Quelles sont les pratiques de comportement déloyal dans un contrat de franchise
La réponse est sans appel : à toutes les parties ! L’obligation de loyauté contractuelle revêt aussi une importance particulière entre les parties à un contrat de franchise. En effet, la réussite du réseau de franchise repose sur une collaboration étroite entre la tête de réseau et ses franchisés. Sans loyauté, il ne peut donc y avoir de réseau de franchise viable.
Si le devoir de loyauté peut notamment faire l’objet d’une clause spécifique (dite « clause de loyauté ») dans les contrats de franchise, il ne saurait cependant s’y réduire. Contractualisé ou non, l’impératif de loyauté irrigue en effet l’ensemble des aspects du réseau de franchise. Concrètement, comment se caractérise cette obligation de loyauté ?
Obligations précontractuelles et communications trompeuses
Communication et information : le futur franchisé est d’abord tenu de fournir des informations loyales au franchiseur lorsqu’il soumet sa candidature afin d’intégrer un réseau de franchise. À noter Au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur doit remettre un document d'information précontractuelle (DIP) au franchisé potentiel pour lui permettre de prendre une décision éclairée.
La loi Doubin n’a envisagé en effet la question de la bonne foi précontractuelle que sous l’angle du franchiseur, qu’elle a soumise à une obligation particulière d’information en lui imposant de remettre un document d’information précontractuelle au franchisé. Le dispositif issu de la loi Doubin ne formule en revanche aucune exigence quant à la « bonne foi » du franchisé.
Il arrive que le candidat franchisé, désireux d’intégrer un réseau de franchise, trompe le franchiseur par des déclarations erronées portant - par exemple - sur sa surface financière ou la nature des autres activités qu’il exerce. Selon les cas, certaines qualités du franchisé peuvent se révéler essentielles pour le franchiseur, qui n’aurait pas contracté s’il avait eu conscience de la réalité. Il appartient au franchiseur de prouver que les renseignements erronés qui lui ont été communiqués par le franchisé ont été effectivement déterminants de sa volonté de contracter ; autrement dit, il lui incombe de démontrer qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su que de tels renseignements étaient erronés.
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La Cour de cassation reconnaît en effet l’existence d’un principe autonome d’obligation de contracter de bonne foi dont la violation suffit à entraîner la nullité des conventions. La note du Code européen de déontologie de la franchise souligne : « Le futur franchisé se doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d’être sélectionné ».
Mauvaises pratiques durant les négociations : confidentialité et dol
La spécificité du contrat de franchise, dont l’une des caractéristiques essentielles tient à la communication d’un savoir-faire, implique, dans le cadre des négociations, la conclusion d’une clause de confidentialité. Etant donné l’objet principal du contrat de franchise, qui est la réitération d’un savoir-faire, les pourparlers impliquent en effet la transmission d’informations qui, sans nécessairement correspondre au savoir-faire lui-même, n’en demeurent pas moins confidentielles.
Toutefois, il ne fait pas de doute qu’en l’absence de clause de confidentialité, la bonne foi impose au franchisé de ne pas divulguer ou utiliser les informations confidentielles si le contrat n’est finalement pas signé. Le dol est le plus fréquemment invoqué, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, qui inclut la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’auteur savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Pratiques déloyales pendant l’exécution du contrat
Le contrat de franchise définit la relation contractuelle entre le franchiseur et le franchisé. Le contrat doit comporter les mentions suivantes : identité du franchiseur et du franchisé, description détaillée du concept de la franchise, obligations du franchiseur, obligations du franchisé, redevances périodiques, exploitation des signes distinctifs, assistance et support, durée du contrat, conditions de résiliation, conditions de renouvellement, conditions de cession, clause d’exclusivité territoriale, clause de confidentialité, clause de non-concurrence, clause d’approvisionnement, résolution des litiges.
Le franchiseur qui choisit de concéder des exclusivités territoriales à ses franchisés se doit de les respecter. Même en l’absence de clause d’exclusivité territoriale, le franchiseur ne doit pas exercer de concurrence déloyale à l’encontre de ses franchisés. Côté franchiseur, il commet un manquement grave s'il ne respecte pas la zone d'exclusivité consentie à son franchisé.
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Défauts d’assistance, savoir‑faire non transmis, publicité nationale promise non lancée : lorsqu’un franchisé ne reçoit aucune assistance, aucune formation, et que la publicité nationale promise n’a jamais été lancée, ses ventes peuvent s’effondrer, ce qui peut conduire à une résiliation judiciaire aux torts du franchiseur, sans pénalités, et restitution du droit d’entrée.
