Effets du jugement d’ouverture et suspension des poursuites lors d’une procédure collective en droit français

Il s’agit d’un principe essentiel attaché aux effets d’une procédure collective sans lequel aucun redressement ne pourrait être envisagé puisqu’il permet de geler temporairement le paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture. Le code de commerce organise ainsi, en ses articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 et L. Interruption ou interdiction de toute action en justice tenant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (L.

Les poursuites en cours tendant à la fixation au passif du débiteur des créances antérieures sont interrompues ou interdites. La fixation des modalités de poursuite des actions non suspendues demeure possible pour celles qui ne sont pas couvertes par l’interdiction des poursuites. Par ailleurs, la paralysie des droits du créancier garanti par une fiducie-sûreté s’inscrit dans ce cadre, afin de préserver l’équilibre entre les créanciers et le territoire du débiteur.

En revanche, dans le cadre de la procédure de conciliation, la règle de la suspension de plein droit des poursuites ne s’applique pas. Seule possibilité offerte au débiteur : solliciter des délais de paiements. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie bénéficient également des mesures consenties au débiteur en exécution d’un accord de conciliation ou d’un plan de sauvegarde (exclusivement pour les coobligés personnes physiques dans cette dernière hypothèse et à l’exclusion des mesures du plan de redressement).

A contrario, un débiteur sous procédure collective ne peut être poursuivi individuellement par ses créanciers du fait du principe d’égalité des créanciers. En outre, ce débiteur se voit appliquer le principe de l’arrêt des poursuites individuelles. C’est-à-dire que dès l’ouverture de la procédure collective, les poursuites individuelles contre le débiteur sont arrêtées.

Concrètement, la norme juridique édictée par le Code de commerce pose le principe selon lequel, par les dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture a pour effet d’interdire ou d’interrompre toute action en justice menée par tous les créanciers dont la créance ne serait mentionnée au I de l’article L.622-17. En l’espèce, un couple a fait l’acquisition en 2013 de panneaux photovoltaïques auprès d’une société. En 2015, le couple a finalement assigné à un jour d’intervalle la banque et la société. Les juges du fond ont estimé que les demandes des époux étaient a contrario irrecevables au titre de la règle de l’interdiction des poursuites, sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce. En allant dans le sens des demandeurs, la Haute Juridiction vient énoncer sa solution au visa de l’article L.622-21 du Code de commerce. Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation casse ainsi l’arrêt d’appel, ayant estimé que les demandes litigieuses n’entraient pas dans le cadre de la règle de l’interdiction des poursuites relevée par les juges du fond de par leur utilisation de l’article L. 622-21 du Code de commerce.

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Principes centraux

  • Arrêt des poursuites individuelles - Le principe d’arrêt des poursuites est une règle d’ordre public qui s’applique à tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17. Le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute action en justice et toute voie d’exécution exercée individuellement par un créancier antérieur en vue d’obtenir le paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
  • Jugement d’ouverture - Décision par laquelle le tribunal compétent ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’objectif est de préserver l’égalité entre les créanciers et d’éviter que certains ne mettent en péril l’activité de l’entreprise au moyen d’actions en justice.
  • Élargissement et limites - Le régime ne bénéficie pas à toutes les créances ni à tous les acteurs (garants, coobligés). Certaines créances postérieures à l’ouverture peuvent être privilégiées si elles sont utiles à la procédure, mais les actions d’exécution demeurent encadrées.

Illustrations et cas jurisprudentiels

Illustration: un fournisseur livre des marchandises avant le jugement d’ouverture et ensuite, après l’ouverture, des livraisons additionnelles nécessaires à l’exploitation. Les créances antérieures restent soumises à l’arrêt des poursuites, tandis que les créances postérieures utiles à la procédure peuvent être privilégiées selon l’article L.622-21.

Illustration: un particulier vs une entreprise de BTP après une liquidation judiciaire. Le particulier peut solliciter la constatation de sa créance et son montant via la procédure de vérification du passif, mais ses chances de paiement restent limitées s’il ne bénéficie pas des statuts de créancier prioritaire.

Règles spécifiques et cas particuliers

Les créanciers bénéficiaires de garanties personnelles (coobligés, sûretés personnelles) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de délais ou d’un différé de paiement dans la limite de deux ans, après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Les créanciers titulaires de garanties peuvent prendre des mesures conservatoires dans les limites prévues par la loi.

Pour les personnes morales, les règles s’appliquent différemment : la suspension est orientée vers la protection de la structure et de l’activité économique, et le droit commun s’applique autrement pour les garanties personnelles des personnes physiques.

Dispositifs procéduraux et effets

La suspension des poursuites permet au débiteur de reconstituer sa trésorerie et au mandataire judiciaire de superviser le bon déroulement du redressement; seuls les créances déclarées auprès du mandataire seront prises en compte dans l’assiette du passif.

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Les procédures d’exécution en cours ne peuvent reprendre leur cours après l’ouverture que lorsque le jugement d’ouverture et les conditions de la procédure le permettent. La distribution du produit des saisies demeure régie par l’effet attributif jusqu’à ce que la masse soit définitivement répartie.

Dans le cadre des sauvegardes et redressements, l’objectif demeure de maintenir l’activité économique, l’emploi et d’apurer le passif, tout en protégeant les créanciers et en assurant l’égalité entre eux.

Tableau synthèse des effets

ÉlémentEffet
Jugement d’ouvertureInterdit/interrompt toute action en justice des créanciers non mentionnés à L.622-17; arrêt des poursuites individuelles
Actions en coursSuspendues, puis susceptibles d’être reprises uniquement selon le plan
Créances postérieures et utilesPeuvent être privilégiées et intégrées au passif selon L.622-21
Garanties personnellesSuspension limitée dans le temps; peut donner droit à délais/différé et mesures conservatoires

Le cadre est complété par les dispositions relatives à l’interruption des voies d’exécution lorsqu’il y a saisie ou distribution sans effet attributif avant jugement d’ouverture. Le droit évolue en fonction des décisions jurisprudentielles et des réformes, notamment l’extension de la notion d’interruption aux cautions et aux voies d’exécution immobilières en cours, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 622-21, L. 631-14, L. 642-18 et L. 643-2.

Redressement judiciaire : 5 points clés pour comprendre

Conclusion opérationnelle

Les experts-comptables et avocats spécialisés accompagnent les créanciers et les débiteurs pour déclarer les créances, évaluer leur rang et anticiper les mesures procédurales. Le mandataire judiciaire devient l’interlocuteur privilégié pour coordonner les actes des créanciers et assurer le bon déroulement du redressement ou de la liquidation judiciaire.

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