Le redressement judiciaire et la procédure liée à la transition d’une entreprise en difficulté dans le cadre du le coq au vin procédure de redressement judiciaire explication
Le tribunal qui prononce un jugement d’ouverture de redressement judiciaire constate que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies. A savoir que le débiteur est un commerçant (personne physique ou morale), un artisan ou une personne morale de droit privé, et qu’il est en état de cessation de ses paiements. C’est à dire qu’il est incapable de faire face à son passif exigible (dettes échues), avec son actif disponible (disponibilités).
Le tribunal ouvre une période d’observation pendant laquelle l’entreprise poursuit son activité sous l’assistance et le contrôle des organes de la procédure. Ce qui permet d’apprécier l’évolution de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. Le tribunal désigne les organes de la procédure.
Si le débiteur n’est pas d'accord avec la déclaration d'un de ses créanciers, qu’il conteste sa créance en tout ou partie, que ce désaccord persiste après que le mandataire judiciaire lui ait fait part de cette contestation, le débiteur sera convoqué par le greffe à l'audience du juge-commissaire qui le recevra en présence du créancier et du mandataire judiciaire. La contestation sera tranchée par le juge commissaire qui statuera par voie d'ordonnance.
Avant adoption du plan de redressement, le tribunal écoute tous les intervenants de la procédure et les repreneurs le cas échéant, puis homologue le plan. Le jugement fixe les modalités d’exécution du plan, sa durée. De plus il désigne la personne tenue d’exécuter le plan et le commissaire à l’exécution du plan, qui a la mission de veiller au bon déroulement du plan. Il rend compte au juge commissaire et au procureur de la bonne exécution du plan.
Entre‑temps, l’entreprise en état de cessation des paiements peut demander l’ouverture d’une procédure adaptée à la situation économique, financière et sociale de l’entreprise débitrice. La reprise d’une entreprise est parfois le moyen d’assurer la poursuite de l’activité. Lorsque l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements, le tribunal ouvre la procédure collective adaptée à la situation économique, financière et sociale de l’entreprise débitrice. Les critères importants sont les suivants : hors le poids de sa dette antérieure à l’ouverture de la procédure, l'entreprise a-t-elle une activité économique qui lui permette de maintenir des résultats d’exploitation positifs et/ou une trésorerie créditrice sur les 6 mois à venir ? Les résultats prévisionnels de son activité permettent-ils d’envisager l’élaboration d’un plan d’apurement de sa dette sur une période de 10 ans maximum ?
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Situation 1 : sauvetage possible
Lorsque le sauvetage de l’entreprise apparaît envisageable, une procédure collective peut permettre l’adoption d’un plan en vue d’assurer la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et le paiement progressif des dettes sur plusieurs années.
Les deux procédures collectives qui permettent le redressement de l’entreprise sont les suivantes :
- La procédure de redressement judiciaire, demandée par le dirigeant qui souhaite proposer à ses créanciers un projet de plan de remboursement de ses dettes, soutenue par une réorganisation de l’activité de l’entreprise en vue d’améliorer les résultats. L’activité se poursuit pendant une « période d’observation » avec l’assistance d’un administrateur judiciaire. Le projet de plan de redressement de l’entreprise peut éventuellement proposer la cession de certaines de ses activités. S’il s’avère que la perspective d'un plan de redressement n’est pas réaliste, la procédure de redressement judiciaire peut avoir pour issue la cession des actifs de l’entreprise, avec préservation de tout ou partie des emplois et pérennité des activités reprises. On parle alors de plan de cession.
- La procédure de sortie de crise, accessible durant la période du 18/10/2021 au 01/06/2023 dans le cadre des décrets relatifs à la gestion de sortie de crise sanitaire. Il s’agit d’une forme «simplifiée» et accélérée de procédure en vue du redressement d’une entreprise.
Situation 2 : sauvetage impossible
Lorsque le sauvetage de l’entreprise en cessation des paiements apparaît manifestement impossible, deux dispositifs existent :
- La procédure de liquidation judiciaire, qui marque l’arrêt total de l’activité de l’entreprise. Elle débouche sur : la cessation de l’entreprise, le dirigeant étant dessaisi et un liquidateur étant nommé pour assurer les opérations de liquidation, et/ou sa cession partielle ou totale à un repreneur-acquéreur. La liquidation d’une entreprise peut être demandée au tribunal par son dirigeant, par un créancier de l’entreprise ou par le ministère public. Le liquidateur nommé par le tribunal va vérifier les déclarations de créances et réaliser les actifs de l’entreprise afin d’en répartir le montant aux créanciers, selon des modalités définies par la loi, sous le contrôle du juge-commissaire de la procédure. La liquidation judiciaire doit permettre au chef d’entreprise de tirer un trait sur un échec entrepreneurial et de prendre un nouveau départ. La loi permet de faire la distinction entre l’entrepreneur « malchanceux » à qui est donnée la possibilité de rebondir et l’entrepreneur « malhonnête » ayant sciemment conduit l’activité de son entreprise à sa perte, qui lui est susceptible d’être sanctionné.
