Programme de TVA pour les Soirées d'Animation en France
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation qui est appliqué à la plupart des biens et services en France. Dans le secteur culturel, et en particulier en ce qui concerne les spectacles, différents taux de TVA sont appliqués selon les cas.
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Taux de TVA applicables aux spectacles
Il existe quatre taux différents de TVA applicables selon les domaines :
- 20 % (taux normal): Il concerne la majorité des ventes de biens et de prestations de services.
- 10 % (taux intermédiaire)
- 5,5 % (taux réduit): Ce taux concerne un certain nombre de secteurs de la consommation dont en particulier les billetteries de spectacles vivants.
- 2,1 % (taux particulier)
Dans le secteur culturel, deux de ces taux (5,5 % et 20 %) sont appliqués selon les cas. Les situations où le taux de TVA réduit de 5,5 % s’applique aux spectacles concernent un certain nombre de secteurs de la consommation dont en particulier les billetteries de spectacles vivants.
Conformément à l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les organisateurs de spectacles concernés par l’application de cette taxe réduite sont :
- Théâtres
- Théâtres de chansonniers
- Cirques
- Concerts
- Spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, sauf les établissements affiliés au Centre national de la chanson.
La TVA à 5,5 % s’applique également sur « le prix d’un billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail », précise le CGI. En d’autres termes, les professionnels du spectacle concernés par cette application de la TVA réduite sont les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.
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En France, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 % est celui normalement appliqué par principe. C’est pourquoi il est appelé le « taux normal » de la TVA. Il concerne la majorité des ventes de biens et de prestations de services. Dans le cas d’un professionnel, ce dernier perçoit la TVA (quel que soit son taux) et doit la reverser ensuite aux services des impôts, c’est pourquoi on la qualifie d’impôt « indirect ». La TVA est calculée à partir du prix hors taxe (HT).
Pourtant, au contraire, c’est la TVA normale à 20 % qui est de rigueur dans certaines situations, notamment dues au type d’établissement où le spectacle se déroule. En effet, la TVA à 20 % s’applique sur les billets vendus pour les spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer (boissons, nourriture) pendant les représentations.
Cas particuliers
- Spectacles autres que le cinéma
- Cas général
Conformément au 1° et au 3° du F et au J de l'article 278-0 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 5,5 %, les spectacles suivants :
- Théâtres : il s'agit des représentations dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies musicales ou non, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.).
- Théâtres de chansonniers : les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres.
- Spectacles poétiques : sont considérés comme tels les récitals de poèmes accompagnés ou non de musique.
- Cirques : les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d'animaux dressés et des exercices acrobatiques à l'intérieur d'une enceinte circulaire.
- Concerts : les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts quel que soit le genre musical (musique moderne, concerts de jazz, concerts « pop », etc.) et, d'une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d'instruments, ou des deux ensemble).
- Spectacles de variétés : spectacles comprenant des tours de chant, des monologues ou sketches (« one man show », « stand up »), des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle.
- Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives : sont visées les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agréées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministre chargé des sports ou dans le cas d'une compétition internationale. Ne sont pas visés les droits d'engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation.
- Les droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire aux compétitions qui confrontent, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. L'organisation de la compétition de jeux vidéo en ce sens n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.
Sont exclus du taux réduit, même lorsque les conditions sont remplies, les représentations théâtrales à caractère pornographique et l'accès à des établissements interdits aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique.
Le taux normal est applicable aux spectacles, jeux et divertissements qui ne répondent pas aux conditions mentionnées ci-dessus, comme les défilés de chars, les championnats de « stock-cars », les courses d'animaux n'étant pas qualifiées de manifestations sportives (lévriers notamment) et corridas, combats de coqs, spectacles de catch, spectacles pyrotechniques, etc.
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- Établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances
S’agissant des spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, le taux normal s’applique au prix du billet donnant accès au spectacle quand bien même le taux réduit prévu à l'article 279 du CGI s’applique sur la part relative aux ventes à consommer sur place à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.
Exemple : Sont notamment considérés comme de tels établissements les cabarets et les cafés-théâtres.
En revanche, lorsque le paiement d'un prix est exigé à l'entrée en contrepartie du droit d'assister au spectacle, les recettes provenant de la perception de ce prix peuvent, le cas échéant, être imposées au taux réduit de la taxe si le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine.
Ainsi, le service facultatif et hors séances (avant le spectacle, à l'entracte ou après le spectacle) ne fait pas perdre à l'organisateur qui présente des spectacles passibles du taux réduit le bénéfice de ce taux pour les droits d'entrée.
Dans tous les autres cas (service de consommations facultatif pendant les séances ou service obligatoire de consommation en dehors ou pendant les séances), il y a déqualification du spectacle, ce qui a pour effet d'entraîner l'application du taux normal pour les spectacles admis à bénéficier du taux réduit sous réserve des spectacles visés au I-B-2 § 100.
Ces restrictions ne s'appliquent pas aux spectacles donnés dans les établissements affiliés au centre national de la musique qui bénéficient ainsi du taux réduit de 5,5 %. En revanche, la part relative aux ventes à consommer sur place comprises le cas échéant dans le prix demeure pour sa part soumise au taux réduit de 10 % applicable aux ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques (CGI, art. 279, m).
