TVA et Parcs de Loisirs : Définition et Application en France

La question de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicable aux parcs de loisirs en France suscite un intérêt particulier, notamment en raison de la diversité des activités proposées et de leur traitement fiscal. Cet article explore la définition des parcs de loisirs, les taux de TVA applicables et la conformité de la législation française avec le droit communautaire.

De nombreux parcs d'attractions sont implantés en France.

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Conformité de la législation française avec le droit communautaire

La législation française en matière de taux de taxe sur la valeur ajouté (TVA) applicable aux parcs d'attractions est conforme au droit communautaire. Le point 2 de l'article 98 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de la TVA, permet en effet l'application du taux réduit de la TVA uniquement à certains biens et services figurant à l'annexe III à la directive, parmi lesquels se trouve le droit d'admission aux parcs d'attractions (catégorie 7). Par deux arrêts récents (Commission/France, affaires C-481/98 du 3 mai 2001 et C-384/01 du 8 mai 2003), la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) est venue préciser qu'il n'existe en effet pas d'obligation pour un État membre de soumettre au même taux de TVA l'ensemble d'une catégorie de l'annexe, sous réserve que cette modulation n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Selon la Commission, les États membres ont par conséquent la faculté d'appliquer le taux réduit à l'une des catégories visées, considérée dans son ensemble ou à l'un seulement de ses composants. Elle recommande seulement aux États d'éviter les distinctions trop complexes à mettre en œuvre par les opérateurs.

Par suite, l'application par la France du taux réduit aux parcs à thème, sous-catégorie des parcs d'attraction à vocation culturelle, se justifie par la définition stricte de ces derniers, qui permet de les distinguer sans équivoque des autres parcs de loisirs pour lesquels prime l'aspect sportif ou récréatif.

En effet, l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et permettent la pratique d'activités directement liées à ce thème. Ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écran ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré.

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Les parcs d'attractions ou de loisirs qui ne remplissent pas ces critères sont inéligibles au taux réduit sur ce fondement. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux de 5,5 % sur le fondement d'autres dispositions du CGI, notamment l'article 279 b bis du CGI prévu en faveur des jeux et manèges forains, et l'article 279 b ter du code précité qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles.

Taux de TVA applicables

Le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée dans les parcs de loisirs et d'attraction dépend de la nature des loisirs qui sont offerts à la clientèle. Ainsi, les droits d'entrée de l'ensemble des parcs à décors animés illustrant un thème culturel sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI).

Il s'agit des parcs comportant notamment des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré.

Les parcs d'attractions ou de loisirs ne remplissant pas les critères précités ne sont pas éligibles au taux réduit sur ce fondement. Néanmoins, ils peuvent bénéficier du taux réduit sur le fondement d'autres dispositions. C'est le cas notamment des jeux et manèges forains qui relèvent du taux réduit de 10 % prévu par l'article 279 b ter du CGI.

À cet égard, compte tenu des incertitudes liées à la qualification de certains équipements, la doctrine fiscale relative aux jeux et manèges forains a été modifiée en concertation avec les syndicats professionnels (BOFIP BOI-TVA-LIQ-30-20-50 publiée le 6 mars 2014). Il est ainsi notamment précisé que les labyrinthes autres que les labyrinthes végétaux présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains. Il en est de même des parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés. Ainsi, même lorsqu'ils sont situés dans l'enceinte de parcs non éligibles dans leur ensemble au taux réduit, ces jeux restent soumis au taux réduit de 10 % en application de ces dispositions.

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Voici un aperçu des taux de TVA applicables à différents types d'établissements et activités :

Type d'Établissement ou d'Activité Taux de TVA (France métropolitaine) Taux de TVA (Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion)
Parcs à décors animés illustrant un thème culturel 5,5% Varie selon la collectivité
Jeux et manèges forains 10% Varie selon la collectivité
Parcs zoologiques et botaniques, musées, monuments, grottes et sites, expositions culturelles 5,5% Varie selon la collectivité
Vente de places de cinéma (séances non-commerciales) 5,5% 2,1%
Spectacles vivants (théâtre, cirque, concerts, etc.) 5,5% (2,1% pour les 140 premières représentations) 2,1% (Corse); 2,1% (Martinique, Guadeloupe, La Réunion)
Installations sportives (stades, piscines, gymnases, etc.) 20% 20% (Corse); 8,5% (Martinique, Guadeloupe, La Réunion)

Il est important de noter que ces taux peuvent varier en fonction de la région (Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion) et de la nature spécifique de l'activité (spectacles, sports, etc.).

Les droits d'admission à un parc (ou un site, quelle que soit sa dénomination) peuvent permettre l'accès des visiteurs à une grande diversité d'activités, d'installations et d'appareils. Lorsque ces droits consistent en un prix forfaitaire, c'est-à-dire dont le montant est indépendant des activités réellement réalisées par le client au sein du parc, ils doivent être considérés comme une opération unique, relevant d'un seul et même taux de TVA (V § 160 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-40).

Lorsque, pour accéder à certaines activités particulières du parc, le visiteur acquitte des sommes additionnelles aux droits d'admission, ces dernières doivent, lorsque ces activités ne peuvent être considérées comme accessoires (I-A § 50) ou étroitement liées aux activités des droits d'admission, être considérées comme la base d'imposition une opération indépendante, et suivent donc leur régime propre.

En conclusion, la TVA applicable aux parcs de loisirs en France est un sujet complexe qui dépend de nombreux facteurs, notamment la nature des activités proposées, le respect des critères définis par le code général des impôts et la conformité avec le droit communautaire.

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