Par ailleurs, la divulgation de relevés mensuels donnant un chiffre d’affaires minoré par rapport au bilan annuel, permettant de réduire le montant des redevances, constitue une fausse déclaration pouvant justifier une résiliation du contrat.
Comportements déloyaux spécifiques du franchisé
Le franchisé peut commettre parfois une faute que le contrat de franchise n’a pas précisément envisagée : détournement du droit de préférence, tentative de désorganisation du réseau, transmission de messages virulents aux autres franchisés, fausses déclarations en cours de contrat.
Dans une affaire, un franchisé avait pris l’initiative singulière de transmettre à tous les autres franchisés du réseau la copie des messages virulents qu’il avait lui-même adressés au franchiseur. La Cour d’appel de Paris fit droit à la demande de résiliation du contrat formée par le franchiseur. Il a été jugé que n’est pas de bonne foi le franchisé qui, pour tenter de déjouer une clause d’agrément, attend le terme du contrat de franchise pour céder son droit au bail.
La responsabilité du franchisé est alors de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ; elle est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, la responsabilité du franchisé peut être engagée par la seule constatation de sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable.
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Préparation d’un projet concurrent : limites et distinctions
La solution retenue par la jurisprudence distingue clairement actes préparatoires et commencement effectif d’une activité concurrente. L’intention ou la préparation d’un projet concurrent ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une violation de l’engagement de non-concurrence. En revanche, le commencement réel de l’activité concurrente, l’utilisation du fichier client, l’exploitation du savoir-faire confidentiel ou le détournement de clientèle constituent des comportements fautifs.
La Cour de cassation et la jurisprudence récente insistent sur le fait que le franchisé peut préparer son avenir professionnel mais ne peut pas organiser une concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de franchise. Il doit notamment éviter d’utiliser le fichier clients du franchiseur pour préparer sa nouvelle activité, d’exploiter le savoir-faire confidentiel transmis par l’enseigne en dehors du cadre contractuel ou de dénigrer la tête de réseau.
Clauses contractuelles abusives et clauses de nullité
Le contrat de franchise est quasi systématiquement rédigé à l'initiative du franchiseur. Celui-ci dispose d'un modèle qu'il applique uniformément à l'ensemble de son réseau. Le plus souvent, la négociation est inexistante et le contrat mérite la qualification de contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat comportant des clauses non négociables et déterminées à l'avance par l'une des parties.
Dans un contrat d'adhésion, une clause n'est pas valable lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, c'est-à-dire, lorsqu'elle fait peser des obligations injustifiées et non réciproques sur une partie. Par exemple : paiement par le franchisé d'une redevance périodique sans contrepartie suffisante de la part du franchiseur (pas d'assistance, pas de plan de communication...), interdiction pour le franchisé de résilier le contrat de franchise, obligation de non-concurrence post-contractuelle sans limite géographique.
Il existe un fondement spécifique, l’article L.442-1 du code de commerce, qui sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette règle permet de contester certaines clauses, et non le contrat dans son ensemble, lorsqu’elles créent une asymétrie manifeste entre les parties.
Savoir‑faire : source de protection et d’attaques judiciaires
Le savoir-faire constitue « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ». Le savoir-faire fait partie du contrat de franchise. En matière de nullité, l’absence d’originalité du savoir-faire ou l’impossibilité pratique pour le franchisé d’en tirer avantage peuvent fonder une action en nullité si l’erreur porte sur la substance du contrat.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une cause de nullité pour erreur sur la rentabilité : l'erreur sur la rentabilité économique de l’activité qui résulte des données prévisionnelles touche la substance du contrat de franchise. Par conséquent, cette erreur étant déterminante pour le consentement du franchisé, elle peut fonder l’annulation d’un contrat de franchise.
Fin du contrat, restitution des éléments et obligations post-contractuelles
La fin du contrat de franchise survient à l'expiration de sa durée initiale ou à la suite de sa résiliation anticipée. Quelle que soit sa cause, la fin du contrat de franchise implique la cessation des obligations pesant sur chacune des parties. À ce titre, le franchisé doit immédiatement cesser tout usage du savoir-faire et des signes distinctifs, sous peine de se rendre coupable de concurrence déloyale voire de contrefaçon.
