Effet de la déclaration de créance en redressement ou liquidation judiciaire sur l’interruption et la reprise de la prescription

La déclaration de créance occupe une place décisive en matière de procédures collectives, tant pour l’admission au passif que pour ses effets sur la prescription. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui assimile la déclaration de créance à une demande en justice au sens des articles 2241 et 2242 du code civil. Conformément à l'article L. 622-25-1 du C. com., la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure.

Rappel des textes et principes directeurs

L’ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH a consacré une solution précédemment dégagée par la jurisprudence : la déclaration de créance interrompt la prescription. Conformément à l'article L. 622-25-1 du C. com., la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Ainsi, la prescription est interrompue par la déclaration de créances (BOI-REC-EVTS-10-30) [C. com., art. L. 622-24 ; C. com., art. L. 622-25 ; C. com., art. L. 622-25-1 ; C. com., art. L. 622-26 ; C. com., art. L. 631-14 et C. com., art. L. 641-3] et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass.). Par ailleurs, la prescription est suspendue tant qu’aucune mesure de poursuite ne peut être exercée, le Trésor étant soumis, comme tout autre créancier, à la règle de la suspension des poursuites individuelles, conformément à l'article L. 622-21 du C. com., à l'article L. 631-14 du C. com. et à l'article L. 641-3 du C. Le deuxième alinéa de l’article L. 643-9 du C. com. prévoit que la procédure est clôturée pour extinction du passif ou, plus souvent, pour insuffisance d’actif.

Les effets et la portée de l'interruption de prescription sont caractérisés clairement par les dispositions intégrées au C. civ., à savoir l'article 2242 du C. civ. selon lequel « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » tandis que l'article 2243 du C. civ. L'interruption de la prescription enlève toute valeur au délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée. L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée. La suspension de la prescription entraîne quant à elle l'arrêt du cours de la prescription tant que le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir.

Arrêt Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467 : portée et enseignements

Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation casse une décision de la cour d'appel de Riom qui avait déclaré prescrite l'action d'une banque créancière. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre d’un débiteur le 27 février 2018. Conformément aux règles applicables, la banque créancière a procédé à la déclaration de créance au passif de la procédure le 9 avril 2018. Le 29 décembre 2020, soit près de deux ans et demi après sa déclaration de créance, la banque a assigné M. [S] en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.

Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la banque, qui avait déclaré sa créance le 9 avril 2018 et assigné le débiteur le 29 décembre 2020, pouvait encore agir alors que le délai biennal de prescription prévu par l’article L. La cour d’appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite, estimant que le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation avait expiré deux ans après la déclaration de créance. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce.

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La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 622-25-1 et L. « Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. En retenant que le délai de prescription avait recommencé à courir dès la déclaration de créance, sans constater la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes précités. L’arrêt est donc cassé (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467).

La particularité de l’espèce tenait à ce que le créancier n’agissait pas simplement pour participer aux répartitions dans le cadre de la procédure collective, mais pour faire constater sa créance en vue de poursuivre la réalisation d’un bien exclu de l’actif de la procédure (la résidence principale insaisissable). En effet, le créancier hypothécaire dont la sûreté a été inscrite avant l’entrée en vigueur de l’insaisissabilité légale, ou dont le prêt a précisément financé l’acquisition du bien, conserve un droit de poursuite individuelle sur cet immeuble. L’arrêt confirme que le créancier dont le prêt a financé l’acquisition de la résidence principale du débiteur peut agir en paiement contre ce dernier pour faire constater sa créance, préalablement à une saisie immobilière.

La Cour de cassation face au « nouveau » droit de la prescription civile (après-midi)

Chronologie factuelle de l’affaire

  • En août 2015, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France a consenti à M.
  • Moins de trois ans plus tard, le 27 février 2018, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire.
  • La banque créancière a procédé à la déclaration de créance au passif de la procédure le 9 avril 2018.
  • Le 29 décembre 2020, la banque a assigné M. [S] en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.

Portée générale de l’effet interruptif de la déclaration de créance

Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant, y compris lorsqu’il agit ultérieurement contre le débiteur pour faire constater sa créance et son exigibilité. Cette décision est rassurante pour les créanciers qui ont déclaré leurs créances au passif d’une procédure collective. Cependant, les créanciers ne doivent pas pour autant négliger le suivi de leurs dossiers. Dès la clôture de la procédure (notamment pour insuffisance d’actif), un nouveau délai de prescription commence à courir. Les débiteurs doivent être conscients que la prescription extinctive ne constitue pas une protection pendant la durée de leur procédure collective.

