Procédure cessation des paiements définition et conséquences juridiques

La cessation des paiements se caractérise par l’incapacité d’une entreprise à régler ses dettes exigibles avec ses disponibilités. Selon le Code de commerce, la cessation de paiement s’applique lorsqu’une entreprise, ou personne morale, connaît trop de difficultés financières : sa trésorerie est insuffisante pour payer ses dettes et devient insoluble. Il s’agit d’une procédure judiciaire lourde, avec des obligations strictes. Le Code de commerce contraint le dirigeant d’une entreprise en difficulté à se présenter au greffe du tribunal dont il relève, afin d’y effectuer sa déclaration de cessation de paiement. Cette déclaration doit obligatoirement s’accompagner d’une demande d’ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, là encore dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

Le tribunal de commerce convoque le dirigeant de l’entreprise dans les quinze jours suivant la déposition de la déclaration. Si le juge constate la cessation de paiement, il placera alors l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. S’ouvre alors la période dite « suspecte », qui s’applique jusqu’à l’ouverture de la procédure collective. Si le tribunal estime qu’un redressement est possible pour l’entreprise, le juge rend un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire. Durant cette période, les poursuites individuelles à l’encontre du dirigeant sont stoppées, ainsi que les intérêts de retard sur les dettes.

Un liquidateur judiciaire intervient alors pour licencier les salariés et vendre les actifs de l’entreprise, afin de rembourser le maximum de dettes impayées. Il est toutefois peu fréquent de dégager assez de liquidités pour satisfaire les créanciers. Il revient au mandataire judiciaire de saisir l’AGS, en démontrant l’insuffisance des fonds de l’entreprise et en présentant un relevé de créances salariales. Cinq jours après la réception de ce document, l’AGS verse les sommes exigibles, qui seront ensuite réparties entre les salariés.

La cessation des paiements est une notion spécifique au droit des entreprises en difficulté: soit qu’elle permette au débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale et éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière avérées ou possibles, de solliciter une procédure de conciliation, s’il ne se trouve pas dans cet état depuis plus de 45 jours (C. com., art. L. 611-4), soit que le débiteur, bien qu’il ne soit pas encore en cessation des paiements, rencontre des difficultés insurmontables (C. com., art. L. 620-1, al. 1er), soit qu’il était déjà confronté à cette situation lors du prononcé du jugement de sauvegarde (C. com., art. L. 621-12, al. 1er), soit qu’il participe à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-1, al. 1er), soit enfin qu’il contribue à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement étant alors manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1, al. 1er).

La cessation des paiements est une notion spécifique au droit des entreprises en difficulté, lequel ne concerne que des débiteurs, personnes physiques ou morales, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle. S’agissant précisément de ces dernières, avec la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la cessation des paiements ne semble plus constituer le critère de distinction entre les procédures de prévention ou de traitement conventionnel et celles de traitement judiciaire des difficultés des entreprises. En effet, selon les dispositions de ce texte, la prévention des difficultés suppose que l’entreprise ne soit pas encore en situation de défaillance financière, ce qui signifie qu’elle est toujours capable d’effectuer ses paiements (information et alerte). Le traitement conventionnel implique, dans le pire des cas, qu’elle ne peut y faire face depuis peu de temps, c’est-à-dire depuis moins de 45 jours (conciliation).

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Néanmoins, si la sauvegarde de droit commun exclut l’hypothèse de la cessation des paiements, la sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière accélérée admettent d’y être confrontées. Effectivement, ces deux procédures peuvent être sollicitées par le débiteur faisant déjà l’objet d’une procédure de conciliation. Or dans le cadre de cette dernière procédure, le débiteur peut être en cessation des paiements si celle-ci ne précède pas de 45 jours la demande d’ouverture de la conciliation. Par conséquent, il s’avère tout à fait possible qu’au moment où il sollicite l’une des deux procédures préalablement énoncées, un état de cessation des paiements soit déjà constaté. Lors de la mise en place de la procédure de sauvegarde financière accélérée, le législateur avait expressément prévu que le débiteur ne pouvait accéder à une pareille procédure en cas de cessation des paiements, ce qui en réduisait notablement la portée.

