Acompte de Travaux : Comprendre et Gérer les Paiements dans le Bâtiment en France

Le paiement d'acomptes est une pratique courante dans le secteur du bâtiment en France, concernant de nombreux chantiers. Avant le démarrage de sa prestation, il est fréquent qu'un artisan demande le versement d'un acompte. Mais quelle est cette pratique ? Ce type de règlement est-il obligatoire ? Existe-t-il un montant définit par la loi ?

Infographie devis

Qu'est-ce que le versement d'un acompte dans le bâtiment ?

L'acompte de travaux correspond au montant versé à une entreprise, principalement dans le cadre d'un chantier de construction ou de rénovation. En effet, lors d'un chantier de rénovation écologique par exemple, l'entreprise engage divers frais, comme le salaire de ses employés, l'achat des matériaux, etc. Un acompte rempli également le rôle d'une validation de commande pour les deux parties. Le professionnel qui vous prélève un acompte est dans l'obligation de vous fournir une facture dédiée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la réclamer.

Les différents types d'acomptes de travaux

Pour la validité d'un contrat ou le démarrage d'un chantier, verser un acompte est généralement demandé. Entre le versement d'arrhes, le versement d'acompte à la signature d'un contrat et au démarrage des travaux, il existe différents types de règlement pouvant être qualifiés d'acomptes.

Le paiement d'un acompte pour une prestation du bâtiment

L'acompte à la signature du devis comprend généralement l'acquittement de 10 à 20 % de la facture. Cela revient à réserver un créneau de l'entreprise pour le chantier. Un acompte peut également être émis pour le début des travaux. Le pourcentage du devis appliqué est compris entre 30 et 40 %. Il est conseillé de ne jamais régler plus de 40 % de votre facture en avance. Quel que soit l'acompte honoré, il doit faire l'objet d'une facture. Le paiement des arrhes avant une prestation, lorsqu'un pourcentage de la somme est demandé dans le cadre d'un paiement d'arrhes, celui-ci est définitivement réglé. Même en cas de rétractation, le client ne peut espérer récupérer la somme engagée. Ce type d'acomptes offre au professionnel une certaine garantie.

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Le versement d'un acompte de travaux est-il obligatoire ?

La réalisation d'un chantier avec acompte est un droit dont peut se prévaloir tout artisan. En revanche, un acompte ne constitue en aucun cas une obligation. Pour des travaux réalisés chez des clients particuliers, l'acompte peut se demander avant de démarrer les chantiers. Néanmoins, pour les contrats publics, les versements sont encadrés par le Code des marchés publics. Les acomptes de travaux bénéficient d'un délai de rétractation prévu par l'article 1122 du Code civil. Dans le bâtiment, ce délai s'étend généralement sur 10 jours. Une rétractation dans ce laps de temps permet de récupérer l'intégralité de l'acompte pour travaux.

Quel est le montant maximal d'un acompte de travaux ?

Le principe de l'acompte n'étant pas encadré par la loi et n'ayant pas de caractère obligatoire, aucune somme n’est définie. Il existe cependant un montant général. Un premier solde d'acompte correspond à 10 à 20 % du devis total. Au début du chantier, 30 à 40 % du montant de la facture sont demandés. Ces pourcentages peuvent varier en fonction de l'ampleur des travaux. Pour les chantiers de moindre importance, les clients versent généralement 30 % du prix en premier acompte. Le versement d'un acompte de travaux correspond à un pourcentage du montant total de la facture. Bien que ce type de règlement ne constitue pas une obligation, cette pratique est inhérente à tout contrat du bâtiment.

Attention ! Le pourcentage demandé par le professionnel ne doit pas être trop élevé.

La garantie de paiement des entrepreneurs

Il est incontestable que les conditions concrètes de l’engagement et de l’appel en exécution du garant caution ne sont pas clairement établies en cas de défaillance de son donneur d’ordre. L’engagement de la caution se trouve ainsi affecté d’un certain nombre de difficultés dont la résolution est susceptible d’apporter plus de sécurité juridique et judiciaire dans la relation entre maître de l’ouvrage, entrepreneurs et garant caution. Pour cela, il semble essentiel de définir avec davantage de précision les contours de l’engagement de la caution au titre de l’article 1799-1, alinéa 3, du Code civil et de préciser ainsi que la délivrance du cautionnement au titre de l’article précité est d’ordre public.

L’objet du cautionnement

Le cautionnement destiné à couvrir une éventuelle défaillance du maître de l’ouvrage est d’ordre public. Pour respecter les intérêts de l’ensemble des parties à la relation, il était essentiel de prévoir, après les garanties du maître de l’ouvrage et du banquier prêteur, celui en faveur des entrepreneurs afin de leur conférer des artifices juridiques spécifiques de nature à les prémunir contre leurs difficultés.

