Gestion des parts sociales en indivision dans une SARL : droits, mandats et solutions pratiques

L’indivision de droits sociaux - fréquente après une succession, la dissolution d’un régime matrimonial, un PACS ou une acquisition conjointe - impose d’articuler les règles du droit des sociétés avec celles de l’indivision. Chaque titre indivis confère à l’ensemble des indivisaires la qualité d’associé, mais la loi impose la désignation d’un mandataire chargé de les représenter : si chaque indivisaire a bien la qualité d’associé, il ne peut exercer ses droits qu’en conformité avec le régime de l’indivision.

Nature des titres et transmission

Les parts sociales concernent les sociétés de personnes : SARL, SNC ou SCI. La répartition du capital selon les parts sociales détenues par les associés est précisée dans les statuts. Sauf dispositions spécifiques dans les statuts, les parts sociales et les actions sont transmissibles en nature en cas de décès de l’associé à leur(s) héritier(s). Par défaut, les titres sociaux composant la succession sont transmis aux héritiers (article L223-13 du code de commerce). Les héritiers peuvent toutefois refuser de se voir attribuer des parts sociales dans le cadre de la succession.

Indivisaire-associé : droits et limites

En cas d’indivision des droits sociaux, chacun des indivisaires a la qualité d’associé. La situation de l’indivisaire-associé diffère cependant des titulaires privatifs de droits sociaux, avec d’importantes limites aux prérogatives d’associé, notamment lors des assemblées. L’action commune des indivisaires, par l’intermédiaire d’un représentant unique, n’est requise que pour l’exercice du droit de vote.

Convocation, information et droit d’assister

Le droit d’être convoqué aux assemblées est retenu à chaque indivisaire pris individuellement. De plus, tout indivisaire a le droit d’être individuellement informé de la tenue des assemblées générales, de l’ordre du jour et des projets de résolutions. Chaque indivisaire peut assister à l’assemblée, mais ne pourra pas voter sauf représentation par mandataire unique.

Vote et représentation

Le droit de vote attaché à l’action étant indivisible, les indivisaires sont tenus, s’ils veulent participer aux votes, de se faire représenter aux assemblées par un mandataire unique. Le mandataire doit être choisi parmi eux ou en dehors d’eux sauf clause contraire des statuts. En cas de désaccord sur la désignation, celui-ci est nommé par décision de justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Un mandat tacite peut être admis lorsque l’un des indivisaires agit pour le compte des autres sans opposition.

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Modes de gestion de l’indivision : du conservatoire à l’unanimité

L’indivision se définit comme la coexistence de droits réels identiques sur une même chose exprimés en quotes-parts abstraites. Le principe fondamental posé par le législateur est l’exigence d’unanimité pour disposer du bien dans son ensemble, mais la loi a aménagé ce principe afin d’éviter la paralysie.

Mesures conservatoires (action individuelle)

L’article 815-2 du Code civil permet à chaque indivisaire de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. La mesure conservatoire s’entend de tout acte matériel ou juridique ayant pour seul objet de soustraire le bien indivis à un risque de dégradation, de perte ou d’amoindrissement de sa valeur, sans en engager l’avenir ni préjudicier aux droits des coindivisaires. La loi du 23 juin 2006 a supprimé la condition de péril imminent : désormais, toute mesure nécessaire à la conservation peut être prise seul, même sans urgence.

Classiquement on distingue trois sortes de mesures conservatoires : actes matériels (réparations urgentes, bâchage, élagage), actes juridiques (inscription d’une hypothèque, actions en revendication) et actions en justice. Ces actes doivent être nécessaires, proportionnés et ne pas compromettre sérieusement les droits des autres indivisaires.

