Contrat Cadre de Franchise : Définition et Enjeux

Le contrat de franchise définit l’accord entre le franchiseur, une entreprise, qui donne au franchisé, entrepreneur indépendant, le droit d’exploiter son concept, son savoir-faire, ses services et/ou produits. Ce droit est obtenu en échange d’une compensation financière versée par le franchisé.

Une franchise est un système de commercialisation de produits, services ou technologies reposant sur une étroite collaboration entre deux entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre. Moyennant une contribution financière, une entreprise (le franchisé) acquiert auprès d'une autre entreprise (le franchiseur), le droit d'utiliser son enseigne et/ou sa marque, de bénéficier de son savoir-faire et de commercialiser ses produits ou services, conformément aux directives prévues dans le contrat, tout en bénéficiant d'une assistance commerciale ou technique.

Le contrat de franchise, conclu entre le franchiseur et le franchisé, détermine les droits et les obligations de chaque partie.

Le contrat de franchise scelle un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter son enseigne et son savoir-faire dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés par un concept. Ce droit d'exploitation est octroyé en échange d’une compensation financière directe ou indirecte.

Le contrat de franchise est généralement limité dans le temps et tacitement renouvelable mais ce n'est pas une obligation. Le plus souvent, le contrat de franchise est assorti d'une limite temporelle. Sa durée varie de 3 à 9 ans. Elle peut être prolongée jusqu'à 15 ans, voire plus, si les sommes investies sont conséquentes. Certaines célèbres enseignes de fast-food proposent ainsi un contrat de 9 ans, reconductible deux fois. Sa durée totale est alors de 18 ans.

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Pour résumer, le contrat de franchise n’est associé à aucune définition légale. Dans le respect des dispositions légales de droit commun, les parties établissent librement le contrat de franchise. Pour que la formation du contrat puisse garantir la protection du franchiseur comme du franchisé, il est recommandé d'en confier la rédaction à un avocat. Se procurer un exemple de contrat de franchise n'est pas une bonne idée.

Franchise : Fonctionnement et obligations

Les éléments constitutifs du contrat de franchise

Le contrat de franchise doit faire état des termes qui définissent la relation contractuelle entre le franchiseur et le franchisé et mentionner les obligations de chacune des parties.

  • la mise à disposition des signes distinctifs : Cela comprend les marques, le nom commercial l’enseigne, les logos, les sigles et les brevets.
  • La durée du contrat : Il s’agit d’une durée fixe, variant selon le réseau de franchise et le secteur d’activité, souvent comprise entre 3 à 15 ans pouvant être reconduite tacitement. Elle est calculée en fonction de l’investissement financier du franchisé, afin qu’il puisse obtenir un retour sur investissement.
  • Les conditions de : cession, résiliation et renouvellement.

Les obligations du franchiseur

Il doit :

  • Concéder l'usage de ses signes distinctifs ;
  • Communiquer son savoir-faire ;
  • Fournir une assistance technique et commerciale ;
  • Contrôler son réseau.

Le contrat peut également contenir une exclusivité territoriale ou de fourniture qui interdit alors au franchiseur soit d'ouvrir une autre franchise, soit d'approvisionner d'autres distributeurs sur un territoire donné.

Les obligations du franchisé

Il doit payer un droit d'entrée et une redevance et appliquer les normes du franchiseur. Il peut être tenu de respecter une obligation de non-concurrence, des clauses de prix, d'approvisionnement et d'aménagement exclusif nécessaires à l'identité commune et à la réputation du réseau.

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L'étendue de ces obligations peut entraîner une requalification de la convention, notamment en contrat de travail ou en gérance salariée, si l'immixtion du franchiseur dans les affaires du franchisé est trop importante.

Les obligations du franchiseur et du franchisé

Les différents types de contrats de franchise

Il convient de distinguer cinq catégories de contrat de franchise : la franchise de distribution, la franchise de service, la franchise industrielle, la franchise de comptoir et la franchise financière.

  • Le premier, le contrat de franchise de production.
  • Le second, le contrat de franchise de service.
  • Le troisième, le contrat de franchise de distribution.

Franchise de distribution

Le contrat de franchise distribution est celui dans lequel « le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ».

Les contrats de franchise de distribution contiennent le plus souvent une clause d’exclusivité territoriale et une clause de quasi-exclusivité d’approvisionnement. La transmission par le franchiseur au franchisé d’un savoir-faire et la fourniture d’une assistance distinguent le contrat de franchise du contrat de concession.

Le savoir-faire peut donc porter à la fois sur l’achat (quantité, qualité des produits, moment opportun de l’achat, etc.) et sur la vente (présentation des produits, conseils devant être apportés à la clientèle, aménagement du magasin, etc.).

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Franchise de services

Le contrat de franchise de services est celui en vertu duquel un franchisé « offre un service sous l’enseigne, le nom commercial, voire la marque du franchiseur et en se conformant aux directives de ce dernier ».

Au plan pratique, la franchise de service ne concerne ni la vente de marchandises (objet de la franchise de distribution), ni la fabrication de biens (objet de la franchise industrielle), et se distingue donc assez naturellement des autres contrats de distribution. Les obligations essentielles du franchiseur y prennent une importance toute particulière.