En revanche, certaines obligations ont vocation à survivre après l'expiration du contrat (clauses de confidentialité, clauses de non-concurrence post-contractuelles, clauses attributives de juridiction...). La clause de non-concurrence peut interdire à l’exploitant d’exercer, pendant une certaine période et dans un périmètre déterminé, une activité concurrente à celle du réseau, mais elle doit être limitée dans le temps, limitée dans l’espace, nécessaire à la protection des intérêts légitimes du franchiseur et proportionnée à l’objet du contrat.
La restitution des données clients constitue un point sensible à la fin du contrat : en l'absence de clause contractuelle organisant la propriété ou la restitution de ces données, le contrat de franchise n'a pas vocation à transférer au franchiseur la propriété des données relatives à la clientèle du franchisé, celles-ci procédant de l'investissement et de l'activité indépendante de ce dernier. Le refus du franchiseur de restituer ces données après la résolution du contrat, ou de permettre au franchisé d’en extraire une copie, peut caractériser un trouble manifestement illicite.
Sanctions et stratégies en cas de comportements déloyaux
Le premier réflexe à adopter est de conserver la preuve de ces comportements déloyaux et d’enjoindre l’autre partie à se conformer à ses obligations contractuelles. Dans ce cas, le responsable peut être tenu de compenser la perte subie par le versement de dommages-intérêts à l'autre partie. Les parties peuvent avoir préalablement fixé le montant des indemnités et/ou pénalités via une clause pénale.
Quitter un contrat de franchise sans pénalités est un défi juridique et stratégique. Chaque franchisé qui s’y risque sans préparation se retrouve exposé à des sanctions lourdes : clauses pénales, astreintes, actions en contrefaçon. Pourtant, des solutions existent, validées par la jurisprudence et illustrées par des cas réels. Que vous optiez pour la négociation amiable, la résiliation judiciaire ou la nullité pour dol, la clé est la stratégie : auditez votre contrat, documentez vos preuves et choisissez la solution adaptée à votre situation.
Le contrat de franchise : définition et enjeux
Points pratiques et conseils
- Conserver la preuve de tous les manquements (échanges, courriels, preuves de non-assistance, comptes, relevés).
- Respecter le délai de 20 jours pour examen du DIP et ne pas signer précipitamment.
- Vérifier la proportionnalité des clauses de non-concurrence et leur compatibilité avec la jurisprudence et le droit européen.
- Évaluer le savoir‑faire transmis : secret, substantiel, testé et adapté au niveau d’expérience du franchisé.
- Documenter toute préparation d’un projet concurrent (dates de constitution de sociétés, dépôts, baux, premières communications) pour distinguer actes préparatoires et commencement d’exploitation.
- Consulter un avocat spécialisé en droit de la franchise pour rédiger, négocier ou contester des clauses potentiellement déloyales.
Tableau récapitulatif : pratiques déloyales et remèdes possibles
| Pratique déloyale | Partie concernée | Remède juridique / pratique |
|---|---|---|
| Fausse information précontractuelle | Franchisé | Action en nullité pour dol / preuve déterminante de l’erreur |
| Non‑assistance et omission de publicité promise | Franchiseur | Résiliation judiciaire, dommages‑intérêts, restitution du droit d’entrée |
| Utilisation du fichier client après rupture | Franchisé | Action pour concurrence déloyale, contrefaçon, clause pénale |
| Clause de non‑concurrence disproportionnée | Franchisé / Franchiseur | Contestable en justice / nullité partielle ou annulation |
| Refus de restitution des données clients | Franchiseur | Référé pour trouble manifestement illicite, injonction de restitution |
Le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité se retrouvent tous dans les contrats de franchise. Tout contrat de franchise pour le bien des cocontractants, c'est-à-dire franchisé et franchiseur doivent réunir le trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullités. Le contrat de franchise est une convention par laquelle un franchiseur met à la disposition d’un franchisé un concept commercial, une marque, une enseigne, un savoir-faire et, le plus souvent, une assistance commerciale, technique ou opérationnelle, afin de lui permettre d’exploiter une activité déterminée au sein d’un réseau organisé.
L’équilibre d’un contrat de franchise s’apprécie à la lecture de l’ensemble de ses stipulations, avec un fondement légal spécifique, l’article L.442-1 du code de commerce, pour les clauses créant un déséquilibre significatif. Le délai précédant la signature, imposé par l’article L.330-3 du code de commerce, constitue le cadre dans lequel s’exerce la négociation du contrat.
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