Viale et Dumay — cessation de paiement : procédure judiciaire et conséquences pour les dirigeants

Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence attendu en matière de sanctions des dirigeants. Désormais, l'omission de déclaration de cessation des paiements s'apprécie exclusivement au regard de la date fixée dans le jugement d'ouverture, mettant fin à une insécurité juridique préjudiciable aux dirigeants d'entreprises en difficulté.

Contexte factuel et juridique de l'affaire Fare Aito

La société Fare Aito, dirigée par M. [J], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 août 2017. En l'espèce, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 26 juillet 2017 par le jugement d'ouverture, et M. ... Deux ans plus tard, le 7 mai 2019, le liquidateur judiciaire a engagé une action à l’encontre de M. La cour d’appel de Papeete, par arrêt du 11 janvier 2024, a fait droit à ces demandes en condamnant M. [J] à supporter l’intégralité du passif admis et en prononçant une faillite personnelle d’une durée de quinze ans.

Les dispositions légales mobilisées

Article L. 624-3 du code de commerce de la Polynésie française : « Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées […] par tous les dirigeants de droit ou de fait. »

Article L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française : « À toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne […] contre laquelle a été relevé le fait d’avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements. »

La question juridique centrale : quelle date retenir pour apprécier l'omission de déclaration ?

La Cour de cassation, réunie en formation de section, casse l’arrêt de la cour d’appel de Papeete au visa des articles L. 624-3 et L. ... Cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle.

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Cette décision marque une évolution majeure du droit des entreprises en difficulté. Cette harmonisation présente une logique imparable : si le ministère public ou le liquidateur estime que la date de cessation des paiements a été mal fixée, il dispose de la voie du report de cette date dans les conditions prévues par la loi. Cette décision constitue une protection renforcée des dirigeants. Les organes de la procédure doivent désormais être particulièrement vigilants lors de l’ouverture de la procédure collective.

Conséquences procédurales dans l'affaire Fare Aito

En l'espèce, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 26 juillet 2017 par le jugement d'ouverture, et M. ... Cet arrêt marque une évolution majeure du droit des entreprises en difficulté. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Papeete autrement composée, qui devra statuer sur les demandes du liquidateur en appréciant les éventuelles fautes de M. [J] au regard de la seule date du 26 juillet 2017.

Appréciation doctrinale et portée pratique

La Cour de cassation rappelle implicitement que la fixation de la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture joue un rôle central et unificateur. Cette solution met fin à une technique jurisprudentielle qui permettait de retenir des dates différentes selon l'objet des contestations (période suspecte, nullité des actes, appréciation des fautes de gestion). Si le ministère public ou le liquidateur estime que la date a été mal fixée, il peut solliciter le report de la date dans les conditions légales, plutôt que d'invoquer des dates plus anciennes pour fonder des sanctions personnelles contre les dirigeants.

Effets pour les dirigeants

  • Protection accrue : l'appréciation des omissions et des fautes se fait désormais par référence à une date unique fixée par le jugement d'ouverture.
  • Certitude juridique : réduction de la variabilité des critères retenus pour prononcer des sanctions personnelles, comme la faillite personnelle.
  • Responsabilité toujours possible : la décision n'exclut pas les sanctions en cas de faute de gestion, mais impose que celles-ci soient appréciées au regard de la date officielle retenue.

Illustration par un autre dossier récent : Altiance Finance

Le cas de la société Altiance Finance montre l'importance de la correcte fixation de la date de cessation des paiements et la nécessité d'une motivation précise. Par jugement du 27 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Altiance Finance et fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2024. La société a interjeté appel uniquement en ce qu'il a fixé cette date 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soutenant que la date devait être celle figurant dans sa déclaration de cessation des paiements, soit le 30 juin 2025.

Lors du jugement d'ouverture, le tribunal a relevé l'existence d'un passif exigible de 202.834,04 euros et d'aucun actif disponible. Il a fixé la date de cessation des paiements 18 mois antérieurement au prononcé du jugement soit au 27 février 2024, "compte tenu de l'incertitude du montant du passif". Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2024, le liquidateur judiciaire faisait valoir qu'à cette date la société Altiance Finance était débitrice d'un passif exigible intra groupe d'un montant de 3.852.930,81 euros depuis novembre 2023.

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L'exigibilité des créances intra-groupe

L'exigibilité des créances intra groupe doit s'apprécier au vu des dispositions spécifiques régissant les relations internes au sein du groupe. En l'espèce, la société Altiance Finance et la société Apicap avaient conclu une convention de trésorerie prévoyant que les sommes prêtées feraient l'objet d'un remboursement immédiat sur simple appel de fonds avec un préavis de trois mois au moins. Il s'ensuit que les avances de trésorerie ne constituaient pas des créances exigibles, mais ne le devenaient que dans un délai de 3 mois après un appel de fonds. Or, l'appel de fonds a été effectué le 23 juillet 2025 par le liquidateur judiciaire de la société Apicap et l'exigibilité ne courrait qu'à l'issue d'un délai de 3 mois, c'est-à-dire à compter du 23 octobre 2025.

Il s'en est suivi que, faute d'autre passif exigible invoqué à la date retenue par le tribunal, le tribunal a, à tort selon la cour, fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2024. Cette appréciation montre l'exigence de motivation et d'analyse des conventions internes au groupe lors de la fixation de la date de cessation des paiements.

Conséquences pratiques pour les praticiens et les organes de la procédure

  1. Vigilance accrue au stade de l'ouverture : les organes de la procédure doivent motiver précisément la date de cessation des paiements et solliciter, le cas échéant, les observations du débiteur.
  2. Utilisation des voies légales : s'il est contesté que la date a été mal fixée, le ministère public ou le liquidateur peut demander le report de cette date selon les voies prévues par la loi plutôt que d'en déduire des sanctions personnelles sur une autre base temporelle.
  3. Analyse contractuelle : les conventions intragroupe (conventions de trésorerie, clauses de remboursement) doivent être examinées pour déterminer l'exigibilité des créances.
  4. Réduction de l'insécurité juridique : la décision harmonise l'appréciation et protège les dirigeants contre des condamnations fondées sur des dates hétérogènes.

Tableau récapitulatif - points clefs

Point Avant le revirement Après le revirement
Date retenue pour apprécier les omissions Possibilité de dates différentes selon l'objet (période suspecte, nullité, sanctions) Uniquement la date fixée dans le jugement d'ouverture
Recours en cas de mauvaise fixation Contestations multiples et insécurité juridique Voie du report de la date dans les conditions légales
Impact pour les dirigeants Risque de sanctions fondées sur des dates plus anciennes Protection renforcée et cohérence d'appréciation

2. Qu’est-ce que l’état de cessation des paiements ? - Avocats PICOVSCHI

Regard pratique pour les dirigeants et conseils

  • Assurer la traçabilité et la motivation des éléments financiers présentés au tribunal au stade de l'ouverture ; les montants du passif exigible et de l'actif disponible doivent être clairement exposés.
  • Vérifier toute convention intra-groupe : les clauses de remboursement, préavis et exigibilité peuvent faire basculer l'appréciation de l'état de cessation des paiements.
  • Saisir rapidement la voie de report de la date si la fixation initiale paraît inexacte plutôt que de subir des sanctions fondées sur des dates discordantes.
  • Pour les liquidateurs et le ministère public : motiver précisément les demandes et respecter les formes procédurales, notamment l'information du débiteur.

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé.

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