Actes d’administration et actes de disposition (majorité et unanimité)

Les actes d’administration relèvent de l’exploitation normale des biens indivis et, par application de la réforme, peuvent être décidés par une majorité représentant les deux tiers des droits indivis (article 815-3 et jurisprudence récente). Le mandataire désigné sur le fondement de l’article 815-3 ne se verra attribuer qu’un pouvoir administratif : un accord des indivisaires sera requis pour tout acte de disposition. En pratique, ce mandataire pourra représenter les indivisaires aux assemblées mais il ne participera qu’aux décisions qui sortent de l’administration courante de la société.

En revanche, pour disposer du bien dans son ensemble (actes de disposition importants), le principe pour en disposer reste l’unanimité des coindivisaires.

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Mandats et représentants : conventions, mandat posthume et mandataire judiciaire

Mandat à effet posthume et exécuteur testamentaire

Le mandat à effet posthume est établi par un notaire sous peine de nullité. Le choix du mandataire est libre, sauf qu’il ne peut s’agir du notaire en charge du règlement de la succession. Il résulte que si la succession n’a pas encore été acceptée, seuls des actes conservatoires, de surveillance et des actes d’administration provisoire peuvent être accomplis. La renonciation du mandataire suppose la notification de sa décision aux héritiers avec restitution de sa rémunération si elle lui avait été versée. Si la cessation de ses fonctions cause un préjudice aux héritiers, le mandataire peut devoir une indemnité selon les règles du mandat.

Le de cujus a la possibilité de désigner à la fois un mandataire à effet posthume et un exécuteur testamentaire. L’exécuteur testamentaire peut refuser sa mission ; sa responsabilité est similaire à celle du mandataire à titre gratuit de droit commun et sa mission est généralement gratuite.

Mandat conventionnel entre héritiers

Le mandat résultant d’un accord des héritiers est dit « conventionnel ». Par application de l’article 815-3 du Code civil, les héritiers, dès lors qu’ils sont titulaires des deux tiers de droits indivis, peuvent confier à l’un d’entre eux un mandat général d’administration. Ce mandataire disposera principalement d’un pouvoir administratif ; pour tout acte de disposition, l’accord des indivisaires est requis.

Nomination judiciaire du mandataire : référé, président du tribunal et juge

À défaut d’accord entre indivisaires, le mandataire est désigné judiciairement, à la demande de l’indivisaire le plus diligent. La désignation du représentant des indivisaires de droits sociaux est opérée par le président statuant en référé pour toutes les sociétés quel que soit leur type ; la Cour de cassation a unifié le régime pour les sociétés civiles et pour toutes les sociétés commerciales. Le juge dispose d’une liberté totale pour choisir le mandataire : il peut désigner un tiers impartial, mais la désignation d’un des indivisaires reste possible si l’historique sociétal, les compétences particulières ou l’intérêt commun le justifient.

La compétence du juge dépend de la nature de la société : la demande de désignation se forme souvent devant le tribunal de commerce ou le président du tribunal judiciaire selon le cas. Le juge des référés, en désignant le mandataire, fixe la durée de sa mission et la possibilité de renouvellement sur requête conjointe ou sur référé.

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Pouvoirs et limites du mandataire

Les droits du mandataire désigné ne peuvent excéder ceux de la communauté de ses mandants (Article 1844 alinéa 3 du Code civil). Le mandataire ne peut en principe réaliser que des actes d’administration ; il ne pourra prendre part aux décisions qui relèvent de l’affectation des bénéfices lorsqu’un usufruit grève des parts : si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Ainsi, le mandataire ne pourra voter sur l’affectation des résultats lorsque le droit appartient à un autre titulaire.

La contestation de la mission du mandataire est fréquente et porte sur l’étendue de ses pouvoirs. La Cour de cassation a précisé que, en cas de désaccord entre copropriétaires d’une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives prévoyant la désignation du mandataire en justice.

Solutions pratiques en cas de conflit familial dans une SARL

Lorsqu’un dirigeant décède et que les héritiers indivisaires entrent en conflit, la société peut se retrouver paralysée. La nomination du nouveau dirigeant relève de l’organe compétent de la société (associés, conseil d’administration ou assemblée). En l’absence d’accord, il n’est guère d’autres solutions que de faire désigner par voie de justice un mandataire ad hoc qui représentera les parts sociales indivises. Cette demande doit souvent être faite par voie de référé près du tribunal de commerce.

