Exonération de TVA pour les Associations Loi 1901 : Conditions et Exigences
En principe, une association loi 1901 (à but non lucratif) n'a pas pour activité de créer et partager des bénéfices ou de rechercher un profit. En conséquence, une association loi 1901 n'est, en principe, pas soumise aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la TVA, l'impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale). Il en est de même de tous les organismes sans but lucratif (OSBL).
Cependant, une association loi 1901 peut exercer une activité commerciale, de manière régulière ou occasionnelle. Si une association décide de mener une activité commerciale, elle peut continuer d'être exonérée des impôts dits commerciaux si elle remplit les trois conditions suivantes :
- Sa gestion est désintéressée.
- Ses activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé.
- L'activité lucrative représente une part marginale (peu importante) du budget de l'association et ses activités non lucratives restent principales.
Ce sont les éléments que les services fiscaux prendront en compte pour apprécier si l'association doit ou non être soumise aux impôts commerciaux. Il existe différentes exceptions (en particulier pour la TVA) en fonction de l'activité poursuivie. Une procédure, dite de rescrit fiscal, permet d'interroger les services fiscaux sur la situation de l'association loi 1901 au regard des impôts commerciaux. Cette procédure non obligatoire permet de connaitre précisément la position du fisc par rapport à votre association.
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Les Obligations Fiscales des Associations
Le fait d’être une association régie par la loi de 1901 n’exonère pas l’association du paiement de l’impôt :
- L'association a, comme toute personne morale, des obligations fiscales à remplir :
- Si elle est par exemple locataire des locaux qu’elle occupe, elle devra s’acquitter de la taxe d’habitation.
- Si l'association emploie des salariés, elle devra s’acquitter de la taxe sur les salaires qui est un impôt dû à l’administration fiscale à ne pas confondre avec les cotisations sociales dues aux organismes sociaux (Urssaf, Assedic, caisses de retraites) qui sont des charges sociales.
Il existe de nombreuses autres obligations fiscales (taxe foncière, droit d’enregistrement, impôt sur les revenus des valeurs mobilières, redevance télévisuelle...) selon la situation de l’association.
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- Le fait d’être une association sans but lucratif n’exonère pas forcément du paiement des impôts dits commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale (qui remplace la taxe professionnelle). Leur situation devra être étudiée en fonction de différents critères : gestion désintéressée, situation de concurrence avec la même activité existant en proximité à caractère lucratif et règle des quatre P :
- Produit : l'association propose-t-elle ou non un produit insuffisamment fourni par les entreprises du secteur ?
- Prix : pratique-t-elle des prix différents ?
- Public : s'adresse t'elle a un public spécifique (personnes en précarité ou éloignées de l'emploi du service proposé) ?
- Publicité : fait-elle de la publicité pour ses prestations ?
Si l'association remplit certaines conditions, elle peut bénéficier de l'exonération des impôts commerciaux.
Les Exonérations de TVA Propres au Secteur Non Lucratif
Il existe des exonérations de TVA propres au secteur non lucratif. Il s’agit des opérations suivantes :
- Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes (dits « fermés ») légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.
- Certaines ventes accessoires consenties à leurs membres par ces mêmes organismes.
- Les opérations réalisées au bénéfice de toutes personnes par des organismes sans but lucratif (dits « ouverts ») qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée.
- Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée.
- Certaines opérations effectuées par les associations de services aux personnes agréées ou autorisées.
- Les opérations effectuées par les organismes poursuivant notamment des objectifs de nature syndicale, religieuse, politique se rattachant à la défense collective de leurs membres.
Notons que les manifestations de bienfaisance ou de soutien sont exonérées de TVA dans la limite de six par année et organisées à leur profit exclusif par les associations. Les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée sont exonérés de TVA pour leurs opérations portant.
L’exonération est également applicable aux services rendus par des unions d’associations (fédérations, confédérations) aux membres des associations qui en font partie.
Gestion Désintéressée
Les services que l’organisme rend à ses membres sont exonérés de TVA si la gestion de l’organisme est désintéressée.