Cette décision invite à une vigilance particulière dans le suivi des créances déclarées et des délais de prescription. Elle rappelle également l’importance de bien qualifier la nature des créances et des sûretés pour déterminer si le créancier dispose d’un droit de poursuite individuelle sur la résidence principale du débiteur. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ne fait pas en principe recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions à l’encontre du débiteur (C. com., art. L. Ce texte prévoit toutefois, pour moraliser la vie économique, plusieurs exceptions à ce principe (condamnation pénale ou faillite personnelle du débiteur, banqueroute, récidive, fraude à l’égard des créanciers [C. com., art. L.

Ouverture sur les autres effets d’interruption et de suspension

I. Quatre causes d’interruption sont propres à la prescription extinctive : la reconnaissance du droit par le débiteur (code civil [C. civ.], art. 2240), la demande en justice (C. civ., art. 2241), la mesure conservatoire ainsi que l’acte d’exécution forcée (C. civ., art. L’article 2241 du C. civ. dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Par ailleurs, la demande en justice interrompt le délai de prescription (C. civ., art. 2241). L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (C. civ., art. 2242) sauf en cas de rejet définitif de la demande par le juge. En vertu de l'article 2230 du C.

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Conformément à l'article L. 622-25-1 du C. com., la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Par ailleurs, la prescription est suspendue tant qu’aucune mesure de poursuite ne peut être exercée, le Trésor étant soumis, comme tout autre créancier, à la règle de la suspension des poursuites individuelles, conformément à l'article L. 622-21 du C. com., à l'article L. 631-14 du C. com. et à l'article L. 641-3 du C. La liquidation judiciaire a pour objet de mettre fin à l’activité de l’entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession totale ou séparée de ses droits et biens (C. com., art. L. 640-1, al. 2).

Effets à l’égard des cautions et sous-cautions

La Cour de cassation a déjà pu préciser que la déclaration de créance au passif de la société débitrice principale interrompt la prescription à l'égard de la caution (v. par ex. : Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.047, F-D N° Lexbase : A7134DKG). Cette solution s’applique au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette (Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-16.605, FS-P+B N° Lexbase : A7449EN9). En revanche, en matière de sous-cautionnement comme dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour a déjà jugé que le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution.

[Brèves] Effet interruptif de prescription de la déclaration de créance par la caution à l’égard de la sous-caution. Faits et procédure. Une banque a consenti à une société (le débiteur principal) un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une société (la caution). Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 5 avril 2022, n° 20/03274 N° Lexbase : A26517SY) a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée le 9 juillet 2019. Selon elle, la caution produisait une quittance subrogative démontrant que, le 31 août 2013, elle avait procédé, en sa qualité de caution, au règlement auprès de la banque créancière. À compter de cette date, elle disposait alors d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 31 août 2018 inclus, pour poursuivre les sous-cautions en paiement. Décision. Observations.

Conséquences pratiques pour les créanciers et les débiteurs

Cette décision est rassurante pour les créanciers qui ont déclaré leurs créances au passif d’une procédure collective. Cette décision invite à une vigilance particulière dans le suivi des créances déclarées et des délais de prescription. Dès la clôture de la procédure (notamment pour insuffisance d’actif), un nouveau délai de prescription commence à courir. Les débiteurs doivent être conscients que la prescription extinctive ne constitue pas une protection pendant la durée de leur procédure collective. Les créanciers sont avertis par des mesures de publicité du jugement d’ouverture d’avoir à déclarer leurs créances.

S'agissant de la solidarité au paiement de l’impôt sur le revenu entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) (CGI, art. Dès lors, le conjoint dont l’époux est soumis à une procédure collective, peut se voir opposer l’interruption de la prescription qui résulte de le déclaration de créances avec un effet qui se prolonge jusqu’à la clôture de ladite procédure. La Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d’un régime de communauté, les salaires de l’époux in bonis ont la nature de biens communs. Ils sont saisis par l’effet de la procédure ouverte contre le conjoint. Dès lors, les créanciers de cet époux maître de ses biens subissent l’attraction de la procédure collective et la voie de la saisie des rémunérations leur est fermée (Cass.

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Tableau de synthèse

Événement Effet sur la prescription Références
Déclaration de créance Interruption jusqu’à la clôture C. com., art. L. 622-25-1 ; L. 641-3
Suspension des poursuites individuelles Suspension du cours C. com., art. L. 622-21 ; L. 631-14 ; L. 641-3
Clôture (extinction/insuffisance d’actif) Reprise d’un nouveau délai C. com., art. L. 643-9
Poursuite sur bien insaisissable financé Action en constatation possible Cass. com., 4 févr. 2026
Effet à l’égard de la caution Interruption profite à la caution Cass. com., 4 oct. 2005
Effet à l’égard de la sous-caution Pas de transmission par subrogation Jurisprudence sous-cautionnement

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé.

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