Définition de l'Assujettissement à la TVA en France

La notion d'assujettissement à la TVA est déterminante tant en matière de TVA que de DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux). Une vente est susceptible d’être taxée à la TVA uniquement si elle est réalisée par un « assujetti agissant en tant que tel ». Dans le cas contraire, elle est hors du champ d’application de la TVA et n’y sera jamais soumise.

Réalisée par un assujetti, l’opération est placée dans le champ d’application de la TVA mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est taxable puisque de nombreuses exonérations s’appliquent aux opérations immobilières. C’est aussi cette qualité d’assujetti, cette fois de l’acquéreur, qui conditionne une éventuelle souscription d’engagement de construire ou de revendre pour bénéficier d’un régime de faveur en matière de droits de mutation.

Alors, qu'est-ce qu'un assujetti à la TVA ?

Qu'est-ce qu'un assujetti à la TVA ?

Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ces activités s'entendent de toutes celles de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Lire aussi: Obtenir une attestation d'assujettissement

En ce sens, la location est donc une activité économique, mais l’administration fiscale considère que dans certains cas le point peut être discuté.

Schéma TVA

En principe, toute activité économique entre dans le champ d'application de la TVA. La personne réalisant cette activité est qualifiée d'"assujettie".

  • Les assujettis ont une activité économique indépendante (ex : vente de biens / prestations de service), les personnes n’exerçant pas sous leur propre responsabilité ne sont pas assujetties à la TVA.
  • Nous l’avons vu, l’assujetti à la TVA est un travailleur indépendant qui effectue des opérations économiques de manière habituelle.
  • L’activité de l’assujetti à la TVA peut être de différentes natures : vente, location ou prestation de service.

Les salariés ne sont pas assujettis à la TVA, car ils ont un lien de subordination avec leur employeur. Ils n’exercent donc pas une activité économique en leur propre nom et sous leur propre responsabilité.

L’assujetti est celui qui impute la TVA à ses clients. Le redevable est celui qui doit payer cette TVA.

En tant que professionnel, vous devez déclarer la TVA collectée sur les opérations imposables que vous réalisez.

Lire aussi: Définition et implications de la TVA en France

Plus précisément, une personne est assujettie à la TVA :

  • qu'elle soit imposée à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés,
  • qu'elle soit une personne physique ou une personne morale,
  • qu'elle paie ou non de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
  • même dans le cas où elle réalise des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA mais qui font l'objet d'une exonération spécifique.

L'activité de l'assujetti peut se présenter de différentes manières :

  • Il peut s'agir d'une activité :
    • de vente,
    • d'une location,
    • d'une prestation de service.

Les secteurs d'activité concernés par assujettissement sont divers et variés (activité industrielle, activité agricole, activité civile, activité commerciale…).

En d'autres termes, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent une activité économique de manière indépendante, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Toutes les entreprises exerçant de manière indépendante dans les activités économiques suivantes sont concernées par la collecte de la TVA :

Lire aussi: Obligations TVA France

  • Activités de nature industrielle ou commerciale (artisans, commerçants)
  • Activités libérales hors ceux touchant à la médecine et aux « soins »
  • Activités agricoles
  • Activités civiles

Un assujettissement, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

Qui n'est pas assujetti à la TVA ?

Les personnes non assujetties à la taxe sont les personnes qui ne sont pas considérées comme agissant de manière indépendante. Ne sont donc pas assujettis à la TVA les travailleurs qui n'exercent pas une activité sous leur propre responsabilité et qui ne jouissent pas d'une totale liberté dans l'organisation et la réalisation des travaux que comporte cette activité.

Ne sont donc pas considérés comme des assujettis :

  • les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail à un employeur,
  • les personnes qui travaillent à leur domicile et dont les gains sont considérés comme des salaires, (à condition qu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du Code du travail).
  • les personnes qui n'exercent pas une activité économique de façon récurrente ou permanente.

À savoir : Les personnes morales qui dirigent une société, dès lors qu'aucun lien de subordination n'existe, sont toujours censées agir de façon indépendante. C'est pourquoi, les présidents de SAS et les gérants qui sont des personnes morales sont assujettis à la TVA.

La notion d'indépendance

Comme mentionné plus haut dans cet article, ne sont assujetties à la TVA que les personnes étant considérées comme travailleurs indépendants et agissant en tant que tels...

