Procédure de redressement judiciaire pour une association loi 1901
Les dirigeants d’associations confrontées à des difficultés financières doivent tenter de les surmonter. Il est essentiel de bien comprendre les options qui s’offrent à eux afin de faire les bons choix et d’éviter les erreurs susceptibles de compromettre définitivement la pérennité de leur structure et de provoquer la mise en cause de leur responsabilité.
Quand envisager une procédure collective
Ces moyens peuvent cependant se révéler insuffisants, ou être activés trop tardivement. Le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective devient l’unique solution pour tenter de restructurer l’endettement et les activités de l’association en difficulté. Rappelons que dès lors qu’elle est déclarée, une association de la loi du 1er juillet 1901 est en tant que personne morale de droit privé, susceptible de faire l’objet d’une de ces procédures collectives (dites encore “d’insolvabilité”), qu’il s’agisse de la sauvegarde judiciaire, du redressement judiciaire ou dans le pire des cas, de la liquidation judiciaire.
Ceci vaut pour n’importe quelle association déclarée à but non lucratif, qu’elle soit reconnue d’utilité publique, ou pas, et que son objet soit totalement désintéressé, purement charitable, philanthropique ou artistique. Il n’y a donc pas que les clubs de football qui peuvent “faire faillite”, une association de bienfaisance qui collecte des denrées alimentaires pour les distribuer à des nécessiteux peut aussi, en cas de défaillance financière, relever d’une des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce.
On s’efforcera plutôt de donner à leurs dirigeants quelques indications voulues utiles pour qu’ils sachent “ce qui doit être fait” et ce qui doit, pour le bien de leur association, et le leur, être évité.
Prévention et procédures amiables
Lorsqu’elle rencontre des difficultés financières, l’association a le droit de demander le règlement amiable au lieu de mettre en place la procédure collective. Il existe deux modes de procédures amiables : le mandat ad hoc et la conciliation. Ces procédures amiables sont des outils précieux pour les associations confrontées à des difficultés financières. Elles permettent d'aborder les problèmes de manière proactive, en collaboration avec les créanciers, et d'éviter les conséquences plus graves d'une cessation de paiement non gérée.
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Le mandat ad hoc est une procédure préventive visant à résoudre les difficultés financières avant qu'elles ne deviennent critiques. À la demande du président de l'association, le tribunal judiciaire nomme un mandataire ad hoc. Ce mandataire est chargé d'analyser la situation financière de l'association, de proposer des solutions de redressement et de négocier un accord amiable avec les créanciers. Cette procédure est confidentielle et permet de trouver des solutions sans la pression d'une procédure judiciaire formelle.
La procédure de conciliation est une autre mesure préventive pour aider les associations en difficulté financière. Le président de l'association peut demander l'ouverture de cette procédure auprès du tribunal judiciaire. Un conciliateur est alors nommé pour faciliter les négociations entre l'association et ses principaux créanciers. Le conciliateur cherche à obtenir le rééchelonnement ou la remise des dettes. Si la conciliation aboutit à un accord, celui-ci peut être soit constaté par le président du tribunal, soit homologué par le tribunal. Dans le premier cas, l’avantage est pour l’association car l’accord va rester secret.
Anticiper la cessation des paiements : la sauvegarde judiciaire
Il est toujours préférable de le faire lorsqu’il y a encore suffisamment d’argent en caisse pour faire face aux dettes qui sont exigibles et c’est bien pour cela que le législateur a institué une procédure dite de “sauvegarde” dont l’association peut demander l’ouverture même si elle n’est pas en cessation des paiements et à condition qu’elle ne le soit pas, dès lors qu’elle peut justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Comme le dit l’article L.620-1 du code de commerce: “Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif”.
La procédure dite de “sauvegarde” est, chaque fois que possible, et donc chaque fois que le stade de la cessation des paiements n’a pas été atteint, la procédure à privilégier car elle comporte des avantages certains, par rapport aux autres procédures collectives, que sont le redressement judiciaire ou, a fortiori la liquidation judiciaire. En particulier : il n’y a pas de dessaisissement du ou des dirigeants de l’association, qui peuvent donc continuer à la diriger.
