ailleurs, assujetti, mais que l’opération qu’il réalise implique en elle-même la mise en œuvre de moyens conséquents ou s’inscrit dans une certaine récurrence.

Se pose alors la question de savoir si cette opération n'est pas en elle-même une activité économique conduisant à un assujettissement à la TVA.

est partiellement assujetti, à l’instar de certaines personnes morales de droit public.

La situation des personnes morales de droit public

Aux termes des dispositions de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Par une application conjointe de ces dispositions et de celles l’article 256 A du CGI, les opérations immobilières réalisées par des personnes morales de droit public sont assujetties lorsqu’elles entrent en concurrence avec celles des opérateurs privés.

Tel est notamment le cas des opérations qui s'inscrivent dans une démarche économique d'aménagement de l'espace ou de maîtrise d'ouvrage ou qui sont réalisées par les établissements publics fonciers.

A l’inverse, les cessions sont hors du cadre économique si la personne morale de droit public détient l’actif immobilier dans son patrimoine sans l’avoir acquis ou aménagé en vue de le revendre.

La situation des personnes déjà assujetties par ailleurs

Un opérateur ayant déjà la qualité d’assujetti est présumé agir en tant que tel et la transaction immobilière qu’il réalise est donc en principe assujettie à la TVA (mais pas nécessairement taxable en raison des exonérations multiples sur lesquelles nous reviendrons).

Ce n’est que par exception, lorsqu’il pourra être démontré que l’opérateur n’a pas agi en sa qualité d’assujetti que la transaction immobilière sera située hors du champ de la TVA.

Tel sera le cas lorsque l’opérateur réalise la cession d'un élément de son patrimoine en dehors d'un objectif d'entreprise ou d'un but commercial (voir CE 29-12-1995 n° 118754, Sté Sudfer).

Comme le précise la doctrine administrative, la cession d'un actif inscrit au bilan présente normalement le caractère d'une opération économique réalisée en tant que telle.

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