Assujetti versus Redevable : Quelle Différence ?

La notion d’assujetti doit être distinguée de la notion de redevable (plus restrictive).

Le redevable de la TVA est celui qui effectue le versement de la taxe au Trésor public. Le redevable de la TVA est toujours un assujetti.

Remarque : les bénéficiaires de la franchise en base sont assujettis à la TVA car ils réalisent des opérations imposables.

Opérations Exonérées

Certaines opérations, en principe soumises à TVA, sont exonérées de cette taxe par une disposition expresse de la loi fiscale. La liste desdites opérations est limitative.

Lorsque l’entreprise effectue des opérations exonérées, elle est assujettie à la TVA puisqu’elle réalise des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA mais elle est non redevable de la taxe.

Toutefois, certaines opérations exonérées ouvrent droit à déduction. Il s'agit, notamment, des exportations et livraisons intracommunautaires ainsi que des transports internationaux de marchandises.

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité exonérée de TVA peuvent se voir reconnaître, par une disposition expresse de la loi (articles 260 et suivants du CGI), la possibilité de se soumettre volontairement à la TVA, par le biais d'une option prévue à cet effet. Citons à titre d'exemple les bailleurs d'immeubles nus à usage professionnel.

Obligations d’un assujetti à la TVA

En tant que redevable de la TVA, votre première obligation consiste à facturer cette taxe à vos clients. Pour cela, vous devez utiliser l’un des différents taux de TVA en vigueur, en fonction de la nature de la vente.

Vous devez demander l’obtention d’un numéro de TVA intracommunautaire s’il ne vous est pas attribué automatiquement. Vous devez ensuite intégrer cet identifiant sur toutes vos factures d’un montant hors taxes supérieur à 150 €. L’absence d’une mention obligatoire vous expose à une amende de 15 € par facture erronée.

Vous devez ensuite établir des déclarations de TVA, dont la périodicité dépend du régime d’imposition choisi. À la suite de cette formalité, vous devez payer la TVA exigible mise en évidence par vos déclarations.

Vous disposez toutefois d’un droit à déduction. En pratique, vous pouvez soustraire la TVA acquittée sur vos achats (la TVA déductible) de celle que vous percevez de vos clients (la TVA collectée). Ainsi, vous réduisez le montant de votre dette fiscale, en récupérant la TVA que vous réglez à vos fournisseurs.

Voici la formule à utiliser pour calculer votre TVA à payer :

TVA exigible = TVA collectée - TVA déductible
Seules les entreprises redevables de la TVA peuvent bénéficier du droit à déduction. Si vous ne facturez pas cette taxe à vos clients, la TVA que vous payez à vos fournisseurs est perdue !

La TVA est un impôt neutre pour le résultat comptable des redevables. Il n’impacte pas leur chiffre d’affaires, ni leurs marges ou leur rentabilité ! En revanche, il constitue un coût pour les non-redevables.

Attestation de non-assujettissement à la TVA

Pour justifier que vous n’êtes pas assujetti·e à la TVA, il vous suffit de fournir une attestation fiscale (ou attestation de régularité fiscale), c’est ce qui sert d’attestation de non-assujettissement à la TVA. Ce document permet de donner toutes sortes d’indications sur la situation fiscale de l’entreprise, principalement :

  • le paiement des impôts (sur les sociétés ou sur le revenu) ;
  • le paiement de la TVA, le cas échéant.

Pour l’obtenir, il faut être en règle avec vos obligations fiscales.

Vous disposez alors de 3 possibilités :

  • si votre entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu, vous pouvez transmettre au SIE (service des impôts des entreprises) le formulaire CERFA n° 3666-SD ;
  • si vous payez l’impôt sur les sociétés, vous pouvez vous rendre sur le site impots.gouv.fr ;
  • si vous avez choisi le régime de la micro-entreprise, vous pouvez vous connecter à votre compte sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr.

Les attestations fournies dans ce cadre comportent le cachet du service gestionnaire. Elles sont à ce titre acceptées par toutes les administrations.

Parfois, on peut vous réclamer une déclaration sur l’honneur en plus de l’attestation fiscale. Cette déclaration peut être faite sur papier libre ou sur un formulaire fourni.

