Obligations réciproques franchiseur et franchisé dans le contrat de franchise
Le franchiseur, également appelé « tête de réseau », a plusieurs obligations envers ses franchisés.
Les obligations du franchiseur peuvent varier d'un réseau de franchise à l'autre, il est donc essentiel de lire attentivement le contrat de franchise avant de s'engager.
Au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, le franchiseur doit fournir au franchisé un document d'information précontractuelle (DIP) pour lui permettre de prendre une décision éclairée, c'est-à-dire en connaissance de cause.
Le document d'information précontractuelle doit contenir les informations suivantes : Identité du franchiseur : dénomination sociale, adresse du siège social, forme juridique, capital social, numéro Siren et numéro d'immatriculation au RCS: titleContent, ainsi que les coordonnées de ses établissements.
Identité des dirigeants du réseau : nom, fonction, expérience professionnelle et niveau d'études.
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Situation financière du franchiseur : bilans et comptes de résultats des 2 derniers exercices, ainsi que les informations concernant les garanties financières.
Description détaillée du concept de franchise : nature de l'activité, caractéristiques des produits ou services offerts, caractéristiques du marché, clientèle cible, etc.
Conditions générales du contrat de franchise : durée du contrat, conditions de renouvellement, motifs de résiliation, conditions de cession ou de transmission du contrat, etc.
Droits et obligations des parties, notamment les obligations du franchiseur en matière d'assistance, de formation, de support opérationnel, de fourniture de produits ou services, etc.
Investissements nécessaires pour ouvrir et exploiter une franchise : les coûts initiaux, les redevances périodiques, les frais de publicité, les frais de formation, etc.
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Territoires et exclusivité : restrictions territoriales, zones d'exclusivité, droits de priorité, etc.
Litiges en cours impliquant le franchiseur : contentieux en matière de propriété intellectuelle, litiges avec les franchisés, procédures d'insolvabilité, etc.
Franchisés du réseau : nombre, adresses, éventuelles cessions ou résiliations de contrats de franchise, etc.
Pour s'assurer de l'honnêteté du DIP, le franchisé peut réaliser sa propre étude de marché et interroger des franchisés déjà installés sur la qualité du réseau de franchise. Il est également recommandé au franchisé de consulter un avocat spécialisé en droit de la franchise pour vérifier la conformité du DIP avec les exigences légales en vigueur.
Attention Le franchiseur qui ne communique pas le document d'information précontractuelle encourt une amende de 7 500 €.
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Ce manquement peut également entrainer la nullité du contrat de franchise.
En revanche, rien n'impose au franchiseur de transmettre des comptes d'exploitation prévisionnels au franchisé. Ce dernier doit les établir lui-même, avec l'aide de son expert-comptable.
Le franchiseur n'encourt donc ni responsabilité ni la nullité du contrat si les comptes prévisionnels du franchisé sont trop optimistes.
Néanmoins, si le franchiseur prend l'initiative de fournir des comptes prévisionnels, ceux-ci doivent être sincères et sérieux.
Le franchiseur doit transmettre un savoir-faire à son franchisé. Il s'agit d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et ayant permis sa réussite commerciale.
Concrètement, le franchiseur doit transmettre au franchisé une connaissance pratique et concrète de ses méthodes pour lui permettre d'acquérir un avantage concurrentiel.
Exemple : Dans le domaine de la distribution alimentaire, le savoir-faire peut résider dans le fait de permettre au franchisé de commercialiser les produits sélectionnés par le franchiseur, conditionnés spécialement et bénéficiant d'une notoriété incontestable, ainsi que de conseils adaptés pour leur vente.
Le savoir-faire doit être à la fois : Secret, Substantiel, Identifié.
Attention La conclusion d'un contrat de franchise sans la transmission d'un savoir-faire secret, substantiel et identifié n'est pas valable.
Par ailleurs, le savoir-faire n'a pas vocation à rester figé. L'avantage concurrentiel dont profite le franchisé a vocation à s'éroder au fil du temps, à mesure que les concurrents rattrapent leur retard.
Le franchiseur doit donc anticiper et évoluer pour maintenir l'attractivité du réseau de franchise.