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La négociation est en principe plus facile avec les créanciers car il subsiste des marges de manœuvre puisqu’il n’y a pas encore d’impasse de trésorerie. De surcroît les créanciers savent qu’à défaut d’accord sur un plan de sauvegarde réaliste, l’alternative probable c’est la liquidation judiciaire qui en pratique fera qu’ils ne toucheront rien pour la plupart. Cela contribue à un dialogue constructif.
Les sanctions telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer qui peuvent affecter les dirigeants coupables de faute de gestion en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont pas encourues par les dirigeants d’une personne morale qui ont demandé, et obtenu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sauf si cette dernière échoue et est ultérieurement convertie en redressement ou en liquidation judiciaire.
Il est à noter qu’il est désormais possible de proposer le nom d’un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal. En pratique, pour les “petites structures”, le tribunal s’en dispense quasi systématiquement pour limiter les frais. Cette désignation n’est en effet que facultative si l’association a moins de 20 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 € (art. L. 621-4 et art. R. 621-11 C. com.).
Ouverture de la procédure et période d’observation
La décision de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit être prise par l'association, en assemblée générale. Le président de l'association doit saisir le tribunal judiciaire (chambre civile), dans le ressort duquel l'association a son siège, d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Dans sa demande, il doit expliquer la nature des difficultés rencontrées par l'association et les raisons pour lesquelles cette dernière ne peut les surmonter.
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde marque le départ de la période d'observation, période qui doit permettre l'élaboration d'un plan de sauvegarde. La période d'observation est fixée à 6 mois maximum renouvelable, sans pouvoir excéder 18 mois. Cette période d'observation va permettre à l’association d’être à l’abri des poursuites immédiates de ses créanciers et de préparer les mesures à prendre pour essayer de surmonter ses difficultés.
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En effet, l’ouverture de la procédure : interdit le paiement des dettes antérieures (art. L.622-7 C.com). Cette interdiction qui “gèle le passif” permet de préserver la trésorerie et s’accompagne aussi d’un arrêt des poursuites individuelles : les créanciers (banques, fournisseurs, URSSAF etc…) ne peuvent plus assigner en justice pour avoir paiement de leurs créances impayées ni pratiquer de saisies. L’ouverture interrompt les actions en justice engagées contre l’association qui tendent soit à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, dès lors que les créances concernées sont nées avant l’ouverture de la procédure (art. L. 622-21 C. com.).
L’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ou conventionnels et de tous intérêts de retard (sauf pour les prêts de plus d’un an ou les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus) (art. L.622-28 C. com.). Elle inaugure une période dite “période d’observation” durant laquelle l’association a la possibilité de poursuivre son activité.
La procédure contraint les cocontractants à maintenir leurs contrats en cours pendant cette période d'observation : le prononcé de la sauvegarde judiciaire interdit au bailleur des locaux et aux différents fournisseurs (y compris les banques ayant consenti une ouverture de crédit ou un découvert) de rompre les contrats au seul motif de sa survenance et alors même que des sommes leur seraient impayées (cf. art. L622-13 C. com.). Il interdit également de rendre exigibles par anticipation les créances non échues à sa date (art. L.622-29 C. com.).
Cependant, les factures postérieures au jugement doivent pouvoir continuer d’être payées. En effet, si le passif antérieur au jugement d’ouverture est gelé, les dettes nées de la continuation de l’activité doivent être payées à leur échéance respective (telles qu’éventuellement aménagées à l’amiable), sous peine de voir la procédure convertie en redressement, voire en liquidation judiciaire.
À noter sur ce point, que l’administrateur judiciaire le cas échéant désigné a seul la faculté de se prononcer sur la poursuite ou non des contrats en cours et que les baux des locaux utilisés pour les besoins de l’activité obéissent à un régime particulier : le bailleur ne pourra agir en résiliation du bail pour non-paiement de loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure qu’à l’issue d’un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture (art. L. 622-14 seq. C.com.). S’il n’y a pas d’administrateur cette faculté est exercée par le dirigeant de l’association mais il doit obtenir dans ce cas l’avis conforme du mandataire judiciaire (art. L.627-2 C.com).