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Une première version de l’article 1799-1 du Code civil prévoyait « le cautionnement obligatoire du maître par un établissement financier et, à défaut de fournir une telle sûreté, l’impossibilité d’invoquer l’inexécution du contrat à l’encontre de l’entrepreneur ».

Quoi qu’il en soit, le cautionnement donné au titre de la garantie de paiement des entreprises ne peut s’appliquer d’abord que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage recourt partiellement ou non à un prêt. Il doit s’agir, en outre, conformément à l’article 1799-1 du Code civil, d’un marché de travaux privés, peu important la nature des travaux : « construction, rénovation et travaux sur l’existant ».

En revanche, le cautionnement donné au titre de l’article précité, ne s’applique pas aux marchés de travaux publics, y compris aux « organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société ».

L’exigence de la garantie de paiement s’applique non seulement aux entrepreneurs, mais aussi conformément au 3° de l’article 1779 du Code civil aux architectes et techniciens, d’une part, et aux promoteurs (y compris aux syndics de copropriété), commerçants, industriels et particuliers en qualité de maîtres d’ouvrage, d’autre part. Il faut dire que « les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics paraissent particulièrement sensibles à l’impayé. C’est pourquoi ce contexte général s’explique et se comprend. En dépit de ses avantages, elle conserve l’image d’une garantie illusoire.

Le contentieux relatif au caractère d’ordre public du cautionnement

Afin de permettre à la disposition législative d’atteindre l’objectif poursuivi, celui de prémunir les entrepreneurs contre les défaillances des maîtres d’ouvrage et donc de rendre efficiente la lutte contre le développement des procédures collectives dans le secteur des entreprises de construction, il était très important de prendre position sur la possibilité pour les parties de renoncer à la garantie. C’est pourquoi les juridictions du fond, suivies en cela par la Cour de cassation, ont, très tôt, consacré l’impossibilité pour les parties de renoncer à la garantie.

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La question est aujourd’hui définitivement tranchée. La garantie de paiement des entreprises découle d’un texte qui « édicte un principe impératif selon lequel le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues sur le marché de travaux privés ».

L’article 1799-1 du Code civil n’indique pas le moment auquel doit intervenir la délivrance de la garantie de paiement. Cette carence a été heureusement pallié par la jurisprudence.

En l’absence de diligence du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est susceptible d’exiger cette garantie légale de paiement même en l’absence d’un impayé.

Le caractère d’ordre public concerne-t-il aussi bien la fourniture de la garantie que le contenu de l’acte de cautionnement ou uniquement la fourniture de la garantie ? Dans cette dernière hypothèse, le contenu peut-il résulter de la liberté contractuelle ? En considérant la qualité des parties au cautionnement donné au titre de la garantie de paiement des entrepreneurs, l’on peut soutenir l’existence d’une compatibilité entre le caractère d’ordre public du cautionnement et la liberté des parties.

Une négociation contractuelle entre deux professionnels

Le cautionnement est conclu entre l’entreprise de construction et le garant. Ce dernier s’engage sur ordre du maître de l’ouvrage. Il faut dire qu’il s’agit, en l’espèce, d’un contrat conclu entre des professionnels. La caution s’engage à payer, en cas de défaillance du maître de l’ouvrage, les sommes dues par ce dernier à l’entrepreneur qui est également un professionnel. Ce qui rend contestable le postulat selon lequel l’entrepreneur est en état de dépendance économique vis-à-vis du maître de l’ouvrage de nature à justifier une protection spécifique de ces contractants professionnels.

Un examen rapide de l’importance économique et financière de certains promoteurs et entrepreneurs permet de constater qu’il est difficile d’établir avec certitude, a priori, de quel côté le lien de dépendance semble s’incliner.

« La négociation d’un contrat est un acte de gestion du futur ; elle est la tentation et tentative de maîtriser l’avenir » en évitant ainsi, autant que possible, la survenance d’un contentieux. En effet, elle permettrait aux parties d’avoir une connaissance effective du contenu du contrat puisqu’ils en seraient tous les deux les initiateurs, même si c’est à un degré moindre pour l’entrepreneur. Mais aussi et surtout, elle mettrait à sa disposition tous les éléments indispensables à une prise de décision, véritable reflet de sa volonté.

La détermination du contenu du cautionnement devrait résulter d’une coopération entre l’entrepreneur et la caution, en présence du maître de l’ouvrage. S’il est vrai que seule la caution prend l’engagement de couvrir une éventuelle défaillance du maître de l’ouvrage, il est essentiel que les conditions de cet engagement soient définies de concert.