Toutefois, l'évolution du savoir-faire ne doit pas conduire à l'instabilité du réseau.
Le franchiseur ne peut pas exiger des franchisés qu'ils réalisent sans cesse des investissements coûteux pour s'adapter aux exigences d'un savoir-faire en perpétuelle mutation.
Le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé les signes extérieurs d'appartenance au réseau (marque, enseigne, nom commercial).
Ainsi, le franchiseur doit veiller à maintenir ses droits sur les signes distinctifs, notamment par le renouvellement de ses marques.
Il peut également être tenu de valoriser la marque par l'organisation de campagnes publicitaires de dimension nationale, la création de matériel promotionnel et l'élaboration de stratégies marketing numériques.
À noter La publicité locale est généralement laissée à l'initiative du franchisé, dans le respect des recommandations et sous le contrôle du franchiseur.
La transmission des droits de propriété détenus par le franchiseur doit être constatée par écrit, au moyen d'un contrat de licence d'exploitation inclus dans le contrat de franchise. La licence est qualifiée d'exclusive ou non-exclusive selon que les franchisés bénéficient ou non d'une exclusivité territoriale.
En cas d'action en contrefaçon: titleContent contre un concurrent, l'action doit en principe être engagée par le franchiseur. Toutefois, si le franchiseur n'exerce pas son droit et qu'aucune clause ne s'y oppose dans le contrat de franchise, le franchisé bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut engager lui-même l'action en contrefaçon.
Le franchiseur a une obligation d'assistance à l'égard du franchisé et ce, pendant toute la durée du contrat de franchise.
Assistance au démarrage: L'assistance du franchiseur peut commencer avant même la conclusion du contrat de franchise, lorsque le franchisé prospecte pour trouver l'emplacement de son futur établissement.
Bien souvent, le franchiseur aura procédé à un zonage au moyen d'outils spécialisés et pourra conseiller le franchisé sur le lieu d'implantation le plus adéquat.
Généralement, le choix de l'emplacement et du local est le fruit d'une décision conjointe du franchisé et du franchiseur.
Ce choix peut aussi être issu d'une décision unilatérale du franchiseur, lorsque celui-ci est propriétaire des murs ou propriétaire du fonds de commerce qu'il loue au franchisé.
L'aménagement et l'agencement du point de vente peuvent également être réalisés conformément aux préconisations du franchiseur, voire sous son contrôle.
À noter Le franchiseur peut également fournir au franchisé la liste des équipements, matériel et stock nécessaire au démarrage de l'exploitation ainsi que divers supports de promotion et de publicité.
Assistance en cours d'exploitation: L'obligation d'assistance se prolonge ensuite tout au long de l'exploitation de la franchise. Elle se matérialisera par l'animation du réseau (organisations régulières de séminaires, formations, conventions annuelles destinées à l'échange d'informations).
En ce sens, le franchiseur peut mettre à disposition des franchisés une plateforme sécurisée permettant un échange continu et dématérialisé entre l'ensemble des membres du réseau.
L'assistance implique également un suivi individualisé des franchisés par l'organisation de visites de leur établissement et la réalisation d'audits, le plus souvent via la pratique des « clients mystères ».
Dans ce cadre, l'assistance est également un bon moyen pour le franchiseur de s'assurer du respect par ses franchisés de leurs propres obligations.
À ce titre, le contrat de franchise peut prévoir des sanctions à l'encontre des franchisés en cas de manquements constatés dans le cadre de ce suivi.
À noter Le franchiseur peut aussi fournir à ses franchisés une assistance juridique et technique, pour les aider à résoudre les problématiques liées à l'exploitation de la franchise.
Assistance en cas de difficultés: Lorsque le franchisé rencontre des difficultés financières, l'obligation d'assistance requiert enfin une attitude positive du franchiseur destinée à favoriser le redressement de l'entreprise franchisée.
Par exemple, le franchiseur peut être amené à aménager ou renégocier les clauses du contrat de franchise.
Le franchiseur qui refuserait d'aider son franchisé à sortir de l'impasse économique pourrait voir sa responsabilité engagée.
Par ailleurs, l'obligation d'assistance interdit au franchiseur de faire obstacle à la fermeture ou la reconversion de l'entreprise de son franchisé.
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