Pendant la période d’observation, le dirigeant de l’association “ne peut plus faire tout ce qu’il veut”. Certaines décisions doivent obtenir l’accord du Mandataire Judiciaire (représentant les créanciers) ou, lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné, de cet administrateur. L’administrateur judiciaire, s'il en est nommé un, n'est investi que d'une mission de surveillance ou d'assistance.
En outre, aucune cession d’actif sortant du cadre de la gestion courante ne peut en principe avoir lieu sans l’autorisation du Juge-commissaire (art. L622-7 Ibid).
Obligations d’inventaire et informations à communiquer
L'association doit établir un inventaire de son patrimoine, certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable, et doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste des créanciers, les contrats en cours, le montant des dettes et la liste du personnel. Pendant la période d'observation, il incombe à la Direction de l’association d’élaborer le projet de plan de sauvegarde (dit encore de continuation) en concertation avec l’administrateur judiciaire désigné lorsqu’il y en a un.
Le projet de plan de sauvegarde doit, lorsque l’association dépasse les seuils imposant la désignation d’un administrateur judiciaire, être précédé d’un bilan économique et social de l’association qui précise l’origine, l’importance et la nature de ses difficultés et qui va servir de base au projet de plan de sauvegarde, celui-ci devant traiter les difficultés qui auront ainsi été diagnostiquées.
Le plan de sauvegarde : contenu et objectifs
Le plan de sauvegarde a en effet pour objectif de permettre à l’association de surmonter ses difficultés “par le haut” en poursuivant ses activités tout en étalant le remboursement de ses dettes sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Comme le dispose l’article L. 626-2 du code de commerce, le projet de plan doit : mentionner les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan; déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles; définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution; exposer et justifier le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Le plan de sauvegarde de l'association peut également comprendre des délais et des remises de dettes (acceptés par les créanciers). En revanche, les créances salariales ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Lorsque l'association présente une possibilité sérieuse d'être sauvegardée, le tribunal arrête un plan de sauvegarde et nomme le commissaire chargé de l'exécution du plan.
Spécificités pour les associations soumises à autorisations
Lorsque l’association exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, la direction de l’association ne devra pas omettre de consulter l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan en application de l’article L.626-2-1 du Code de commerce. Et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, doit s’assurer qu’il a été procédé à ces consultations.
Pour les associations du secteur médico-social cela signifie aussi qu’en cas de cession le repreneur devra être accepté par les autorités compétentes (ARS, Département) et qu’il devra avoir la capacité technique et financière de maintenir la qualité de prise en charge des publics concernés : la continuité de l’accompagnement sera le critère n°1.
Quand la sauvegarde n’est pas possible : redressement et liquidation
La procédure de redressement judiciaire est destinée aux associations qui se trouvent déjà en état de cessation de paiements. Lors d’une procédure de redressement judiciaire, l’association est déjà en état de cessation de paiements. Le jugement d'ouverture ouvre une période d'observation de 6 mois (renouvelable une fois pour 6 mois). Pendant toute la période d'observation, l'association continue son activité.
En cas d'inexécution du plan de sauvegarde, ou en cas de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas envisageables ou échouent, la liquidation judiciaire est la dernière solution. Cette procédure entraîne la cessation définitive des activités de l'association et la vente de ses actifs pour rembourser les créanciers. Le liquidateur administre l’association, recherche une cession et effectue les opérations de liquidation.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’association et à réaliser son patrimoine par la vente de ses biens. La liquidation judiciaire simplifiée a pour objectif d’aboutir à une liquidation accélérée : la procédure est limitée à 6 mois, portée à 1 an lorsque l'association a plus de 1 salarié et un chiffre d'affaires HT supérieur à 300 000 €.
Obligations du dirigeant en cas de cessation de paiements
En cas de cessation de paiements pour une association loi 1901, le dirigeant est tenu de déclarer la situation au Greffe du tribunal de grande Instance du siège. Le président de l'association doit déposer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. S’ils tardent à le faire, ils pourront être rendus responsables des dettes liées à leur retard dans la déclaration.