Si le cautionnement donné au titre de la garantie de paiement des entrepreneurs résulte d’une négociation entre caution et entrepreneurs, ils demeureront alors les maîtres dans la détermination du contenu dudit contrat de cautionnement. Ces clauses seront alors l’émanation de leur volonté commune. En d’autres termes, en favorisant la liberté contractuelle relative aux clauses de la garantie, on permet aux parties contractantes non seulement de fabriquer de nouveaux contrats mais aussi et surtout d’organiser en toute liberté le contenu du contrat à leur convenance. C’est cette liberté qui donnera à la force obligatoire du contrat de cautionnement tout son sens, conformément à l’article 1103 du Code civil. C’est pourquoi « la loi ne doit pas s’immiscer dans le contrat.

L’avantage indéniable de la négociation des clauses de la garantie est de fournir aux parties une information correcte et exacte sur tous les éléments du contrat afin de leur permettre d’apprécier l’étendue des engagements. On s’assure de la satisfaction de l’entrepreneur. C’est ainsi que l’on pourrait aboutir à une réduction du contentieux concernant les limites de l’engagement de la caution en faveur de l’entrepreneur.

Il faut dire que la garantie de paiement des entrepreneurs est aujourd’hui décriée en ce qu’elle fait aujourd’hui l’objet d’un dévoiement. L’entrepreneur a trouvé dans l’article 1799-1 du Code civil un échappatoire qui lui permet d’échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle.

Au-delà de ces inquiétudes, ce sont les clauses limitatives d’engagement contenues dans l’acte de cautionnement qui méritent une interrogation. Si l’entrepreneur n’en a pas conscience à la formation de la garantie, il peut se trouver désarmer et surpris lorsqu’au moment de l’exécution, la caution lui oppose lesdites clauses. En effet, il arrive souvent que le garant de paiement insère dans l’acte de cautionnement des clauses qui encadrent son engagement. Il peut ainsi limiter son engagement uniquement au marché de base et exclure les travaux supplémentaires tout en précisant qu’aucun règlement de ces derniers travaux ne peut intervenir avant le paiement des travaux du marché principal. Appelée en exécution à la suite de la défaillance du maître de l’ouvrage, la caution oppose à l’entrepreneur ces clauses limitatives de son engagement. Bien évidemment, l’entrepreneur conteste la validité de cette limitation estimant que la garantie est d’ordre public de sorte que la totalité des sommes dues par le maître de l’ouvrage constitue l’assiette du cautionnement.

Ce contentieux pourrait être résorbé si la relation entre l’entrepreneur, la caution et son donneur d’ordre était purement contractuelle. Il ne s’agit pas de contester le caractère d’ordre public de la garantie qui est essentiel au regard de l’objectif pou...

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Difficultés financières et redressement judiciaire

Lorsqu'une entreprise est en état de cessation des paiements, le chef d'entreprise a l'obligation de faire une déclaration auprès du tribunal (de commerce ou judiciaire) dans un délai de 45 jours. Le tribunal peut alors ouvrir une procédure de redressement judiciaire s'il existe une chance de poursuivre l'activité.

Cette procédure peut également être ouverte à la demande d'un créancier ou du ministère public.

Le chef d'entreprise qui a volontairement tardé à demander l'ouverture d'un redressement judiciaire dans un délai de 45 jours peut être condamné par le tribunal à une peine d'interdiction de gérer, de diriger ou d'administrer une entreprise commerciale, artisanale ou agricole.

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire se fait auprès du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.

Activité commerciale ou artisanale

Pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire, le chef d'entreprise doit remplir le modèle de demande d'ouverture de procédure suivant :

  • Formulaire de demande d'ouverture d'une procĂ©dure collective pour l'entrepreneur individuel (EI)

Il doit préciser dans ce formulaire la procédure souhaitée :

  • soit un redressement judiciaire si ses dettes sont uniquement professionnelles
  • soit une procĂ©dure de surendettement si les dettes sont uniquement personnelles
  • soit un redressement judiciaire et une procĂ©dure de surendettement s'il a des dettes professionnelles et des dettes personnelles

Dans tous les cas, c'est le tribunal de commerce qui décide de la procédure en fonction de la situation financière du chef d'entreprise.

La demande d'ouverture de redressement judiciaire doit être accompagnée des documents suivants :

  • Extrait K-bis ou attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises (RNE)
  • État du passif exigible et de l'actif disponible et dĂ©claration de cessation des paiements
  • Nombre de salariĂ©s employĂ©s Ă  la date de la demande (nom, adresse etc.) et le montant du chiffre d'affaires Ă  la date de clĂ´ture du dernier exercice comptable
  • État actif et passif des sĂ»retĂ©s et engagement hors bilan
  • Inventaire sommaire des biens de l'entreprise
  • Comptes annuels du dernier exercice
  • Situation de trĂ©sorerie (liste des crĂ©ances et dettes) datant de moins d'1 mois
  • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de dĂ©signation d'un mandataire ad hoc ou l'ouverture d'une conciliation dans les 18 mois prĂ©cĂ©dant la demande

Cette demande doit être déposée ou envoyée en 2 exemplaires au tribunal de commerce ou au tribunal des activités économiques (TAE).