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Conditions d'Adhésion
Les organismes doivent établir que les membres sont mis en mesure d’exercer effectivement leurs prérogatives et, notamment, sont convoqués individuellement aux assemblées générales. Les personnes morales qui adhèrent à un organisme sans but lucratif ne sont pas considérées comme des membres, pour l’application des exonérations fiscales, parce qu’elles ne sont pas les bénéficiaires directes des prestations qui sont, en réalité, rendues à leur personnel.
Seule la condition d’adhésion à l'organisme est exigée à leur égard. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal. Il s’agit notamment des conjoints.
Ainsi, les personnes qui « adhèrent » ou « cotisent » à l’organisme pour une courte durée (une journée, une semaine, par exemple), afin de pouvoir bénéficier des services offerts par l’organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable.
Non-recours à des Pratiques Commerciales
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales. Cette condition est appréciée avec rigueur par l’administration.
Constitution d’un Secteur d’Activité
Les organismes visés à l’article 261, 7.1°.a du CGI doivent constituer un secteur d’activité pour.
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Les Exonérations Possibles
- Pour les organismes qui rendent à leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux.
- Pour les organismes à caractère social ou philanthropique.
- Pour six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien.
Pour bénéficier de l’exonération fixée à l’article 261, 7.1°.b du CGI, les associations de golf ne doivent pas exercer d’activités lucratives.
Constituent des services à caractère sportif : l’enseignement du golf, la mise à disposition du parcours, du practice, de vestiaires ainsi que la location de matériels et d’équipements sportifs (clubs, balles, chariots, voiturettes, etc.).
Les ventes de brochures, épinglettes, tee-shirts, programmes, cartes postales, articles de sport, etc..
L’exonération concerne les manifestations qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité ou de l’objet social de l’association et qui procurent au club les moyens financiers exceptionnels lui permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis (ex : tombola, loto, bal, etc.).
Opérations non couvertes par les exonérations
Les services sportifs rendus aux tiers tels que droits de jeu (« greenfees »), vente, par les clubs qui s’associent à d’autres golfs exploités sous forme associative ou non, de la carte unique d’accès à prix réduit aux golfeurs (système du « golf pass »).
Jurisprudence de la CJUE
La directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA prévoit l'exonération des prestations ayant un lien étroit avec la pratique d'un sport ou de l'éducation physique fournies par des OSBL aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique (dir. art. 132, 1.m), sauf si ces prestations ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées ou lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA (dir. art. 134).
Ces textes n’excluent pas du bénéfice de cette exonération la prestation de services consistant en l’octroi, par un OSBL gérant un terrain de golf et proposant un système d’affiliation, du droit d’utiliser ce terrain de golf aux visiteurs non membres de cet organisme.
Dans cette affaire, un club de golf anglais sans but lucratif permettait à des visiteurs non adhérents d'utiliser ses installations moyennant le paiement d'un droit d'entrée.
Concernant ce même article 132, 1, m de la directive TVA, il a été jugé que des activités sportives non organisées, non systématiques et n'ayant pas pour but la participation à des compétitions sportives peuvent être qualifiées de pratique d'un sport.
Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %.
Opérations à Caractère Social ou Philanthropique
Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée sont exonérées de TVA, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
Ces organismes sont dits ouverts car ils ont pour vocation de rendre des services sans pour autant demander systématiquement l’adhésion des usagers. L'administration précise que le concours désintéressé des membres est à rapprocher du caractère bénévole de la gestion.
Pour accorder cette exonération à une association de défense des citoyens et des administrés, le Conseil d’État a vérifié l’existence de tous les critères de non-lucrativité. Or, à la lecture de l’article 261-7-1°b du CGI, l'exonération est subordonnée à une gestion désintéressée et à des prix globalement plus bas que ceux pratiqués dans le secteur lucratif.
Une association musicale faisant partie des sept centres nationaux de création musicale (CNCM) labellisés par le ministère de la Culture soutenait qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261, 7.1° b du CGI et elle prétendait à la restitution de la taxe dont étaient grevées ses dépenses.