La cessation de paiements n’est pas une fatalité et ne signifie pas toujours que les activités ont pris fin, le but étant de sauver l’association grâce à un plan de redressement crédible.
Actions pratiques et outils de prévention
Éviter l’état de cessation de paiement est indispensable pour assurer la pérennité d’une association. Cela nécessite une gestion proactive et rigoureuse de ses finances. L'anticipation est la première ligne de défense contre les difficultés financières. Cela implique de mettre en place des outils de gestion tels que des budgets prévisionnels et des plans de trésorerie. Ces outils permettent de prévoir les flux de trésorerie et d'identifier à l'avance les périodes de tension financière. Une gestion rigoureuse des ressources est essentielle pour éviter l’état de cessation de paiement.
En cas de premières difficultés financières, réagir rapidement permet d’éviter que la situation ne se détériore. Ce qu’il faut faire avant tout, c’est de réunir les administrateurs, voire d’organiser une assemblée générale. Dans une telle situation, il serait judicieux d’organiser une assemblée générale de l’association, surtout si la cession d’actifs est en vue pour se procurer de la trésorerie. Ce type de décision ne se prend pas dans l’urgence.
Il est également préférable d’examiner d’éventuelles solutions avec le banquier. On peut par exemple demander une facilité de caisse auprès de la banque. Pour des solutions plus immédiates, les associations peuvent négocier des facilités de caisse, des avances sur subvention ou des crédits à court terme avec leurs banques.
De nombreux organismes peuvent aider une association à traiter ses difficultés économiques et financières. Les associations peuvent solliciter l'aide des agents des services de l'État et des collectivités territoriales, qui sont souvent spécialisés dans le secteur associatif. Les associations peuvent également se tourner vers des dispositifs spécifiques régionaux. Par exemple, le Dispositif d'appui aux structures de l'ESS en consolidation (DASESS) dans certaines régions offre des diagnostics gratuits et des conseils professionnels. Pour mettre un dispositif en place, il faut tout d'abord réaliser un diagnostic de l'association afin d'établir un premier bilan de situation.
Points de vigilance juridiques et pratiques
- Si l’association a un comité social et économique, il doit être préalablement consulté avant le dépôt de la demande d'ouverture de sauvegarde (article L. 2312-37 C. trav.).
- Lorsque l'association exerce une activité commerciale ou artisanale, elle relève du tribunal de commerce (c. com. art. L. 621-2, al. 1, L. 631-7, L. 641-1 c.).
- En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les salaires et charges sociales impayés antérieurs au jugement d'ouverture sont, sous certaines conditions, avancés par l'AGS.
- Quand le redressement de l'association l'impose le tribunal peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants.
- Il est vraiment préférable d’être bien conseillé : le droit des procédures collectives est complexe, sa mise en œuvre aussi, et les interlocuteurs vont être le tribunal compétent, l’administrateur désigné le cas échéant, et le mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances.
Tableau synthétique des principales procédures
| Procédure | Situation requise | Effet principal | Direction |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde | En difficulté mais pas en cessation de paiements | Gel du passif, période d'observation, négociation d'un plan | Dirigeants conservent leurs fonctions (administrateur possible) |
| Redressement judiciaire | En cessation de paiements | Observation, élaboration d'un plan de redressement | Administrateur peut assister ou remplacer |
| Liquidation judiciaire | Situation irrémédiable | Cessation d'activité, réalisation du patrimoine | Liquidateur prend le contrôle |
Procédures collectives pour sauver l’entreprise 1/3 : Vague importante de procédure collectives
Recourir à des procédures amiables comme le mandat ad hoc ou la conciliation peut aussi aider à rétablir la situation financière en trouvant des accords avec les créanciers. En cas de difficultés passagères de trésorerie, et pour certaines dettes sociales et fiscales, l'État accorde également souvent des délais de paiement en saisissant la CODECHEF.
Le délai de paiement de subventions publiques peut avoir de lourdes conséquences sur la trésorerie d’une association. Or de nos jours, le « risque client » est la première cause de défaillance pour les entreprises.
Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité.
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