Assujettissement des prestataires de services sur actifs numériques aux obligations LCB-FT
Actifs numériques : renforcement par ordonnance du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) appliqués aux PSAN
Une ordonnance publiée en décembre dernier modifie le régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) établi par la Loi PACTE.
Elle soumet à enregistrement obligatoire auprès de l’AMF les PSAN fournissant les services d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.
Elle recentre également sur les obligations clés en matière de LCB-FT le contrôle préalable effectué par les autorités lors de l’enregistrement des PSAN fournissant les services de conservation et d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.
Deux nouveaux services soumis à enregistrement obligatoire
L’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques a modifié le régime des PSAN en ajoutant deux nouveaux services sur actifs numériques soumis à l’enregistrement obligatoire :
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- l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques (dits crypto contre crypto) ; et
- l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.
La fourniture en France de ces services définis aux 3° et 4° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier est désormais soumise à enregistrement obligatoire auprès de l’AMF, après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Les PSAN exerçant déjà ces activités avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance bénéficient d’un délai de 6 mois à compter de sa publication pour être enregistrés auprès de l’AMF (soit avant le 11 juin 2021).
Les acteurs concernés sont invités à se rapprocher rapidement de l’AMF pour entamer leur procédure d’enregistrement.
Recentrage du contrôle LCB-FT
Concernant les services sur actifs numériques déjà soumis à l’enregistrement obligatoire, à savoir la conservation d’actifs numériques pour compte de tiers et l’achat-vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal (définis aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier), le contrôle du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs dans le cadre de la procédure d’enregistrement est désormais recentré sur les points clés (classification des risques, identification et vérification d’identité, connaissance de la clientèle, examen renforcé, déclaration de soupçon, gel des avoirs).
Une fois enregistrés, ces PSAN doivent mettre en œuvre l’intégralité des obligations relatives à la LCB-FT et au gel des avoirs.
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Par ailleurs, pour les PSAN fournissant ces services 1° et 2° qui sont déjà enregistrés ou immatriculés dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, les autorités ne vérifieront pas l’honorabilité et la compétence des dirigeants et bénéficiaires effectifs, vérifications réputées avoir déjà été réalisées par l’autorité d’origine.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent non seulement aux nouvelles demandes d’enregistrement mais également aux demandes déjà déposées ou en cours d’examen.
Conditions d’enregistrement des PSAN étrangers
L’ordonnance confirme que les PSAN établis en France doivent s’enregistrer auprès de l’AMF mais également les PSAN établis à l’étranger fournissant des services sur actifs numériques en France.
Elle rappelle qu’il est nécessaire d’être établi en France, dans l’UE ou dans l’EEE pour être enregistré.
Le règlement général de l’AMF précisera les conditions dans lesquelles un service sur actifs numériques est considéré comme fourni en France.
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Les PSAN établis dans des pays tiers devront donc justifier d’un enregistrement ou d’une immatriculation dans l’UE ou l’EEE pour pouvoir fournir des services sur actifs numériques en France et être enregistrés.
Renforcement des obligations LCB-FT des PSAN
L’ordonnance ouvre aux PSAN la possibilité de recourir à des tiers pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaires et de procéder eux-mêmes, pour des tiers, à ces mêmes obligations.
Elle pose l'interdiction pour les PSAN de tenir des comptes anonymes.
De nouveaux acteurs français pourront voir le jour sur le marché des actifs numériques, notamment dans le domaine des crypto-monnaies.
Une véritable sécurité est ainsi apportée par le cadre légal.
Ces nouvelles dispositions sont aujourd’hui intégrées dans le Livre V (Titre IV) du Code monétaire et financier, au sein du nouveau chapitre X intitulé « Prestataires de services numériques » (articles L.
Aux termes de l’article L. Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 (tout bien incorporel), à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. L’article L.
Seuls deux catégories (parmi les dix) sont soumises à un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF (article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier).
Les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L.
Les textes prévoient que l’agrément est conditionné au respect d’un certain nombre de garanties, d’un système informatique résilient et sécurisé.
Pour se faire, l’AMF pourra solliciter l’avis de l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Les sociétés de crypto-monnaies doivent disposer de puissants processus de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).
Dans le monde entier, les entreprises de crypto-actifs ainsi que les plateformes d’échange et portefeuilles de crypto-monnaies sont soumises aux réglementations LCB/FT.
Elles sont considérés comme des « entités obligées » en vertu de la directive 5AMLD de l’UE.
Elles sont donc soumises à une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) et de communication de rapports d’activité suspecte (SAR).
Nos solutions basées sur l’IA garantissent la conformité des sociétés de crypto-monnaies aux exigences réglementaires des différentes juridictions.
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
| Catégorie | Champ d’application | Obligation principale |
|---|---|---|
| Actifs numériques échange crypto-crypto | France | Enregistrement obligatoire auprès de l’AMF |
| Plateforme de négociation d’actifs numériques | France | Enregistrement obligatoire auprès de l’AMF |
| Conservation et achat/vente en monnaie légale | UE/EEE | Contrôle LCB-FT renforcé à l’entrée en relation |
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