La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 a en effet abandonné l’idée d’ouverture d’un redressement judiciaire préalable et obligatoire, en réinstallant l’option entre le redressement et la liquidation judiciaire que le législateur du 25 janvier 1985 avait supprimée dans le but de redresser les entreprises en difficulté. Désormais, la période d’observation ne revêt plus un caractère impératif. La liquidation judiciaire peut être prononcée directement, donc sans l’existence d’une telle période, quand l’entreprise a cessé ses paiements et que son redressement est manifestement impossible. La loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a même conféré son autonomie à la procédure de liquidation judiciaire. Cette disposition met fin aux périodes d’observation factices dénoncées par la doctrine et n’étant d’aucune utilité pour une entreprise moribonde où tout espoir de redressement est utopique. Pour autant, elle n’a pas pour objet d’inciter à des liquidations d’entreprises trop hâtives, si bien que les objectifs poursuivis par le droit des entreprises en difficulté conservent toute leur valeur: ils consistent à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, à maintenir l’emploi et à apurer le passif.

Néanmoins, la loi de sauvegarde des entreprises ne soumet plus le redressement judiciaire à deux régimes (auparavant, régime général et procédure simplifiée), tandis qu’elle institue une liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure démarre lorsque l’entreprise est en cessation des paiements, sans nécessairement que celle-ci existe depuis plus de 45 jours. Le constat de la cessation des paiements suffit pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le débiteur disposant du délai de 45 jours pour saisir le tribunal compétent à cette fin. La situation étant suffisamment obérée, la procédure de redressement constitue la dernière chance de rétablissement.

Avec la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la cessation des paiements constitue la seule hypothèse d’ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaire qu’il convient d’identifier (I) et de distinguer des notions voisines (II). Elle est la « clé de voûte » de ces procédures, même si elle semble désormais avoir perdu « sa valeur de démarcation ». L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 n’en a cependant pas donné une nouvelle définition, comme la doctrine l’avait pensé et probablement espéré. Par ailleurs, si la cessation des paiements est la condition indispensable d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle ne l’est plus pour la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. À tout moment de la période d’observation, le débiteur peut solliciter cette conversion si l’adoption d’un plan de sauvegarde se révèle manifestement impossible et dans le cas où la clôture de la procédure conduira inévitablement et à court terme à la cessation des paiements.

Pendant longtemps, le seul fait de l’arrêt des paiements ne suffisait pas à caractériser la cessation des paiements; la Cour de cassation exigeait une situation désespérée ou irrémédiablement compromise. Puis, la chambre commerciale a défini cette notion comme « l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Dans le prolongement de l’article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l’article L. 631-1 du Code de commerce précise désormais que la cessation des paiements est instituée lorsque le débiteur est en impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette notion est codifiée et s’appuie sur des critères objectifs: liquidité de l’actif disponible et exigibilité du passif.

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La comparaison active-passif ne se fait pas sur l’ensemble du patrimoine mais sur l’actif disponible et le passif exigible. L’actif disponible désigne l’ensemble des éléments d’actif immédiatement réalisables et mobilisables: liquidités, réserves de crédit, etc. Le passif exigible comprend les dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement, sous conditions de certitude et de liquidité. La dette doit être certaine, liquide et exigible; une dette contestée ou non certaine ne peut être intégrée dans le passif exigible au moment de l’ouverture.

Le point de bascule entre cessation des paiements et innocuité des difficultés dépend de l’éligibilité à la procédure et du caractère immuable ou non des dettes. L’actif disponible peut être constitué de liquidités, de chèques de banque garantis et de réserves de crédit, mais pas des actifs immobilisés non immédiatement réalisables comme les immeubles non vendus. La jurisprudence précise que seuls les éléments immédiatement réalisables entrent dans l’actif disponible, et que les moratoires ou réserves de crédit doivent être démontrés par le débiteur ou le créancier appuyant sa demande.