Activité libérale

Pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire, le chef d'entreprise doit remplir le modèle de demande d'ouverture de procédure suivant :

  • Formulaire de demande d'ouverture d'une procĂ©dure collective pour l'entrepreneur individuel (EI)

La demande d'ouverture de redressement judiciaire doit être accompagnée des documents suivants :

  • Attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises (RNE)
  • État du passif exigible et de l'actif disponible (complĂ©tĂ© par la liste des crĂ©ances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause) et dĂ©claration de cessation des paiements
  • Nombre de salariĂ©s employĂ©s Ă  la date de la demande (nom, adresse etc.) et le montant du chiffre d'affaires Ă  la date de clĂ´ture du dernier exercice comptable
  • État actif et passif des sĂ»retĂ©s et engagement hors bilan
  • Inventaire sommaire des biens de l'entreprise (en distinguant ceux relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel). Les actes de renonciation Ă  la protection du patrimoine personnel sont Ă©galement mentionnĂ©es en prĂ©cisant le nom du crĂ©ancier concernĂ© et le montant de l'engagement.
  • Comptes annuels du dernier exercice
  • Situation de trĂ©sorerie (liste des crĂ©ances et dettes) datant de moins d'1 mois
  • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de dĂ©signation d'un mandataire ad hoc ou l'ouverture d'une conciliation dans les 18 mois prĂ©cĂ©dant la demande

La demande d'ouverture de redressement judiciaire doit être déposée au tribunal judiciaire ou au tribunal des activités économiques (TAE) .

Jugement d'ouverture du redressement judiciaire

Le tribunal prononce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire lorsqu'un plan pour sortir l'entreprise de ses difficultés paraît possible.

Ce jugement d'ouverture a les effets suivants :

  • Il met en place une pĂ©riode d'observation qui permettra de rĂ©aliser un diagnostic de l'entreprise et de prĂ©parer un plan de redressement.
  • Il dĂ©signe les organes de la procĂ©dure qui vont intervenir dans la procĂ©dure : il s'agit du juge-commissaire, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
Procédure de sauvegarde

Mise en place d'une période d'observation

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ouvre une période d'observation qui permet d'apprécier les chances de rétablissement. La période d'observation dure 6 mois au maximum. Elle peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 6 mois, à la demande de l'administrateur, de l'entreprise en difficulté ou du ministère public. Le ministère public peut demander un second renouvellement. La période d'observation peut donc durer jusqu'à 18 mois.

Désignation des intervenants à la procédure

Le tribunal désigne les différents intervenants à la procédure :

  • Juge-commissaire. Il est chargĂ© de veiller au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure.
  • Mandataire judiciaire. Il reprĂ©sente la collectivitĂ© des crĂ©anciers et agit au nom et dans l'intĂ©rĂŞt de ceux-ci.
  • Administrateur judiciaire. Il est chargĂ© d'assister l'entrepreneur ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise en fonction de la mission que le tribunal lui a confiĂ©e. Il Ă©tablit un bilan Ă©conomique et social de l'entreprise. La dĂ©signation d'un administrateur judiciaire est obligatoire lorsque l'entreprise a plus de 20 salariĂ©s et un chiffre d'affaires hors taxes supĂ©rieur Ă  3 000 000 €.

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d'observation. À tout moment de cette période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité à la demande du chef d'entreprise lui-même, du mandataire judiciaire, du ministère public.

Situation du chef d'entreprise

Le chef d'entreprise reste en fonction pendant la période d'observation. Sa rémunération est maintenue, mais l'administrateur judiciaire peut demander au juge-commissaire de la modifier.

Il ne peut plus modifier son patrimoine professionnel si cela entraîne une diminution de l'actif professionnel. Par exemple, il ne peut pas investir dans de nouveaux équipements.

Situation des contrats en cours

L'activité de la société se poursuit pendant la période d'observation avec l'assistance de l'administrateur judiciaire qui peut être chargé de surveiller la gestion de l'entreprise ou de co-gérer l'entreprise avec le chef d'entreprise.

Dessaisissement du chef d'entreprise

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour l'entrepreneur individuel de l'administration et de la disposition de ses biens.

Il existe cependant des droits propres au chef d'entreprise qui ne sont pas exercés par le liquidateur.

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