Code de déontologie médicale et gérance de cabinet médical : règles, exceptions et obligations

La gérance de cabinet est interdite par le code de déontologie médicale. Il ne peut y être dérogé que pour des raisons et dans des conditions strictes.

Fondements de l'interdiction

Cette interdiction tient à ce que l'exercice de la médecine est personnel (article 69) et à ce que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce (article 19). Le médecin n'a pas le droit d'installer dans son cabinet un de ses confrères auquel il en confierait la gérance.

Remplacements et gérance prohibée

Certains remplacements peuvent, compte tenu de leur régularité, de leur périodicité et de leur durée, constituer une gérance de cabinet prohibée par l’article 89. En effet, en cas de maladie, accident ou décès, le médecin ne peut pas toujours prendre les dispositions nécessaires permettant aux patients d’accéder aux soins, ou d’assurer la continuité de leurs soins.

La tenue par un confrère du cabinet dans ces hypothèses répond à cette exigence en même temps qu'elle constitue pour le médecin et/ou sa famille la marque d'une solidarité sous l'égide du conseil départemental.

Modalités lorsque la tenue de cabinet est autorisée

Lorsqu’elle est autorisée, la tenue de cabinet consiste pour le médecin à mettre son cabinet à disposition d’un autre médecin inscrit au Tableau, qualifié dans la même spécialité, qui exerce en son nom et avec ses propres documents professionnels. Ce dernier perçoit les honoraires inhérents à son activité et reverse au titulaire du cabinet - ou aux ayants droit en cas de décès - un montant correspondant aux charges des locaux et de l’installation professionnels (ex : charges locatives, secrétariat, etc.).

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Obligations d'installation et conditions matérielles

Article 71 (article R.4127-71 du code de la santé publique)Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.

Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible.

Exercice forain et autorisations

Article 74 (article R.4127-74 du code de la santé publique)L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique. Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance. La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.

Documents, certificats et identification du praticien

Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui.

Disponibilité et garde

Article 78 (article R.4127-78 du code de la santé publique)Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite. Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention "médecin-urgences", à l'exclusion de toute autre.

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Signalétique, conventions et information de l'Ordre

Article 80 (article R.4127-80 du code de la santé publique)I. II. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins.

Lieu d'exercice habituel et sites distincts

Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée.

La déclaration est personnelle et incessible. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L.

Installation à proximité d'un confrère et risque de confusion

Article 90 (article R.4127-90 du code de la santé publique)Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R.

Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre des médecins.

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Cabinets regroupant plusieurs praticiens

Article 93 (article R.4127-93 du code de la santé publique)Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie.

Conservation des dossiers médicaux et indépendance

Article 96 (article R.4127-96 du code de la santé publique)Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.

Interdiction mesures incompatibles avec l'indépendance des méd.

Règles particulières pour médecins de contrôle et experts

Article 102 (article R.4127-102 du code de la santé publique)Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.

Article 103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.

Article 104 (article R.4127-104 du code de la santé publique)Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Article 108 (article R.4127-108 du code de la santé publique)Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.

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Points pratiques pour les médecins titulaires et remplaçants

  • La tenue de cabinet autorisée implique que le médecin remplaçant exerce en son nom et avec ses propres documents professionnels.
  • Les honoraires perçus reviennent au médecin remplaçant, qui peut reverser au titulaire un montant correspondant aux charges des locaux et de l’installation professionnels.
  • Les conventions, contrats et avenants doivent être communiqués au conseil départemental de l'Ordre des médecins.
  • Les autorisations liées à l'exercice forain ou à l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct sont personnelles et incessibles.

Tableau récapitulatif : principales dispositions applicables

Thème Référence Principale obligation
Exercice personnel Article 69, 93 L'exercice de la médecine doit rester personnel, indépendance garantie
Interdiction de gérance Article 89 Gérance interdite sauf dérogations strictes
Installation près d'un confrère Article 90 Accord du confrère ou autorisation du conseil départemental
Lieu d'exercice distinct Article 85 Déclaration préalable 2 mois avant, opposition motivée possible
Documents et certificats Article 76 Documents lisibles, en français, datés et signés

Pour toute situation complexe (remplacement prolongé, tenue de cabinet après décès, exercice en cabinet regroupé, demandes d'autorisation d'exercice forain ou d'ouverture d'un lieu distinct), il est recommandé de consulter le conseil départemental de l'Ordre des médecins afin d'obtenir les autorisations nécessaires et d'assurer la conformité aux règles déontologiques.

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