Quelles entreprises peuvent faire l’objet d’une cessation des paiements ? Toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, toute personne morale de droit privé (sociétés commerciales ou civiles, établissements de crédit, etc.) peut être concernée. À l’inverse, ne peuvent être concernées: les particuliers en surendettement, les établissements de crédit, certaines personnes en Alsace et en Moselle ou les dirigeants déjà sous le coup d’une procédure collective dans leur groupe. La cessation des paiements ne doit pas être confondue avec l’insolvabilité ou une gêne passagère de trésorerie, qui ne justifient pas nécessairement l’ouverture d’une procédure collective.

La déclaration de cessation des paiements et son dépôt au tribunal compétent constituent des étapes cruciales. Le tribunal compétent dépend de la nature de l’activité: le tribunal de commerce pour les activités commerciales/artisanales; le tribunal judiciaire pour les activités libérales/agricoles. Depuis 2025, certains tribunaux de villes sont remplacés par des tribunaux des activités économiques (TAE). Le dirigeant doit déposer la déclaration dans les 45 jours, accompagne d’un dossier et choisir entre redressement ou liquidation lors de l’ouverture. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements et peut qualifier des périodes comme la période suspecte, qui peut être limitée à 18 mois.

Les conséquences du jugement qui suit la constatation de la cessation des paiements incluent l’ouverture de la procédure collective (redressement ou liquidation). Si le redressement est envisageable, un plan est établi; sinon, la liquidation peut être prononcée. Pendant le redressement, le dirigeant peut être soumis à des restrictions et des actes réalisés pendant la période suspecte peuvent être annulés ou remis en cause. Le régime de protection des salariés est assuré par l’AGS (Garantie des Salaires) pour garantir les salaires et indemnités en cas de procédure, et les salariés bénéficient d’une priorité de paiement lors de la liquidation.

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  1. Constater la cessation des paiements et déposer la déclaration auprès du tribunal compétent.
  2. Le tribunal vérifie les critères et peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation.
  3. Pendant la période suspecte, certains actes peuvent être annulés et le dirigeant peut être sanctionné en cas de faute de gestion.
  4. Le redressement judiciaire vise à sauvegarder l’activité et l’emploi, avec un plan de redressement; la liquidation vise à mettre fin à l’exploitation et apurer le passif.

Quels sont les différentes procédures collectives ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

Texte de référence et textes articulant les notions, notamment les articles du Code de commerce et les lois de sauvegarde des entreprises, qui définissent et complètent les conditions et les procédures associées à la cessation des paiements, au redressement et à la liquidation judiciaire.

Note: Le texte original contient de nombreuses redondances et détails jurisprudentiels; l’essentiel est de comprendre que la cessation des paiements est la clé déclencheuse des procédures collectives et que les critères d’actif disponible et passif exigible guident l’ouverture et le choix entre redressement et liquidation.

Éléments pratiques et distinctions

La cessation des paiements ne se confond pas avec l’insolvabilité: elle repose sur la comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible. Un débiteur peut être insolvable sans être en cessation des paiements s’il parvient à honorer certaines échéances grâce à des réserves de crédit ou à un moratoire. À l’inverse, une entreprise peut être en cessation des paiements même si son patrimoine net est positif, si elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler les dettes échues. L’actif disponible comprend les éléments immédiatement mobilisables; le passif exigible regroupe les dettes échues et exigibles sans moratoire, certaines et liquides.

La procédure de sauvegarde des entreprises, introduite par la loi 2005-845, réoriente le rôle de la cessation des paiements: elle ne constitue plus seulement un seuil, mais peut représenter une frontière entre les mécanismes préventifs et les traitements judiciaires. Le redressement judiciaire est la voie normale lorsque le maintien de l’activité est possible; la liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement est manifestement impossible. L’objectif global du droit des entreprises en difficulté demeure de préserver l’emploi, de poursuivre l’activité lorsque possible et d’apurer le passif.

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