Un organisme organisant des manifestations culturelles et de loisirs en milieu rural (marchés mensuels des antiquaires, foire annuelle à la brocante, festival annuel des métiers d’art, festival régional du livre, floralies, marché de voitures anciennes) peut bénéficier de l’exonération des services à caractère social ou philanthropique.
Les associations reconnues d’utilité publique peuvent ouvrir des centres de soins vétérinaires dont la gestion technique est confiée à des vétérinaires diplômés, rémunérés par l’association.
- La contribution financière éventuelle, quelle que soit l’appellation qui lui est donnée (don, participation aux frais), est inférieure au tarif pratiqué par les vétérinaires.
Cette condition est considérée comme réalisée si la différence de prix constatée n’est pas due en totalité aux avantages fiscaux dont pourrait bénéficier l’association, mais résulte aussi du bénévolat de ses membres et de concours financiers (dons et libéralités accordés sans contrepartie) qui lui sont consentis.
Si l’association exploite un centre de soins vétérinaires dans des conditions qui la rendent taxable et exerce d’autres activités qui ne sont pas imposables, les opérations qui se rapportent au centre de soins doivent être regroupées dans un secteur distinct.
L’organisation par les médecins libéraux dans le cadre d’associations sans but lucratif, dénommées couramment « Associations de permanences de soins et urgences médicales », d’un service téléphonique de réponses aux demandes d’interventions médicales d’urgence présente un intérêt social (apaiser l’anxiété des malades et de leur entourage et mieux assurer la protection des personnes).
Les ventes d’objets fabriqués et les prestations de services fournies dans le cadre du fonctionnement de ces établissements sont exonérées de TVA. En effet, elles sont considérées comme réalisées en complément d’un enseignement ou constituent le prolongement normal de l’action d’organismes sans but lucratif et à caractère social ou philanthropique.
Option Possible pour la TVA avec Création de Secteurs Distincts
Les ESAT sont des établissements médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, I.5° a du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ces établissements ont pour vocation d’offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. À ce titre, les activités qu’ils réalisent peuvent être exonérées de TVA au titre des activités à caractère social ou philanthropique.
Les ESAT peuvent bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux si les conditions posées sont réunies. Les ESAT peuvent renoncer à l’exonération et choisir de soumettre volontairement à la TVA les recettes qui proviennent des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées.
Dans ce cas, ces établissements, qui réalisent à la fois des opérations soumises à la TVA (ventes d’objets fabriqués ou services rendus par les personnes handicapées) et des opérations exonérées de taxe (suivi social d’insertion des travailleurs handicapés), doivent constituer deux secteurs distincts d’activité.
- Un secteur correspondant aux opérations de production et de commercialisation, soumis à la TVA et ouvrant droit à déduction de la TVA supportée.
Dans ce cas, les ESAT doivent alors comprendre dans la base d’imposition à la TVA le prix versé par l’acquéreur du bien ou le bénéficiaire du service. L’exercice par les ESAT de cette option pour le paiement de la TVA n’entraîne pas l’assujettissement à l’IS et à la CET.
La fourniture de repas réalisée par l’ESAT est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.
Les organismes sans but lucratif (associations, fondations) qui gèrent de manière désintéressée des musées ou des monuments historiques peuvent bénéficier de l’exonération accordée aux œuvres à caractère social ou philanthropique (voir § 1432) lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l’État ou des collectivités locales.
En raison de l’absence d’une véritable concurrence entre les divers musées et monuments historiques, la condition relative aux prix à laquelle est, en principe, subordonné le bénéfice de l’exonération, est considérée comme sans objet par l’administration.
Les syndicats exercent en principe des activités non lucratives de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et ils ne sont donc pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).
Par ailleurs, peuvent bénéficier d'une exonération spécifique prévue en matière de TVA les organismes poursuivant notamment des objectifs se rattachant directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.
En effet, sont exonérées les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts matériels ou moraux des membres.
Il convient donc de définir, notamment dans l'hypothèse des groupements professionnels, dans quels cas ceux-ci doivent être considérés comme réalisant des activités hors du champ d'application de la TVA (voir § 1443) ou doivent être considérés comme réalisant des activités relevant de l'exonération de l'article 261, 4.9° du CGI (voir § 1445).
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