- Le rétablissement professionnel est une alternative à la liquidation judiciaire pour clore l’activité d’une entreprise qui est en cessation des paiements. Il est destiné exclusivement aux entrepreneurs individuels n’employant aucun salarié et dont l’actif professionnel est d’une valeur inférieure à 15 000 euros. Ce dispositif est favorable au débiteur puisqu’il efface les dettes, toutefois il concerne uniquement les personnes physiques (autres que les entrepreneurs individuels en EIRL) et cela sous certaines conditions.
La reprise d'une entreprise en difficulté
La cession de l’entreprise en redressement judiciaire a pour but d’assurer la poursuite de ses activités susceptibles d’exploitation autonome, le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif. Les procédures collectives changent immédiatement les règles du jeu lorsqu’un client entre en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Pour une entreprise, un fournisseur, un prestataire, un domaine viticole, une coopérative, un négociant ou une exploitation agricole en Nouvelle-Aquitaine, les procédures collectives imposent une réaction rapide.
I. Le redressement judiciaire concerne une entreprise en cessation des paiements lorsque son redressement apparaît encore possible. Il vise notamment à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Concrètement, une facture impayée avant le jugement d’ouverture ne se traite plus comme une créance ordinaire. La liquidation judiciaire concerne une entreprise en état de cessation des paiements dont le rétablissement est manifestement impossible. Cela ne signifie pas pour autant que toute relation contractuelle s’arrête automatiquement. Le droit des procédures collectives prévoit des règles spécifiques pour les contrats en cours, y compris en liquidation judiciaire. Cette vérification est essentielle, car les procédures collectives font courir des délais courts.
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En Gironde, les dossiers de procédures collectives concernant des commerçants ou sociétés commerciales peuvent notamment relever des tribunaux de commerce territorialement compétents. II. Dans les procédures collectives, la déclaration de créance permet au créancier de faire connaître sa créance à la procédure. Cette démarche est indispensable, même lorsque la créance paraît évidente. Le délai de principe est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est prévu à l’article R. Dans les procédures collectives, manquer ce délai peut avoir des conséquences importantes. Il est donc déconseillé d’attendre un courrier, une promesse de paiement ou une régularisation spontanée. La déclaration de créance doit être sérieuse, précise et documentée. Pour un fournisseur de matériels agricoles, un prestataire de services, un vendeur de vin, un négociant ou une entreprise intervenant dans la filière vitivinicole, la preuve est souvent centrale.
III. Dans les relations commerciales locales - par exemple entre une PME bordelaise, un fournisseur girondin et un client situé dans le Libournais ou dans une zone viticole de Nouvelle-Aquitaine - la proximité économique ne doit pas conduire à négliger les délais procéduraux. IV. En sauvegarde et en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. En liquidation judiciaire, le liquidateur peut également exiger l’exécution des contrats en cours dans les conditions prévues par l’article L. La poursuite d’une relation commerciale doit être examinée avec prudence. Mais ce régime ne doit pas être interprété trop largement.
V. Dans les procédures collectives, la clause de réserve de propriété peut constituer un levier important pour le vendeur. Encore faut-il que la clause soit valable et opposable. La déclaration de créance vise à faire reconnaître une somme due. Ces garanties doivent être analysées au regard de leur validité, de leur opposabilité et des règles propres aux procédures collectives. VI.1. Le premier réflexe consiste à vérifier si une procédure a effectivement été ouverte. 2. La poursuite des livraisons ou prestations doit être analysée immédiatement. 3. Un dossier de créance efficace doit être préparé rapidement. 4. Les créances antérieures au jugement doivent en principe être déclarées. Cette distinction est particulièrement importante pour les entreprises qui continuent à travailler avec un client en difficulté : une prestation réalisée après le jugement n’est pas automatiquement sécurisée. 5. La déclaration de créance doit mentionner les garanties lorsqu’elles existent. VII. Les procédures collectives imposent une stratégie spécifique. VIII. 9. Le délai de principe est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Oui, dans certains cas, mais uniquement après analyse du contrat en cours, de l’interlocuteur compétent et de la sécurisation du paiement postérieur. Non. En liquidation judiciaire, le contrat en cours ne prend pas fin automatiquement du seul fait de la procédure. Pas toujours. Non. La déclaration de créance est indispensable pour préserver ses droits, mais elle ne garantit pas le paiement intégral. 10. Face aux procédures collectives, le créancier doit réagir rapidement. Pour les entreprises, fournisseurs, prestataires, exploitations agricoles et acteurs de la filière vitivinicole en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, les procédures collectives appellent une stratégie adaptée à chaque situation.
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