S’agissant du savoir-faire, la satisfaction de la clientèle dépend, dans ce type de franchise (plus encore que dans la franchise de distribution), du comportement, de la compétence professionnelle du franchisé et de son efficacité.

Franchise industrielle

Le contrat de franchise industrielle correspond à l’hypothèse où « le franchisé fabrique lui-même, selon les indications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de celui-ci».

Dans la franchise industrielle, le franchisé exerce potentiellement deux types d’activité : il fabrique des biens selon les indications du franchiseur, puis les vend. Ce savoir-faire peut en outre concerner la vente des produits, seconde activité du franchisé, et contenir en plus des instructions relatives à la fabrication des indications similaires à celles que l’on retrouve dans la franchise de distribution.

Franchise de comptoir

La franchise de comptoir ne se définit pas par l’objet sur lequel porte le savoir-faire transmis par le franchiseur, mais par le mode d’exploitation du système franchisé. La franchise de comptoir est accordée «pour un comptoir de marque et, par extension, pour une sorte de kiosque, par exemple de parfum, de montres ou de confiserie, installé dans un hôtel, un grand magasin, une grande surface, un aéroport ou un port, au milieu de comptoirs d’articles (ou de services, par exemple de location de voitures) concurrents proposant d’autres marques».

La franchise de comptoir peut avoir pour objet des prestations de services ou la distribution de produits.

Franchise financière

Certains secteurs qui peuvent être exploités sous forme de franchise, tels que l’hôtellerie et la restauration, supposent de très larges investissements. La franchise financière permet de confier le financement de l’opération à des investisseurs, et la gestion de l’établissement à une personne compétente, mais ne disposant pas de fonds suffisants.

Un premier contrat de franchise est conclu entre un groupe d’investisseurs et un franchiseur, détenteur d’une marque et d’un savoir-faire; le groupe devient par conséquent franchisé. Un second contrat, dit de gestion d’entreprise, est conclu entre le franchisé et un mandataire.

Types de contrats de franchise

Le Document d'Information Précontractuel (DIP)

Depuis l’application de l’article R 330-1 du Code de Commerce dit loi Doubin, la remise d’un Document d’Information Précontractuel au futur franchisé dans un délai minimum de 20 jours avant la signature du contrat de franchise, est désormais obligatoire.

Depuis le vote de la loi Doubin en 1989 et la parution de son décret d'application en avril 1991, le contrat de franchise est obligatoirement associé à la remise en amont au futur franchisé d'un Document d'Information Pré-contractuel (DIP).

L’article L. 330-3 du Code de commerce, issu de la loi Doubin, oblige le franchiseur à fournir un document d’information précontractuelle (DIP) dont le contenu est précisé à l’article R. 330-1 du même Code. Le DIP permet au franchisé de conclure le contrat de franchise en connaissance de cause.

20 jours au moins avant la signature du contrat ou précontrat de franchise ou 20 jours au moins avant la remise d'une somme d'argent, le franchiseur a l'obligation légale de remettre au candidat franchisé :

  • Le projet de contrat (et précontrat, s'il y en a un).
  • Un document d'information précontractuel (DIP) comportant un certain nombre d'informations "sincères" sur son entreprise et son réseau, permettant au franchisé de s'engager en connaissance de cause.

Il comprend notamment :

  • Le nom de l'entreprise, la forme juridique, le capital social, l'adresse du siège, l'identité du chef d'entreprise, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ainsi que des indications sur la date et le numéro d'enregistrement ou de dépôt de la marque, les éventuels contrats de licence et leur durée,
  • Les cinq principales domiciliations bancaires du franchiseur,
  • La date de création de l'entreprise, son historique ainsi que des informations sur l'expérience professionnelle des principaux dirigeants,
  • Un état général du marché national et local du secteur d'activité concerné (ainsi que ses perspectives de développement),
  • Les comptes annuels des deux derniers exercices,
  • La liste des succursales et filiales,
  • Une présentation du réseau comprenant, en particulier, la liste des franchisés ou des 50 franchisés les plus proches du lieu d'implantation prévu par le candidat, ainsi que le nombre de contrats venus à expiration, annulés ou résiliés au cours de l'année écoulée, la liste des établissements situés dans la zone concernée et qui vendent les mêmes produits ou services avec l'accord exprès du franchiseur,
  • Les obligations du franchiseur et celles du franchisé,
  • La durée du contrat, ses conditions financières (droit d'entrée, redevance de 2 à 5 % en pratique du CA HT, parfois dégressive, dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation, redevance publicitaire, etc.), ses conditions d'exclusivité et notamment les conditions d'approvisionnement, de résiliation, de cession, de renouvellement,
  • Le montant des investissements spécifiques à la marque que le futur franchisé engage avant de commencer l'exploitation.

Remarques :

  • Le droit au bail, le pas-de-porte et l'acquisition du fonds de commerce ne font pas partie des documents à remettre avant signature du contrat ; le franchisé doit faire sa propre étude sur ces questions ;
  • Le franchiseur n'est pas tenu d'établir et de remettre des comptes prévisionnels.