Un exemple jurisprudentiel illustre ces enjeux : un capital de SARL divisé entre deux associés mariés, l’un décédé laissant 7 héritiers indivisaires, a donné lieu à une assignation sur le fondement de l’article L223-27 du code de commerce afin de désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée visant la révocation du gérant. La Cour de cassation a confirmé la possibilité pour les héritiers de demander la désignation d’un mandataire ad hoc, y compris pour les représenter, et a rejeté la contestation de la gérante estimant qu’ils avaient excédé leurs pouvoirs.

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Outils de protection et prévention

Plusieurs mécanismes permettent d’anticiper et de limiter les risques liés à l’indivision des parts sociales :

  • La clause d’agrément statutaire : elle soumet l’acquisition de la qualité d’associé par un conjoint ou un tiers à l’agrément préalable des autres associés et constitue un bouclier protecteur (article 1832-2 et article 1843-4 du Code civil).
  • La convention d’indivision : elle peut prévoir la nomination d’un mandataire-gérant et fixer l’étendue de ses pouvoirs.
  • Les pactes d’associés et les clauses de préemption : pour limiter l’entrée d’un tiers ou organiser un rachat interne.
  • Les mandats posthumes ou conventions entre héritiers : pour assurer une transmission ordonnée et prévenir les blocages.

Évaluation et partage

En cas de demande de sortie de l’indivision, on procédera à la détermination de la valeur des droits indivis et au remboursement de la quote‑part individuelle de celui qui souhaite se retirer. L’estimation des valeurs des parts sociales est effectuée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du tribunal statuant en référé. Au bout du compte, le partage doit être accompli ; il peut toutefois être refusé par un indivisaire lorsque la valeur du bien, déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus d’un quart au jour du partage indépendamment de sa volonté.

Aspects pratiques et conseils

En pratique, la transmission ne pose généralement pas de grandes difficultés pour des biens meubles ou immeubles, et les cohéritiers laissent souvent le gérant continuer à gérer la société. En cas de désaccord grave et persistant, le gérant devra faire désigner par voie de justice un mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales indivises. Il est essentiel d’anticiper (statuts, pactes, mandats) et de recourir à des experts pour l’évaluation des titres et la mise en place de solutions amiables lorsque cela est possible.

Situation Solution juridique
Désaccord sur la représentation en AG Nomination judiciaire d’un mandataire (référé)
Conservation du bien Mesures conservatoires prises par un indivisaire seul (art. 815-2)
Actes d’administration Décision par indivisaires représentant ≥ 2/3 des droits (art. 815-3)
Actes de disposition majeurs Unanimité requise des coindivisaires
Entrée du conjoint après divorce/succession Clause d’agrément ou rachat en 6 mois (art. 1843-4)

Points jurisprudentiels essentiels à retenir

  • La Cour de cassation a rappelé que l’article 1844 du Code civil prime en cas de désaccord et impose la désignation judiciaire du mandataire chargé de représenter des parts sociales indivises.
  • La loi de 2006 a élargi la possibilité d’action individuelle pour conservation des biens indivis en supprimant la condition de péril imminent.
  • Le juge peut désigner un tiers impartial, mais peut aussi nommer l’un des indivisaires si son implication et ses compétences garantissent la défense de l’intérêt commun.
  • Le mandataire désigné ne peut dépasser les pouvoirs de la communauté de ses mandants et doit respecter la division entre actes d’administration et actes de disposition.

Face à la complexité de ces situations, la pratique recommande de prévoir des mécanismes contractuels (statuts, pacte d’associés, convention d’indivision), d’anticiper la transmission (mandat posthume, dispositions testamentaires) et de recourir rapidement au juge ou à un expert lorsque le blocage menace l’activité sociale.

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