Étude de cas pratique — Droit des sociétés : SARL Gama
Ce dossier rassemble et développe des solutions juridiques issues de cas pratiques en droit des sociétés, en prenant comme fil conducteur des problèmes fréquemment rencontrés : existence d’une société créée de fait entre concubins, partage des bénéfices, clauses statutaires et conventions entre associés, conflits d’assemblée, pouvoirs des dirigeants et mécanismes d’exclusion. Il propose une lecture détaillée des règles applicables, de la jurisprudence pertinente et de l’application des principes au cas d’espèces.
Cas pratique n°1 - Société créée de fait entre concubins (M. Gleseum / Mme Ronchon)
Faits : Un couple de concubins se sépare. La concubine a acquis un bien immobilier qui a été financé par un prêt bancaire à son nom, mais pour lequel le concubin s’est porté caution solidaire. Le concubin a réalisé des travaux d’aménagement de la maison. Par ailleurs, la concubine s’occupe du ménage seule et utilise son compte bancaire alimenté régulièrement par le versement de la moitié du salaire mensuel de son concubin. Elle utilise parfois son compte bancaire personnel grâce à une procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier.
Problème de droit
Un concubin peut-il invoquer une société créée de fait à la rupture du concubinage pour obtenir une partie de la valeur du bien immobilier acquis par sa concubine ?
Règles applicables
- La société créée de fait, envisagée à l’article 1873 du Code civil, n’est pas définie par la loi. Elle désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes, sans en avoir conscience, exploitent en commun une société (et donc sans avoir entamé aucune démarche d’immatriculation).
- Pour caractériser une société créée de fait, l’ensemble des éléments du contrat de société visés à l’article 1832 du Code civil doivent être réunis : respect des conditions de droit commun (consentement, capacité, objet et cause licites) ; mise en commun d’apports ; participation aux résultats (partage du bénéfice et contribution aux pertes) ; affectio societatis (intention de s’associer).
- La Cour de cassation apprécie strictement chacune des conditions et exige que l’existence d’une société créée de fait entre concubins nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter (Com. 23 juin 2004, Gamba c/ Bonnard).
- La Cour de cassation juge que l’existence d’une société créée de fait entre concubins ne peut résulter de leur seule cohabitation et de leur participation aux dépenses de la vie commune (Com. 9 octobre 2001). Elle exige la caractérisation d’éléments de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale (Civ., 1re, 12 mai 2004, n° 01-03.909 Deguisme c/ Martel).
- S’agissant de la preuve, la Cour de cassation exige lorsque le demandeur est un associé que les éléments cumulatifs du contrat de société soient établis séparément et indique qu’ils ne peuvent se déduire les uns des autres (Com., 23 juin 2004, Gamba c/ Bonnard).
Application au cas d’espèce
- Le concubin doit prouver chacun des éléments du contrat de société pour que la société créée de fait soit retenue : apport, participation aux résultats et affectio societatis. En l’espèce, M. Gleseum devra prouver tous ces éléments.
- S’agissant de l’affectio societatis, il ne semble pas que M. Gleseum puisse invoquer des éléments de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la simple mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale. La Cour de cassation précise que l’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et qu’il faut démontrer l’intention de participer aux résultats d’une entreprise commune (Com. 23 juin 2004, Jolbit c/ Liroy). En l’espèce, le fait que M. Gleseum ait été caution solidaire du prêt ne devrait pas suffire.
- S’agissant de la mise en commun d’apports et de la participation aux résultats, la participation aux dépenses de la vie commune (versement de la moitié du salaire, procuration, travaux réalisés ensemble) ne constitue pas, selon la jurisprudence, un élément suffisant pour caractériser une société créée de fait (Com. 9 octobre 2001).