Le futur franchisé sait ainsi, dès le départ, à quoi il s'engage en liant son sort à une enseigne. Il ne peut pas s'engager avant l'expiration d'un délai de réflexion de 20 jours entre la remise du DIP d'une part et, d'autre part la signature du contrat de réservation ou du contrat de franchise ou la remise d'une somme d'argent (un acompte sur le droit d'entrée, ou l'intégralité du droit d'entrée).

Dans le cas contraire, le franchisé pourra demander l'annulation du contrat s'il peut prouver que son consentement a été vicié (les tribunaux étant exigeants à ce sujet), et le remboursement du droit d'entrée (parfois des frais d'aménagement du magasin et des royalties).

De même, la nullité du contrat peut être prononcée si l'insuffisance ou l'inexactitude de l'information a vicié le consentement du franchisé. Enfin, une information inexacte peut lui ouvrir droit à des dommages et intérêts.

La fin du contrat de franchise

La fin du contrat de franchise survient à l'expiration de sa durée initiale ou à la suite de sa résiliation anticipée.

La résiliation anticipée intervient lorsque l'une des parties commet des manquements graves ou répétés à ses obligations contractuelles. C'est le cas, par exemple, si le franchisé ne respecte pas une clause d'approvisionnement exclusif, s'il ne se conforme pas aux normes du réseau ou encore s'il ne paie pas ses redevances. Côté franchiseur, il commet un manquement grave s'il ne respecte pas la zone d'exclusivité consentie à son franchisé.

Dans ce cas, le responsable peut être tenu de compenser la perte subie par le versement de dommages-intérêts à l'autre partie. Les parties peuvent avoir préalablement fixé le montant des indemnités et/ou pénalités via une clause pénale.

La partie qui résilie le contrat de manière anticipée sans que cela soit justifié peut être condamnée à poursuivre l'exécution du contrat.

Le renouvellement du contrat n'est pas automatique, il doit être prévu au contrat de franchise. En revanche, en cas de rupture du contrat, le franchisé doit bénéficier d'un préavis raisonnable (indexé sur la durée de la relation).

En cas de non-respect d'un préavis suffisant, le franchisé peut prétendre à des dommages et intérêts à hauteur de la marge à laquelle il aurait pu prétendre pendant la durée du préavis dont il a été privé.

Quelle que soit sa cause, la fin du contrat de franchise implique la cessation des obligations pesant sur chacune des parties. À ce titre, le franchisé doit immédiatement cesser tout usage du savoir-faire et des signes distinctifs, sous peine de se rendre coupable de concurrence déloyale voire de contrefaçon.

En revanche, certaines obligations ont vocation à survivre après l'expiration du contrat (clauses de confidentialité, clauses de non-concurrence post-contractuelles, clauses attributives de juridiction...).

Le franchiseur, même s'il a abusivement résilié le contrat de franchise, peut appliquer la clause pénale (prévoyant une pénalité) à l'encontre du franchisé si celui-ci a continué d’utiliser la marque et les signes distinctifs de la franchise après la résiliation.

Par ailleurs, après la rupture du contrat de franchise, le franchisé peut interdire au franchiseur d'utiliser son fichier client.

Risques d'application du droit du travail au contrat de franchise

Clauses importantes dans un contrat de franchise

  • Types de produits ou services distribués.
  • Modalités de transmission du savoir-faire (notamment par la remise de manuels) : c'est un élément essentiel du contrat. Le savoir-faire doit être secret, écrit (identifié) et substantiel (c'est-à-dire apporter véritablement quelque chose au franchisé).
  • Marque/enseigne : a-t-elle été déposée et enregistrée ? Le franchiseur est-il propriétaire ou titulaire d'un contrat de licence ?
  • Durée du contrat : le contrat est presque toujours à durée déterminée. La durée est-elle suffisamment longue pour que le franchisé puisse amortir complètement ses investissements ? Il peut être prévu que le franchiseur respecte un préavis de plusieurs mois pour informer le franchisé de sa volonté de ne pas renouveler le contrat à son échéance, pour préserver le franchisé.
  • Etendue des exclusivités : territoriales, d'approvisionnement, de vente, d'activité. Toutes les formules sont possibles (y compris une absence d'exclusivité territoriale).

Il faut bien mesurer la portée exacte de la clause d'exclusivité territoriale : il s'agit généralement d'une clause d'exclusivité d'implantation ; c'est-à-dire que le franchisé sera seul à pouvoir exploiter un magasin à l'enseigne sur le territoire.

Clause d'agrément du repreneur et clause de préemption au bénéfice du franchiseur, qui s'appliquent au moment où le franchisé vend son fonds de commerce.

L'importance de l'accompagnement professionnel

Hormis cette loi qui encourage la transparence et la bonne foi des deux parties, l’élaboration du contrat de franchise se fait dans le cadre du droit commun des contrats. Faire appel à un professionnel (avocat-conseil, consultants en franchise…) afin de bénéficier d’un accompagnement dans les démarches juridiques est absolument nécessaire pour élaborer le contrat de franchise.

Pourquoi se faire accompagner pour devenir franchiseur ?

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