Fait Générateur TVA : Définition, Exemples et Impact

En matière de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), le fait générateur et l'exigibilité de la TVA sont deux notions distinctes. Elles sont très importantes mais n'ont pas le même impact dans toutes les entreprises. Tout dépend de l'activité : livraisons de biens ou prestations de services.

Le fait générateur donne naissance à la créance du trésor. L'exigibilité permet au trésor de réclamer le paiement de la TVA.

Définition du Fait Générateur et de l'Exigibilité

Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor. Il se produit au moment où est effectué la livraison, l’achat, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services (CGI art.).

L’exigibilité détermine la période d’imposition (mois, trimestre, année) à laquelle doivent être rattachés (CGI art.) et, corrélativement, le droit à déduction qui prend naissance chez l’utilisateur des biens ou services acquis, importés ou livrés à soi-même.

Sauf précision contraire, la loi applicable à l'opération (et donc le taux à appliquer) est celle qui est en vigueur au moment de la survenance du fait générateur.

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Coïncidence du Fait Générateur et de l'Exigibilité pour les Livraisons de Biens

Il arrive souvent qu'un événement unique constitue à la fois le fait générateur et l'exigibilité de la taxe. C'est le cas de la livraison de biens meubles corporels.

En effet, à l'exception de certains cas très particuliers comme les ventes réalisées par les agriculteurs (298 bis du CGI) ou les ventes de publications de pression, fait générateur et exigibilité coïncident avec la délivrance du bien ou la livraison.

Le paiement du prix n'a alors aucune incidence. En principe, le transfert du droit de propriété intervient lors de l’échange des consentements même si le bien n’a pas été livré ou si le prix n’a pas été payé (c. civ. art.).

En matière de livraisons de biens corporels, le fait générateur et l’exigibilité sont confondus. Pour les livraisons ou achats de biens meubles corporels, le fait générateur de la taxe et son exigibilité coïncident dans le temps. L’exigibilité intervient donc lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire en général lors de la livraison du bien (facturation).

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire est effectuée, c’est-à-dire au moment où la livraison, à l’intérieur du pays, de biens similaires est considérée comme étant elle-même réalisée (CGI art.).

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En principe, la TVA est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur. Cependant, l’exigibilité intervient à la délivrance de la facture, si cette facture précède la date d’exigibilité ci-dessus et qu’il ne s’agit pas d’une facture d’acompte (CGI art.

La délivrance coïncide fréquemment avec la date d’émission de la facture.

Acomptes et Exigibilité de la TVA

Attention Concernant les livraisons de biens, la date de l'exigibilité de la TVA est désormais avancée à la date du versement des acomptes y afférents (loi de finances pour 2022, article 30, I-8°).

Acomptes et Exigibilité de la TVA

Concrètement, en cas de versement préalable d'un acompte, la TVA est exigible au moment de l'encaissement de l'acompte à concurrence du montant encaissé. En l'absence d'acompte, la taxe demeure exigible à la livraison.

Ce changement permet à l'entreprise qui achète un bien de déduire plus tôt la TVA sur son achat. Ces nouvelles règles d'exigibilité s'appliquent aux acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023.

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Exemple Illustratif

Une entreprise commande des marchandises pour un montant de 20 000€, le 18 avril 2022. Elle est livrée le 5 mai 2022 et la facture qui accompagne la livraison est datée du 3 mai 2022. Fait générateur et exigibilité coïncident avec la date du 5 mai 2022. L'entreprise pourra déduire sa TVA sur sa déclaration relative aux opérations de mai 2022.

Jusqu'au 1er janvier 2023, aucune taxe n'était due sur les acomptes ou arrhes réglés avant ou après la livraison. Seule comptait la délivrance de la marchandise. L'établissement d'une facture d'acompte n'avait pas d'incidence.

Distinction du Fait Générateur et de l'Exigibilité pour les Prestations de Services

Un fait générateur lié à l'exécution des travaux ou services. Dans le cadre des prestations de services, le fait générateur est lié à l'exécution des travaux ou services. Cette disposition peut avoir des conséquences particulièrement lourdes en cas de changement de taux de TVA sur des contrats importants, si aucune disposition transitoire n'est prévue.

Une exigibilité liée à l'encaissement. L'encaissement de tout ou partie du prix est l'événement qui détermine la date à laquelle une entreprise devra payer la TVA. Ainsi, aucune avance de TVA n'est nécessaire de la part du fournisseur.

Peu importe le nombre d'acomptes, la TVA est toujours due sur le montant effectivement réglé. Lorsque des travaux sont passibles de plusieurs taux de TVA, chaque paiement doit être ventilé et affecté aux travaux correspondants.

Une exception cependant : en cas de paiement par chèque, ce dernier est réputé avoir été encaissé dès lors qu'il se trouve entre les mains du fournisseur, sauf s'il revient impayé.

Deux précisions, encore :

  • en cas de paiement par traite, lettre de change ou bordereau Dailly, le paiement est réputé effectif à la date de l'échéance, toujours sauf cas d'impayé ;
  • l'escompte d'un effet de commerce ou la transmission d'une créance dans le cadre d'un contrat d'affacturage n'ont pas d'effet sur l'exigibilité de la TVA (article 269-2-c alinéa 2 du CGI).

« En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. »

La TVA est exigible à chaque versement d’avance, d’acompte d’arrhes ou de règlement du solde. L’encaissement correspond à la date de réception du chèque ou la date d’échéance d’une traite.

Pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes et ces encaissements se rapportent (CGI art.).

Pour les prestations à caractère continu sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, le fait générateur intervient à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services (CGI art.

Ce principe de détermination du fait générateur s’applique uniquement aux prestations de services soumises au mécanisme de l’auto-liquidation (taxe due par le preneur du service assujetti) en application de l’article 259,1° du CGI fournies par un prestataire qui n’est pas établi en France.

Option pour le Règlement de la TVA sur les Débits

Toutefois, les entreprises prestataire de services peuvent, sur demande au centre des impôts, acquitter la TVA « sur les débits ». La mention « TVA acquittée sur les débits » doit obligatoirement figurer sur la facture pour en informer le client.

Les prestataires de services ou de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la taxe d'après les débits. Cette formule comptable signifie simplement que pour simplifier les calculs de TVA et pour avantager ses clients, un prestataire de service peut décider de payer la TVA dès l'inscription de la prestation dans ses comptes.

A l'achèvement des travaux ou de la prestation, lorsqu'il établit la facture définitive, il paiera immédiatement la TVA sans attendre le règlement de l'intégralité du prix convenu.

L'option pour les débits permet d'avancer le moment du règlement de la TVA.

Option pour le Règlement de la TVA sur les Débits

Toutefois, il est possible d’opter pour le paiement de la taxe d’après les débits (CGI art. c'est-à-dire lors de l'inscription des sommes au débit des comptes clients [(CGI, art. 269, I-2-al. 2)].

La TVA est alors exigible à la date du débit (inscription du débit sur le compte client) qui correspond généralement à la date de la facturation. La TVA provenant de la vente de biens et celle provenant de la prestation de services deviennent exigibles à la même date.

L'entreprise qui opte pour le régime de la TVA sur les débits doit le demander par écrit au service des impôts dont elle relève pour la TVA.

L'option s'applique à toutes les opérations pour lesquelles une livraison de bien et une prestation de service sont prévues. Elle prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

L'entreprise peut indiquer sur ces factures que cette option a été choisie, en y ajoutant la mention Paiement de la TVA d'après les débits. Ce n'est pas obligatoire.

Pour renoncer à l'option, l'entreprise doit demander par lettre simple au service des impôts dont elle dépend l'arrêt de cette option.

Tableau Récapitulatif : Date d'Exigibilité de la TVA

En matière de TVA, il faut distinguer la date du fait générateur et celle d'exigibilité de la taxe. Cela permet de déterminer le moment de collecte de la TVA. Les règles dépendent notamment de la nature de l'opération soumise à la TVA.

La date d'exigibilité permet de déterminer la période durant laquelle le montant d'une opération imposable doit être déclaré. Elle permet également d'identifier la date à laquelle le droit à déduction commence pour le client.

Pour les livraisons des biens, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA sont les mêmes : il s'agit de la date de la remise matérielle du bien.

Pour les prestations de services, la date du fait générateur et celle de l'exigibilité de la TVA ne coïncident pas.

Nature de l'opération taxable Fait générateur Date d'exigibilité
Vente ou livraison d'un bien (délivrance) Livraison du bien Date de la livraison
Vente de biens spécifiques (périodiques de presse, spectacles, etc.) Livraison du bien ou de la prestation Encaissement du prix du billet d'entrée, de l'abonnement ou de la vente au numéro
Importation d'un produit en provenance de l'extérieur de l'Union européenne Entrée du bien sur le territoire communautaire Dédouanement (paiement des droits de douane)
Prestation de services, dont travaux immobiliers (y compris hors d'Europe) Achèvement de la prestation Encaissement du prix ou d'un acompte
Livraison d'un bien ou prestation de services en Union européenne (acquisition intracommunautaire) Livraison du bien en France ou réalisation de la prestation Encaissement du prix ou d'un acompte
Livraison à soi-même d'un immeuble (ou transmission à titre gratuit) Dépôt en mairie de la déclaration d'urbanisme Première utilisation du bien ou changement d'affectation
Livraison à soi-même d'un service Exécution du service Au fur et à mesure de l'exécution des prestations

L'entreprise qui réalise une livraison de bien et une prestation de services a 2 options. Elle peut choisir le régime de la TVA collectée et conserver des dates différentes d'exigibilité de TVA pour les deux opérations. Sinon, elle peut choisir le régime de la TVA sur les débits et les regrouper.

Régime de la TVA Collectée

L'entreprise peut appliquer les règles d'exigibilité de TVA séparément. Ainsi l'exigibilité de la TVA pour ces 2 opérations se fera à des moments différents.

Pour la vente de biens, la TVA sera exigible à la date de livraison.

Pour la prestation de services, la TVA sera prise en compte dans tout encaissement, qu'il s'agisse d'acomptes, d'avances ou d'autres versements partiels.

Avec la TVA sur les débits, le fait générateur est la livraison (donc la date de la facture). Cela veut dire que la TVA est exigible, chez le vendeur, à la date de la facture, sans attendre que le client ait réglé son dû.

En cas de vente à crédit, le vendeur se trouve parfois en situation d’avancer à l’Etat, une TVA que son client ne lui a pas encore règlée.

Fait générateur et exigibilité de TVA

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 18 janvier 2023 au 15 avril 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Seules les contributions signées seront examinées.

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