Solution et recommandations
En conclusion, il semble, au regard des faits de l’espèce, que M. Gleseum souhaite invoquer l’existence d’une société créée de fait en vue d’obtenir des conséquences patrimoniales analogues à celles d’un couple marié sans qu’il y ait eu de véritable activité commune. M. Gleseum risque de voir sa demande rejetée et devrait plutôt se tourner vers l’action de in rem verso si les conditions de cette action se trouvent réunies (Civ. 1re, 15 octobre 1996).
Cas pratique n°2 - Répartition des bénéfices, renonciation et clauses léonines (société BricoFlex)
Faits : La société « BricoFlex » (SNC) est composée de plusieurs associés : M. Albert Jardin, M. Émile Perceuse (associé gérant) et la société « OutilsMag ». Par des conventions du 10 octobre 2022, M. Jardin et la société « OutilsMag » ont renoncé à leurs droits à participer aux bénéfices de « BricoFlex », en contrepartie de l’engagement pris par M. Émile Perceuse, associé et gérant, de les garantir des conséquences financières d’un redressement fiscal. Le 15 septembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire de « BricoFlex » a décidé de répartir les bénéfices de l’année 2021 à concurrence de 90% pour M. Perceuse et de 10% pour les deux autres associées.
Lire aussi: Croissance grâce au leadership
Problème de droit
Un associé peut-il, sur le fondement de l’article 1844-1 du Code civil, demander l’annulation d’une résolution de l’assemblée générale après avoir renoncé à sa part dans les bénéfices au moment de la répartition pour un exercice clos ? La résolution prise par l’assemblée générale le 15 septembre 2022 peut-elle faire l’objet d’une annulation ?
Règles applicables
- Les actionnaires ont un droit aux dividendes, c’est-à-dire à une part des bénéfices distribuables de la société. Le partage se fait en principe proportionnellement en fonction de la participation des associés au capital social (C. civ., art. 1844-1).
- Par exception, des clauses statutaires (clauses d’inégalité de traitement) peuvent prévoir une répartition différente, mais la liberté statutaire n’est pas absolue : les clauses léonines sont prohibées (C. civ., art. 1844-1 al. 2). Il s’agit des clauses privant un ou plusieurs associés de tout droit aux bénéfices et celles les exonérant de toute contribution aux pertes.
- La Cour de cassation a jugé que l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ne fait pas obstacle à ce qu’un associé renonce au dividende dû au titre d’un exercice clos (Com., 13 févr. 1996, 93-21140). Elle pose des conditions pour que cette renonciation soit valable :
Conditions de validité de la renonciation
- Décision de l’assemblée générale de mettre les bénéfices en distribution (comptes approuvés et bénéfice distribuable constaté). Le droit aux dividendes naît au moment où l’assemblée générale statue sur l’affectation du bénéfice.
- Le droit doit relever d’un exercice clos ; la renonciation ne peut valoir pour l’avenir mais seulement pour l’exercice concerné.
- La renonciation doit être expresse et personnelle, énoncée par un acte exprimant la volonté de renoncer aux bénéfices.
- Une contrepartie à la renonciation est nécessaire (par exemple, une garantie ou avantage équivalent), la renonciation ne devant pas constituer une exonération définitive contraire à l’article 1844-1 al. 2.
Application au cas d’espèce
- Il y a bien une décision de l’assemblée générale de mettre les bénéfices en distribution : les comptes de l’exercice ont été approuvés et un bénéfice distribuable a été constaté le 15 septembre 2022.
- Le droit relève bien de l’exercice clos (année 2021).
- La renonciation des associés semble expresse puisqu’elle a été réalisée par des conventions du 10 octobre 2022 et a été constatée lors de l’assemblée.
- Il existe une contrepartie : l’engagement de M. Perceuse de garantir les coassociés des conséquences financières d’un redressement fiscal. Cette contrepartie rend la renonciation valable au titre de l’exercice clos, sous réserve de l’appréciation du caractère réel et suffisant de la contrepartie.