Cas particuliers

La situation des personnes non-assujetties par ailleurs

Les particuliers qui réalisent des opérations immobilières individuellement ou par l’intermédiaire d’une société civile, qu'il s'agisse de location ou de cession d'immeubles, sont présumés n'exercer que leur droit de propriété et agir à titre privé, en dehors de toute activité économique. Cette présomption admet cependant la preuve contraire, qui peut être apportée tant par l'Administration que par le contribuable.

L’Administration précise ainsi dans sa doctrine, s’agissant des placements immobiliers, qu’elle ne saurait faire obstacle à ce qu'un investisseur immobilier qui entend placer ses opérations dans une logique économique ne puisse en tirer les conséquences au regard de la TVA, et notamment se voir enregistrer comme assujetti et exercer le droit à déduction de la taxe d'amont, ainsi que se prévaloir de sa qualité pour l'application des régimes de faveur en matière de droits d'enregistrement (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10).

Mais l’Administration souligne que, pas plus que la perception d'intérêts ou de dividendes, l'encaissement de loyers ne suffit à caractériser une opération économique par nature imposable à la TVA. Bien que la doctrine administrative ne soit pas explicite sur ce point, on peut supposer que l’importance et le nombre de locations immobilières peuvent être un indice de la qualité d’assujetti du bailleur.

L’approche est similaire pour les cessions d'immeubles. La doctrine administrative indique qu’un particulier qui cède des terrains qu'il a recueillis par succession ou donation, ou encore qu'il a acquis pour son usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique.

Le fait que, préalablement à la cession, l'intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n'est pas, en soi, de nature à remettre en cause cette présomption, pas plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s'étaleront les opérations ou l'importance des recettes qu'il en tire au regard de ses autres ressources.

La présomption de non-assujettissement n’est renversée que lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d'une pure démarche patrimoniale ou mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.

Cette analyse repose sur une méthode de faisceau d’indices semblable à celle retenue en matière d’impôts directs ou sous l’empire de l’ancien régime de TVA immobilière pour caractériser une activité de marchands de biens : acquisition en dehors d’une démarche purement patrimoniale, mobilisations de moyens similaires à ceux d’un professionnel, importance des dépenses d'aménagement …

N’oublions pas que c’est le juge de l’impôt qui, en dernier lieu, tranchera la question car la souplesse qui caractérise la doctrine de l’Administration sur cette question a pour corollaire de fragiliser son opposabilité aux services de contrôle en cas de litige.

La situation des personnes morales de droit public

Aux termes des dispositions de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Par une application conjointe de ces dispositions et de celles l’article 256 A du CGI, les opérations immobilières réalisées par des personnes morales de droit public sont assujetties lorsqu’elles entrent en concurrence avec celles des opérateurs privés. Tel est notamment le cas des opérations qui s'inscrivent dans une démarche économique d'aménagement de l'espace ou de maîtrise d'ouvrage ou qui sont réalisées par les établissements publics fonciers.

A l’inverse, les cessions sont hors du cadre économique si la personne morale de droit public détient l’actif immobilier dans son patrimoine sans l’avoir acquis ou aménagé en vue de le revendre.

La doctrine administrative précise ainsi qu’une cession est hors du champ de la TVA si la délibération par laquelle il est décidé de procéder à l'aliénation fait apparaître que celle-ci relève du seul exercice de la propriété, sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur de son actif.

De fait, cette approche laisse par principe un choix aux personnes morales de droit public, lié à la motivation qu’elles choisissent de faire apparaître dans les délibérations conduisant à la livraison de leurs immeubles.

Ce choix n’existe en revanche pas dans trois situations précisément commentées par l’Administration :

  • Les cessions réalisées entre autorités publiques sans déclassement préalable de l'immeuble cédé sont placées hors du champ de la TVA ;
  • Les cessions de terrains à bâtir ou de constructions résultant de l'aménagement d’emprises acquises à cette fin sont à l'inverse toujours considérées comme assujetties ;
  • Les cessions de terrains à bâtir ou de bâtiments qu'une personne morale de droit public a acquis ou aménagés en vue de les revendre sont aussi sujettes à la TVA.

Dans les autres cas, des arguments peuvent être avancés dans un sens comme dans l’autre et l’arbitrage est généralement fait à la lumière de la délibération par laquelle la collectivité décide de la cession.

balises: #Tva

Articles populaires: