Émission de chèques pendant une procédure de redressement judiciaire: principes et enseignements de la Cour de cassation
Une très banale affaire donne l'occasion à la Cour de cassation de procéder à quelques salutaires rappels sur le régime juridique du paiement par chèque, tout en décernant un zéro pointé à la décision rendue en appel. Un débiteur en difficulté avait obtenu de son fournisseur un rééchelonnement des sommes dues, rééchelonnement prenant appui sur quatre chèques adressés en septembre 2005 à GDF, qui s'engageait à les porter à l'encaissement un par un à la fin de chaque mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, le dernier chèque, libellé pour un montant de 35 000 euros, était-il daté du 30 décembre 2005. Les difficultés du tireur du chèque s'étant aggravées, un redressement judiciaire, bientôt converti en liquidation judiciaire, est ouvert en janvier 2006. Le chèque daté de décembre est rejeté par la banque à la demande du liquidateur.
Relevant que le compte de la société débitrice était créditeur de 33 000 euros, la cour d'appel décide d'abord que le chèque litigieux a été émis fin décembre, ensuite que la banque et le liquidateur doivent être solidairement condamnés à payer à GDF la somme de 33 000 euros. En cela, elle commet une double erreur doublement censurée par la Cour de cassation (arrêt du 12 janvier 2010).
Le transfert de la provision et l’effet « paiement à vue »
En premier lieu, le chèque est émis dès que le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire. A ce moment précis, la créance de provision entre dans le patrimoine du bénéficiaire et sort de celui du tireur. C'est pour cette raison que la provision doit être constituée dès cet instant. C'est la raison aussi pour laquelle la remise d'un chèque « vaut paiement », c'est-à-dire réalise un paiement conditionnel, qui deviendra réalité lorsque la somme correspondante aura été virée sur le compte du bénéficiaire. Et cet effet de transfert juridique de la provision s'opère au jour de la remise, indépendamment donc de la date portée sur le titre ou de l'engagement pris par le bénéficiaire d'en différer l'encaissement, voire de ne pas l'encaisser tant que certaines conditions ne se seront pas réalisées (chèques dits de garantie). En d'autres termes, tout chèque peut être encaissé le jour même de sa remise, parce qu'il est fondamentalement « payable à vue » (C. mon. fin., art. L. 131-31). Il était alors incohérent que les juges du fond, ayant constaté que la remise était intervenue en septembre, décident que l'émission, donc le transfert de la provision, ne s'était réalisée qu'en décembre.
En théorie donc, dès le mois de septembre, la créance était entrée dans le patrimoine de GDF. Le paiement du chèque aurait donc dû échapper à la règle fondamentale du droit de la « faillite » selon laquelle le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement (C. com., art. L. 622-7). Toutefois, cet effet translatif suppose, c'est l'évidence, que le compte du tireur soit suffisant pour honorer le chèque. Or en l'occurrence, le crédit n'était que de 33 000 euros, montant insuffisant pour assurer le paiement d'un chèque de 35 000 euros. GDF aurait donc été bien inspiré de porter immédiatement le chèque à l'encaissement, car, en cas de provision partielle, la banque doit payer à hauteur de cette provision, à condition toutefois que la demande lui en soit faite par le porteur avant la date du jugement d'ouverture.
Portée pratique et enseignements pour les opérateurs
En somme, l'arrêt du 12 janvier 2010 est utilement pédagogique à la fois pour les opérateurs ayant émis des chèques, qui doivent se souvenir que le titre est toujours encaissable dès la remise, et pour ceux ayant accepté d'être payés ainsi, qui n'ont jamais intérêt à différer l'encaissement ; et ce, pas seulement pour des raisons de gestion optimale de la trésorerie. L’article L. 131-31 du Code monétaire et financier impose que le tireur doive honorer la provision disponible au moment du paiement et que la remise du chèque vaut paiement, même si l’encaissement est différé par le bénéficiaire.
Lire aussi: Guide détaillé de la TVA
La Cour rappelle aussi qu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire, la poursuite individuelle des créances peut être interdite, mais l’ouverture de la procédure n’emporte pas en elle-même l’interdiction générale de paiement des créances nées antérieurement. Le mécanisme de « propriété de la provision » reste d’actualité : le porteur conserve un droit sur les fonds disponibles et ce droit peut résister à certains aléas procéduraux (décès, incapacité, ou ouverture de procédure collective).
Comparaisons jurisprudentielles et nuances
Le droit acquis par le porteur sur la provision produit des effets d'une remarquable énergie, résistant au décès, à l'incapacité et à l'ouverture d'une procédure collective. Cette protection a été largement discutée: la réforme de 1991 a considérablement modifié le cadre, en subordonnant la protection du porteur à la remise préalable du chèque à l'encaissement dans certains mécanismes, notamment en matière de saisie-attribution. Toutefois, lorsque le compte est insuffisant, le porteur demeure protégé jusqu’au paiement effectif des fonds selon les règles propres à chaque procédure.
Le rôle de la banque demeure central: elle doit vérifier les motifs de l’opposition au paiement et peut engager sa propre responsabilité en cas d’opposition abusive. Lorsque la provision est immobilisée, le banquier est tenu d’informer et d’agir avec célérité pour éviter un préjudice au porteur, et le délai de présentation demeure crucial pour la sécurité des droits du porteur. En l’absence d’instance en mainlevée, l’immobilisation persiste jusqu’à l’expiration du délai de prescription d’un an prévu par l’article L. 131-59 du Code monétaire et financier.
Tableau récapitulatif des points clés
| Aspect | Note juridique |
|---|---|
| Transfert de la provision | Opère dès la remise du chèque; la provision est transférée du tireur au bénéficiaire |
| Effet « paiement à vue » | Le chèque peut être encaissé immédiatement; le transfert est indépendant de la date inscrite sur le titre |
| Procédures collectives | Ouverture ne neutralise pas automatiquement les droits sur la provision; interdiction de payer peut être levée sous conditions |
| Rôle de la banque | Informer rapidement des conséquences du défaut de provision; responsabilité en cas d’opposition abusive |
| Prescriptions et immobilisation | Immobilisation jusqu’à la mainlevée ou jusqu’à prescription d’un an si pas de action |
Ce schéma illustre le moment du transfert de la provision et les conditions d’encaissement, ainsi que l’effet des procédures collectives sur le droit du porteur.
Le redressement judiciaire, que vous permet il de faire ? Quelques explications un peu rassurantes
En pratique, les professionnels doivent veiller à émettre des chèques avec prudence, surtout lorsque le tireur se trouve en situation de difficulté financière ou soumis à une procédure collective. Le examen jurisprudentiel souligne l’importance de l’instant de remise, de la disponibilité de la provision et du besoin pour la banque d’agir avec diligence.
Lire aussi: Tout savoir sur les inventions présentées dans Qui veut être mon associé ?
Points procéduraux et conseils opérationnels
- Émettre des chèques avec une provision suffisante ou éviter l’émission dans des situations risquées.
- Porter immédiatement à l’encaissement les chèques à valeur conséquente lorsque les fonds le permettent.
- Informer rapidement les porteurs et administrateurs en cas d’insuffisance et des mesures à prendre pour limiter les préjudices.
- Comprendre que l’ouverture d’une procédure ne prive pas automatiquement les porteurs de leur droit sur la provision, sous réserve des règles applicables.
Lire aussi: Le CESU pour l'Auto-Entrepreneur
balises:
