Clause libératoire : signification et fonctionnement

Les clauses libératoires sont omniprésentes dans le monde du football de nos jours, mais savez‑vous comment fonctionnent elles, et à quoi elles servent ?

Nous sommes le 5 août 2017. Le Parc des Princes, paré de son habit de lumière, revisite le syndrome de Stockholm en réservant un accueil mirifique au principal responsable de l’historique remontada : le prodige brésilien Neymar. Rapidement, l’indemnité de transfert versée par le club francilien cristallise l’attention des médias, des amateurs de ballon rond mais aussi - et surtout - de la société civile dans son ensemble. Il aura, en effet, fallu débourser la somme de 222 millions d’euros pour s’attacher les services de la superstar native de Mogi das Cruzes, dépassant de près de 100 millions d’euros le précédent record détenu par Manchester United pour le transfert de Paul Pogba à l’été 2016. Le retentissement médiatico‑sociétal de ce transfert projette au devant de la scène la notion de clause libératoire.

I. Définition et qualification juridique

Il semble opportun de rappeler, à titre liminaire, qu’une opération de transfert désigne l’opération par laquelle un club A accepte de la part d’un club B le versement d’une indemnité en contrepartie de la rupture anticipée d’un contrat le liant au sportif qu’il emploie. Cette indemnité est en principe librement négociée ; il est toutefois possible qu’elle soit prévue en amont. C’est la clause libératoire.

Dans son ouvrage « Les transferts des sportifs dans un monde globalisé », Xavier Aumeran, Maître de conférences à l’Université des Antilles, définit la clause libératoire comme la clause qui permet à l’une des parties de rompre unilatéralement le contrat de travail de manière anticipée en contrepartie du versement d’une somme d’argent, convenue lors de l’engagement ou à l’occasion d’un avenant ultérieur. C’est finalement l’opportunité laissée à l’une des parties de rompre le contrat dès lors que le prix convenu a été payé.

Cette particularité du droit du sport a pour conséquence que les contrats de travail des sportifs contiennent généralement, dans la plupart des pays, des clauses permettant d’anticiper la fin du contrat, moyennant un montant prédéterminé. Ces clauses sont communément appelées « clauses libératoires », bien que cette terminologie ne soit pas, d’un point de vue strictement juridique, la plus précise.

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A. Rapport au droit du travail et au Code du sport

Le droit français semble toutefois écarter l’existence de telles clauses. En effet, le Code du travail, en son article L. 1243-1 dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Rappelons que le contrat liant un sportif professionnel à son employeur est un CDD spécifique, obéissant aux dispositions de la Convention collective nationale du sport. Il n’est fait aucunement mention d’une possibilité de rupture unilatérale du contrat, quand bien même celle-ci serait prévue contractuellement.

Par ailleurs, le Code du sport dispose, en son article L. 222-2-7 que « les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet ». Depuis la loi du 27 novembre 2015, l’article L. 222-2-7 du Code du sport déclare nulles les clauses de rupture unilatérale « pure et simple », c’est‑à‑dire les clauses qui autorisent la rupture unilatérale par la seule volonté d’une des parties.

B. Distinctions doctrinales : clause résolutoire, clause pénale, clause libératoire

La clause libératoire semble devoir être distinguée de la clause pénale, en ce que le but principal poursuivi par cette dernière est de sanctionner une mauvaise exécution voire de dissuader les parties de toute inexécution. Dans l’hypothèse de la clause libératoire, il n’existe aucun lien avec un quelconque manquement dans l’exécution du contrat. Les deux logiques sont, ici encore, bien différentes.

Il serait également tentant de rapprocher la clause libératoire de la clause résolutoire, laquelle prévoit la rupture du contrat sous réserve qu’une condition particulière soit remplie (rétrogradation sportive, absence de versement du salaire…). Clause libératoire et clause résolutoire obéissent donc à deux logiques bien distinctes : si l’une a vocation à permettre la rupture du contrat de travail contre le versement d’une indemnité prédéterminée, l’autre permet la rupture du contrat dès lors qu’intervient un événement, fait ou manquement déterminé.

II. Fonctionnement pratique et effets

Pendant toute sa durée, le contrat a force obligatoire et doit, en conséquence, s’appliquer à la lettre, sans que l’une des parties ne puisse, unilatéralement, le modifier ou y mettre fin. Si un joueur souhaite, avant le terme de son contrat, rejoindre un autre club, il faudra qu’il obtienne sa libération, c’est‑à‑dire la résiliation amiable de son contrat de travail. Le plus souvent, le club souhaitant recruter le joueur en question proposera au club initial de lui payer une « indemnité ».

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Techniquement, aucun contrat translatif ne se forme donc entre les deux clubs, au moins s’agissant du joueur. Le club initial, satisfait du montant de l’indemnité proposée par le club intéressé, acceptera de résilier, d’un commun accord avec le joueur, le contrat qui le liait à lui. Puis, le joueur libéré conclura un contrat avec son nouveau club. La somme payée n’est donc pas le prix d’une vente, mais une indemnité destinée à convaincre un club d’accepter la résiliation amiable du contrat qui le liait au joueur convoité.

La clause libératoire peut permettre d’éviter que les joueurs en arrivent à de telles extrémités. Même si la rédaction de cette clause peut varier d’un contrat à un autre, elle a pour objet de fixer le montant de l’indemnité qui entraînera, automatiquement, la résiliation du contrat. Elle clarifie donc la situation du joueur qui sait, à l’avance, quelle est la somme qu’un club devra verser à son employeur pour qu’il soit automatiquement libéré.

Quid, ensuite, de la validité de la clause libératoire vis‑à‑vis du droit du travail ? A contrario, on peut donc penser que les clauses de rupture qui sont conditionnées à un événement extérieur, comme la relégation du club, ou le paiement d’une indemnité par un tiers sont valables. En tout état de cause, quelles que soient les conditions qui doivent être remplies pour permettre à un joueur de résilier son contrat, le versement d’une indemnité est la condition sine qua non pour que la clause libératoire soit effective. Cette compensation peut être considérée comme une indemnité de transfert si elle est versée, non pas par le joueur, mais par le club qui souhaite l’engager.

III. La situation particulière en France

La légalité en France d’une clause du contrat de travail prévoyant une résiliation unilatérale est incertaine, car elle ne figure pas dans le Code du travail français, qui est une règle d’ordre public. Article 202 du Règlement administratif de la Ligue de football professionnel : « Toute clause par laquelle une partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat est prohibée. Sans que cette liste ne soit limitative, sont ainsi prohibées : - la clause dite « libératoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, en contrepartie du paiement d’une indemnité, - la clause dite « résolutoire »… »

Cette particularité du droit du sport a pour conséquence que les contrats des footballeurs professionnels doivent être homologués par la Ligue (Charte du football professionnel, art.). L’article 257 de la Charte du Football Professionnel, document servant de convention collective au sein de la discipline, ne laisse place à aucune ambiguïté possible : « Interdiction des clauses libératoires, résolutoires ou de résiliation unilatérale ». Tout document contractuel comportant une telle clause et soumis à la procédure d’homologation sera rejeté.

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Pourtant, proscrites au sein du football professionnel français, quelques clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 cherchent tout de même à introduire une clause libératoire dans le contrat de plusieurs de leurs joueurs en recourant à certaines subtilités dont la signature d’un accord sous seing privé non soumis à l’homologation de la LFP. Un document dont la valeur juridique est néanmoins considérée comme incertaine par bon nombre de professionnels.

On lit, çà et là, que des accords « sous seing privé » seraient conclus, notamment par l’OGC Nice. Ce club se serait notamment mis d’accord avec Jean Michaël Seri sur une clause libératoire d’un montant de 40 millions d’euros. On passera sur le caractère impropre de l’expression « sous seing privé » : elle signifie, dans ce contexte, que la clause libératoire n’est pas soumise à l’homologation de la Ligue. Autrement dit, elle reste « entre les parties », sans recevoir l’onction de la Ligue. A priori, la messe est donc dite. Ces clauses n’ont aucun effet en droit, ce qui, paradoxalement, pourrait soustraire le club qui méconnaîtrait sa parole à une action en justice.

Il n’en reste pas moins que la Ligue ne pourra jamais empêcher que des engagements d’honneur, ou gentlemen’s agreement, soient passés : au moment de la négociation du contrat, un président de club peut, sans qu’un écrit soit nécessairement formalisé, promettre à un joueur que, s’il reçoit une offre d’un certain montant, il le libèrera. On doute pourtant qu’il se trouve un président de club prêt à s’assoir si promptement sur son honneur. S’il le faisait, il se heurterait sans doute au mécontentement du joueur trahi et aurait quelques difficultés, à l’avenir, à obtenir la confiance de ses interlocuteurs.

IV. Intérêts et usages selon les acteurs

A. Intérêts pour les clubs

Pour l’employeur - le club -, le premier intérêt que présente l’introduction d’une telle clause est d’ordre comptable. En effet, ne perdons pas de vue que le sportif professionnel sous contrat est un actif et plus précisément une immobilisation incorporelle et à ce titre, il est un élément du patrimoine. Dès lors, la fixation en amont du montant de cession de cette immobilisation incorporelle permet d’assurer une visibilité à moyen terme. Le second intérêt concerne son rapport avec le marché dans son ensemble : la fixation d’une clause libératoire n’implique pas nécessairement que le sportif sera cédé au prix ainsi déterminé, elle peut simplement constituer une base de travail, une référence pour le marché.

Pour les clubs puissants financièrement, la clause libératoire peut présenter un intérêt de sécurité et de protection. Le montant du transfert de Neymar semblait inatteignable, aucun transfert n’ayant dépassé la barre symbolique des 100 millions d’euros à l’exception de quelques cas. Ce transfert surprise a eu pour effet d’augmenter considérablement les montants de ces clauses libératoires ; les récentes prolongations de contrat au Real Madrid et FC Barcelone en sont une illustration criante : Pedri, Vinicius Junior et Federico Valverde ont tous trois une clause libératoire d’un montant d’un milliard d’euros, de quoi renforcer leur position dominante sur le marché et de décourager les potentiels acquéreurs.

B. Intérêts pour les joueurs

Pour le sportif, la fixation d’une clause libératoire peut permettre d’éviter des conflits ouverts avec son club en cas d’intérêt extérieur. La fixation d’une clause libératoire peut ainsi permettre d’éviter ce genre de situations, à tout le moins dans une certaine mesure, en ce qu’elle invite le sportif à prendre conscience du montant en‑dessous duquel son employeur n’est pas enclin à négocier, montant auquel il aura valablement consenti lors de la signature de son contrat ou d’avenants ultérieurs. C’est également un moyen pour un joueur issu d’un club modeste de s’assurer un départ facilité vers un club plus huppé.

V. Cas pratiques et exemples

Après la clause à 222 millions de Neymar à Barcelone, payée par le PSG, les clubs ont semble‑t‑il revu leurs clauses à la hausse. Selon AS, ce serait le cas du Real Madrid qui vient de prolonger Isco pour quatre années plus une en option. Ainsi, la nouvelle clause libératoire du technicien espagnol aurait été fixée à 700 millions d'euros pour être sûr qu'aucun club ne puisse la payer… à moins que ? C'était déjà ce qu'on se disait pour les clauses habituellement fixées entre 150 et 200 millions.

Le cas Erling Haaland est un cas d’espèce intéressant. L’introduction de clauses libératoires dans les différents contrats du buteur norvégien ont permis à Manchester City et au Borussia Dortmund de s’attacher ses services pour des montants bien inférieurs à la valeur marchande du joueur au moment des transferts. En effet, à en croire les informations dispensées par Transfermarkt, Erling Haaland a été transféré pour 60 millions d’euros du club de la Ruhr à Manchester City alors que sa valeur marchande avoisinait les 150 millions d’euros, et pour 20 millions d’euros du RB Salzburg à Dortmund, sa valeur marchande étant évaluée à près de 50 millions d’euros.

Il est fort à parier que le montant de la clause libératoire a été un élément déterminant des négociations entre les parties ; elle permet au club mancunien de rester inflexible sur d’éventuelles propositions inférieures à la clause libératoire, tout en lui permettant de dégager un bénéfice certain compte tenu du montant versé pour l’acquisition du norvégien. Pour ce dernier, cela permet de ne pas se sentir prisonnier d’un contrat susceptible d’avoir une influence sur certaines opportunités qui pourraient se présenter dans un futur proche, notamment au regard de l’intérêt supposé du Real Madrid.

VI. Trois systèmes de régulation au niveau international

Il ne faut pas oublier que le marché du football professionnel s’inscrit aujourd’hui dans un contexte international avec une concurrence des législations. Concernant le sujet précis de la clause libératoire cohabitent actuellement trois systèmes de régulation :

  • les pays dits libéraux qui permettent l’utilisation de ce mécanisme sans le rendre obligatoire à l’image de l’Allemagne ou encore du Royaume‑Uni ;
  • les pays où l’insertion d’une clause libératoire est rendue obligatoire dans le contrat du sportif professionnel en raison de certains décrets en vigueur à l’image de l’Espagne ou encore du Brésil ;
  • le cas de la France où cette pratique est interdite pour le football professionnel.

VII. Risques, limites et pratiques détournées

Or, si le club refuse le transfert, il n’y a aucune technique juridique qui pourrait le contraindre à accepter la résiliation amiable : pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées). Certes, il existe, en pratique, des manœuvres qui peuvent conduire un club récalcitrant à accepter cette résiliation. Mais celles‑ci sont, pour l’essentiel, illégales. Il s’agit en effet, pour un joueur, d’aller « au clash » avec son club, selon l’expression consacrée, c’est‑à‑dire de refuser de s’entraîner et de jouer. Ce faisant, il se rendra coupable d’une inexécution de son contrat, potentiellement sanctionnable.

En France, l’article 202 du Règlement administratif de la LFP prohibe expressément les clauses libératoires, y compris lorsqu’elles permettent au sportif d’obtenir la rupture anticipée de leur contrat. En pratique, certains clubs tentent de contourner cette interdiction via des accords « sous seing privé ». Ces accords restent généralement secrets en raison du caractère sensible du sujet mais dont la pratique a été révélée au grand jour par certains désaccords médiatisés.

VIII. Quelques éléments procéduraux relatifs à l’homologation

Le contrat est établi par le club selon les modalités définies dans isyFoot puis imprimé. Un exemplaire est immédiatement remis au joueur ou à son représentant légal s’il est mineur, et un autre est conservé par le club. L’absence des documents signalés à l’annexe générale 4 fait obstacle à l’homologation du contrat. Si elle est défavorable elle est notifiée par lettre recommandée au club, au joueur et/ou à son représentant légal. Le club est également informé de la décision par isyFoot. Elle peut être frappée d’appel par le club, le joueur et/ou son représentant légal devant la commission d’appel de la DNCG. Le contrat est homologué par la LFP qui adresse un exemplaire du contrat, par pli recommandé ou par courriel, au club intéressé, au joueur et/ou à son représentant légal et la FFF.

IX. Questions pratiques pour joueurs et clubs

  1. Avant de s’engager, il est essentiel qu’un joueur de football professionnel étranger, qui souhaite signer un contrat en France ou recevoir des offres de clubs français, soit conscient de cette particularité et, en général, de toutes les particularités des normes juridiques du pays.
  2. Quel est alors l’intérêt de signer de telles clauses ? Les clubs intermédiaires les utilisent parfois comme condition sine qua non pour attirer des talents en offrant au joueur la perspective d’un départ facilité.
  3. Quels risques juridiques ? Toute clause par laquelle une partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat est prohibée et tout contrat non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation est nul et de nul effet.

X. Notes pratiques et avertissement

AVIS LÉGAL : Cet article a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas un conseil juridique adapté à des circonstances particulières. Vous ne devez pas engager ou vous abstenir d’engager une action en justice sur la base des informations contenues dans le présent document sans avoir au préalable sollicité un avis professionnel et individualisé en fonction de votre propre situation.

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Élément Situation
Validité en France Interdite pour les contrats soumis à homologation LFP (Article 202, Charte)
Fonction Fixer un montant prédéterminé entraînant la résiliation anticipée
Acteur principal protégé Club - visibilité patrimoniale / joueur - possibilité de départ facilité
Mécanismes détournés Accords sous seing privé/gentlemen’s agreements (valeur juridique incertaine)

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