Solution et conséquences
La Cour de cassation admet la possibilité d’une renonciation ponctuelle à un dividende dû au titre d’un exercice clos, à condition que les conditions énoncées soient respectées (décision d’affectation des bénéfices, exercice clos, renonciation expresse, contrepartie réelle). En l’espèce, la renonciation de M. Jardin et d’« OutilsMag » paraît satisfaire ces conditions et, par conséquent, l’action en annulation de la résolution fondée sur l’article 1844-1 est susceptible d’être rejetée si le juge estime la renonciation régulière et la contrepartie suffisante.
Questions transversales et points méthodologiques issus des cas pratiques
1. Preuve et appréciation judiciaire
La Cour de cassation applique un contrôle strict aux prétentions fondées sur la société créée de fait : l’existence de la société doit résulter de preuves distinctes et cumulatives (apports, affectio societatis, participation aux résultats). L’appréciation de ces éléments vise à éviter de transformer une situation de vie commune en un ersatz de régime matrimonial.
2. Distinction entre vie commune et entreprise commune
L’existence d’apports financiers partagés (prise de caution, participation aux travaux, contributions au compte courant) ne suffit pas à elle seule. Il faut démontrer l’intention de collaborer sur le pied d’égalité à la réalisation d’un projet entrepreneurial et l’intention de participer aux profits et aux pertes.
3. Nullité et annulation des délibérations sociales
Les règles de convocation, quorum et majorité sont strictes. L’absence de convocation formelle peut entraîner l’annulation d’une assemblée si un actionnaire non présent subit un préjudice : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée » (art. L225‑104 C. com.). Toutefois, la nullité reste une sanction exceptionnelle, le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation.
Lire aussi: Guide pratique SARL
4. Clauses léonines et renonciation
Les clauses privant totalement un associé de tout droit aux bénéfices sont prohibées (clause léonine). En revanche, une renonciation volontaire, expresse, limitée à un exercice clos et assortie d’une contrepartie réelle peut être valable.
5. Preuve de l’apparence vs preuve de la réalité
Un tiers qui cherche à prouver l’existence d’une société créée de fait n’a pas à établir la réalité intime des accords mais seulement l’apparence d’une activité sociale (Com., 29 mars 1994, 92‑14.834) ; en revanche, un associé ou concubin requiert une preuve plus complète et stricte.
La Méthode du Cas Pratique (pour sauver tes partiels)
Tableau synthétique : conditions et conséquences clés
| Question | Condition requise | Conséquence possible |
|---|---|---|
| Société créée de fait | Mise en commun d’apports, affectio societatis, participation aux résultats | Dissolution, liquidation et partage du boni si prouvée |
| Renonciation au dividende | Décision d’AG, exercice clos, renonciation expresse, contrepartie | Renonciation valable pour l’exercice ; annulation possible si vice |
| Clause léonine | Clause privant totalement d’un droit aux bénéfices | Clause réputée non écrite / nullité |
| Absence de convocation | Formalisme de convocation non respecté | Nullité possible des délibérations si préjudice |
Conseils pratiques pour l’examen
- Lire attentivement l’énoncé et isoler les faits pertinents.
- Poser la question de droit de façon générale et abstraite avant d’entrer dans l’application aux faits.
- Structurer la réponse : identification des règles (majeure), confrontation des règles aux faits (mineure), conclusion claire et motivée.
- Ne pas confondre la mise en commun d’intérêts propres à la vie commune et l’intention d’exploiter une entreprise commune.
- Mobiliser la jurisprudence majeure (Com. 23 juin 2004, Com. 13 févr. 1996, etc.) pour étayer l’argumentation.
N.B. : Cette synthèse assemble des solutions et éléments de réflexion extraits d’exemples de cas pratiques et de copies d’étudiants. Elle a pour but d’illustrer la méthode et les voies d’argumentation possibles. Pour un usage académique, adaptez la méthodologie enseignée par vos enseignants et évitez le plagiat.
Lire aussi: Le guide du micro-entrepreneur
balises: #Sarl