- Cas particuliers
Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération, lorsqu'ils sont donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle, et dont l'exploitant est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail (C. trav.).
- Établissements concernés
Cette disposition ne concerne que les établissements offrant à leur clientèle à la fois un concert et une prestation de vente à consommer sur place (cafés-concerts, clubs, etc.).
Les établissements concernés par la mesure doivent détenir une licence de débit de boissons.
Ils doivent, en outre, être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du C. trav..
- Spectacles concernés
Le taux réduit de la TVA s'applique au prix du billet nécessitant la présence d'au moins un artiste du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du C. trav. percevant une rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 7121-3 et suivants du C. trav. quel qu'en soit le mode et le montant.
Sont notamment concernés les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs, les concerts quel que soit le genre musical, en particulier les prestations de disc-jockeys lorsqu'elles revêtent le caractère de véritable acte de création et de diffusion artistique conduisant à la réalisation et à la représentation devant un public d'une œuvre de l'esprit originale.
- Dispositions communes
Le 2° du F de l'article 278-0 bis du CGI suppose l'existence d'une billetterie puisqu'il limite l'application du taux réduit de la TVA au prix du billet d'entrée exigé des spectateurs en contrepartie du droit d'assister au spectacle.
Le taux réduit ne s'applique donc que si l'exploitant réclame à ses clients un prix d'entrée et s'il leur délivre un billet avant l'entrée dans la salle de spectacles, conformément aux dispositions de l'article 290 quater du CGI.
Le taux réduit s'applique au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès aux spectacles mentionnés au I-A-1 § 40 et au I-B-2 § 100.
En conséquence, la mesure ne s'applique pas si le prix du billet donne accès non seulement à un tel spectacle mais également à une autre forme de divertissement.
Lorsqu'une manifestation comprend des spectacles imposables à la TVA selon des taux différents et qu'elle donne lieu à la perception d'un prix unique, la part des recettes qui correspond à chaque spectacle doit être déterminée par les organisateurs, sous réserve des droits de contrôle de l'administration et être imposée d'après le taux propre à chacun d'eux.
Les recettes provenant des ventes à consommer sur place de boissons alcooliques demeurent, en toute hypothèse, imposables au taux normal.
- Établissements concernés
- Cas général
- Cinéma
Le taux réduit de 5,5 % s'applique :
- Aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés (CGI, art. 278-0 bis, G).
- Aux cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacle mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma (CGI, art. 278-0 bis, H). Les autres cessions sont soumises au taux réduit de 10 % (CGI, art. 279, g).
- Droits portant sur des œuvres cinématographiques
Les œuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma.
Les cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques sont soumises au taux réduit conformément au g de l'article 279 du CGI, à l'exception :
- de celles relevant du taux réduit de 5,5 % (IV-A-1 § 200 à 310 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100) ;
- de celles portant sur des films pornographiques ou d'indication à la violence (I-Q § 360 du BOI-TVA-LIQ-20-20).
- Droits d'entrée dans les salles de cinéma
L'application du taux réduit de 5,5 % est liée à deux conditions :
- le droit d'entrée doit donner accès à une salle de cinéma ;
- le spectacle doit être constitué par la projection :
- d'une œuvre cinématographique (produit ayant obtenu un visa d'exploitation) ou d'un document audiovisuel ;
- indépendamment de la nature du support et du procédé de transmission ou de fixation.
Les œuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma.
Exonérations de TVA pour les associations
En application de l’article 261-7-1° c) du Code général des impôts, les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes sans but lucratif, sont exonérées de TVA.
Il s’agit pour l’Administration fiscale, d’activités, très diverses, organisées en vue d’obtenir le soutien financier du public, telles que les bals, les concerts, les spectacles folkloriques ou de variétés, les séances de cinéma ou de théâtre, les ventes de charité ou de solidarité, les expositions, les kermesses, les tombolas, les loteries, les divertissements sportifs non soumis à l’impôt sur les spectacles.
Cela étant, il y a lieu d’examiner les conditions et le contexte dans lesquels se déroulent les manifestations. Le dénombrement des six manifestations dans l’année : Les recettes ne sont susceptibles d’être exonérées que si elles sont perçues au profit exclusif du groupement organisateur sous déduction, bien entendu, des frais engagés par celui-ci pour la réalisation de la manifestation (notion de bénéficiaire exclusif).
Plusieurs associations peuvent se regrouper pour organiser une manifestation de bienfaisance ou de soutien, c’est la co-organisation. Il faut alors que chaque organisateur puisse prétendre à l’exonération.
Le décompte du nombre de manifestations ouvrant droit à l’exonération n’est applicable qu’aux associations déclarées et non aux sections ne bénéficiant pas de l’autonomie juridique. Ainsi, si une section non déclarée d’une association organise une manifestation, le décompte est porté au débit de l’association déclarée.
Tableau récapitulatif des taux de TVA applicables aux spectacles
| Type de spectacle | Taux de TVA | Conditions |
|---|---|---|
| Théâtres, concerts, cirques | 5,5 % | Conditions générales |
| Spectacles dans les établissements avec consommation | 20 % | Consommation pendant les séances |
| Cinéma | 5,5 % | Droits d'entrée et cessions de droits |
| Manifestations de bienfaisance organisées par des associations | 0 % | Dans la limite de six manifestations par an |
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