Directive 2006/112/CE et équivalences dans le CGI : lieux, facturation et autoliquidation de la TVA

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et ses modifications définissent les règles de territorialité, d’exigibilité et d’obligations de facturation applicables aux opérations transfrontalières dans l’Union européenne. Les dispositions de la directive ont été modifiées à plusieurs reprises (notamment par les directives (UE) 2017/2455, 2019/1995, 2020/284, 2020/285, 2021/1159 et les récentes directives (UE) 2025/425, (UE) 2025/516 et (UE) 2025/1539) et ces modifications successives ont été intégrées au texte de base.

Principes généraux : lieu de taxation et règles de facturation

La règle générale prévoit que la prestation de services est taxée au lieu dans lequel le client est établi, si celui-ci est une entreprise, ou au lieu du prestataire, si le client est un particulier. Le lieu où les prestations de services sont, selon les indications, fournies dépend non seulement du type de service fourni, mais également du type de client qui reçoit le service. La TVA est appliquée lorsque les biens ou services sont livrés ou fournis, selon la nature de l’opération.

La directive énonce les obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties. En général, la TVA est due par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Tout assujetti peut déduire le montant de la TVA payé sur les biens ou services utilisés pour les besoins de ses opérations taxées dans l'État membre où ces biens ou services ont été acquis. Cette charge de TVA peut être déduite de la TVA à payer sur les opérations imposées (par exemple les livraisons de biens et les prestations de services nationales).

Exceptions et règles dérogatoires d’application du CGI

Par exception au principe énoncé ci‑dessus, les règles de facturation prévues par le CGI ne trouvent pas à s'appliquer, alors même que l'opération réalisée serait située en France (CGI, art.). En application de la dérogation prévue au I de l'article 289‑0 du CGI, la facture émise au titre de cette opération devrait être établie selon les règles de facturation prévues par la législation de l'État membre A.

Il est précisé que l'établissement matériel des factures par un tiers (sous‑traitance de la facturation) n'a pas pour effet de modifier le champ d'application territorial des obligations de facturation tel qu'il vient d'être exposé ci‑dessus. Il est rappelé que l'établissement matériel des factures par un tiers (sous‑traitance de la facturation) n'a pas pour effet de modifier le champ d'application territorial des obligations de facturation tel qu'il vient d'être exposé ci‑dessus.

Lire aussi: Directive TVA européenne expliquée

Cas pratiques : opérations situées en France mais facturées selon le droit d’un autre État membre

Exemple 1 : Un avocat, dont le cabinet se situe dans un État membre A, réalise une prestation de conseil en faveur d'un client assujetti établi en France. Cette prestation de services est située en France (CGI, art. 259, 1°) et donnera lieu à autoliquidation par le client français (CGI, art. 283, 2).

Exemple 2 : Un prestataire établi dans un État membre A réalise des travaux immobiliers sur un immeuble situé en France au profit d'une société identifiée à la TVA en France. L'opération ainsi réalisée se situe sur le territoire français (CGI, art. 259 A, 2°), et donnera lieu à autoliquidation par le preneur (CGI, art. 283, 1‑al. 2).

Exemple 3 : Un opérateur établi dans un État membre A réalise une livraison avec montage et installation en France, pour le compte d'un assujetti identifié à la TVA en France. L'opération ainsi réalisée se situe en France (CGI, art. 258, I‑b). Le redevable de la taxe grevant cette livraison est l'acquéreur (CGI, art. 283, 1‑al. 2).

Cependant, cette règle dérogatoire ne s'applique pas lorsque l'assujetti a confié à son client un mandat de facturation. Exemple : Une entreprise établie dans un État membre A réalise une prestation d'audit pour le compte d'une société établie en France à laquelle elle a donné mandat de facturer en son nom et pour son compte (auto‑facturation). L'opération est située en France (CGI, art. 259, 1°), et la taxe y afférente fait l'objet d'une autoliquidation (CGI, art. 283, 2).

Situations où le CGI s’applique malgré le lieu dans un autre État membre

Par exception au principe énoncé ci‑dessus, il existe des opérations pour lesquelles l'assujetti doit faire application des règles de facturation prévues par le CGI, alors même que l'opération qu'il réalise est située dans un autre État membre (CGI, art. 289‑0, II‑1° et CGI, art.).

Lire aussi: Directive TVA : Analyse des Articles 44 et 196

Exemple 1 : Une entreprise établie en France effectue une livraison d'électricité à destination d'un assujetti‑revendeur établi dans un État membre A. Il résulte de l'application combinée des dispositions prévues aux articles 38 et 195 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 que cette opération est réputée se situer dans l'État membre A et que la taxe y afférente doit être autoliquidée par l'acquéreur.

Exemple 2 : Une société établie en France réalise une campagne publicitaire pour le compte d'une entreprise établie dans un État membre A. La prestation ainsi réalisée est réputée se situer dans ledit État membre, et donne lieu à autoliquidation par le preneur, en application des articles 44 et 196 de la directive 2006/112/CE. Conformément au 1° du II de l'article 289‑0 du CGI, la facture émise au titre de cette opération devrait être établie selon les règles de facturation françaises.

Exemple : Une société établie en France réalise des travaux immobiliers sur un immeuble appartenant à une entreprise établie dans un État membre A, dans lequel se situe l'immeuble. - si cet État n'a pas mis en œuvre la faculté offerte par l'article 194 de la directive 2006/112/CE de prévoir que la taxe est due par le preneur, le prestataire du service demeure redevable de la taxe. - en revanche, si la législation de cet État membre prévoit de soumettre une telle opération à autoliquidation, la facture devra respecter les règles de facturation françaises (CGI, art.).

Cependant, cette règle dérogatoire n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'assujetti a confié à son client un mandat de facturation. Exemple : Un cabinet de consulting établi en France réalise une prestation de conseil pour le compte d'une entreprise établie dans un État membre A. La prestation ainsi réalisée est réputée se situer dans ledit État membre, et donne lieu à autoliquidation par le preneur, en application des articles 44 et 196 de la directive 2006/112/CE.

Prestations électroniques et régimes particuliers (mini‑guichet unique, seuils et règles internationales)

Le paquet TVA sur le commerce électronique [les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, modifiant toutes deux la directive 2006/112/CE] a introduit de nouvelles simplifications pour les entreprises effectuant des ventes transfrontalières de biens ou de services. Les entreprises qui fournissent des biens ou des services d’entreprise à consommateur dans l’UE peuvent désormais déclarer et payer la TVA dans un système simplifié (guichet unique). Les premières mesures sont entrées en vigueur en 2015 et couvraient uniquement les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques.

Lire aussi: Guide pratique de l’autoliquidation de la TVA

Exemple 1 : Une entreprise établie dans un État membre A fournit par voie électronique de la musique en faveur de particuliers résidant en France. Elle se prévaut du régime particulier prévu aux articles 369 bis et suivants de la Directive 2006/112/CE. Chaque année, cette entreprise réalise des services fournis par voie électronique dont la valeur totale est supérieure à 10 000 €. Il résulte des dispositions de l'article 259 D du CGI que cette opération est réputée se situer en France.

Exemple 2 : Une société non établie dans l'Union européenne se prévaut du régime particulier prévu aux articles 358 bis et suivants de la Directive 2006/112/CE dans un État membre A et fournit des logiciels par voie électronique auprès de personnes morales non assujetties résidant en France. Chaque année, elle réalise des services fournis par voie électronique dont la valeur totale est supérieure à 10 000 €. La prestation ainsi réalisée est réputée se situer en France en application de l'article 259 D du CGI.

Exemple 1 : Une entreprise établie en France effectue des prestations de fourniture et d'hébergement d'un site informatique pour une personne morale non assujettie résidant dans un État membre A. L'entreprise se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du CGI. Chaque année, cette entreprise réalise des services fournis par voie électronique dont la valeur totale est supérieure à 10 000 €. Il résulte des dispositions de l'article 58 de la directive 2006/112/CE que cette opération est réputée se situer dans l'État membre A.

Exemple 2 : Une société non établie dans l'Union européenne se prévaut du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du CGI et fournit des logiciels par voie électronique à des personnes morales non assujetties résidant dans les États membres A et B. Chaque année, elle réalise des services fournis par voie électronique dont la valeur totale est supérieure à 10 000 €. Les prestations ainsi réalisées sont réputées se situer dans lesdits États membres en application de l'article 58 de la Directive 2006/112/CE. Les factures émises au titre de ces opérations doivent être établies selon les règles de facturation française (CGI, art.).

Opérations hors Union européenne et obligations françaises

Exemple : Une société établie en France réalise une prestation d'étude pour une entreprise établie dans un État hors Union européenne. Le lieu de cette prestation est en principe situé au lieu d'établissement du preneur (article 44 de la directive 2006/112/CE), et donc en dehors de l'Union européenne. La facture émise au titre de cette opération devra se conformer aux règles prescrites par le CGI (CGI, art.).

Exemple : Une personne morale non assujettie établie dans un État hors Union européenne a recours aux conseils d'un avocat établi en France. Conformément aux dispositions prévues au 4° de l'article 259 B du CGI, la prestation de services ainsi réalisée est réputée ne pas se situer en France. Pour autant, la facture délivrée au client doit être établie conformément aux règles de facturation prévues par le CGI, dès lors que l'opération est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne (CGI, art.).

Importations, taux et nouvelles obligations numériques

Les importations dans l’UE sont soumises à la TVA. Pour les importations de biens, la base d’imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane. La directive modificative (UE) 2025/516 introduit des changements majeurs visant à moderniser le système de TVA et à l’adapter à l’économie numérique. À compter du 1er juillet 2028, le prestataire ou, le cas échéant, le prestataire présumé comme les plateformes effectuant des ventes à distance de biens importés de pays tiers sera toujours redevable de la TVA à l’importation.

La base d’imposition dans le cas de la livraison de biens et de la prestation de services, ainsi que de l’acquisition de biens entre États membres, comprend tous les paiements au prestataire. Le taux normal de TVA applicable à tous les biens et services dans tous les États membres ne peut être inférieur à 15 %. Les États membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits d’au moins 5 % à certains biens ou services figurant à l’annexe III de la directive.

La directive prévoit des exonérations de TVA. Il s’agit essentiellement d’exonérations sans possibilité de déduction (par exemple des services de soins médicaux, des services sociaux ou des services financiers ou d’assurance). Cependant, des exonérations avec possibilité de déduction existent également (par exemple pour des livraisons de biens entre des États membres ou des exportations de biens vers un pays tiers). À compter du 1er juillet 2032, l’utilisation d’un certificat électronique d’exonération de TVA devient obligatoire pour certaines opérations exonérées en vertu de l’article 151 de la directive.

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Mesures anti‑fraude, autoliquidation et représentants fiscaux

La directive autorise des exceptions au régime normal de TVA pour les États membres, afin de prévenir, par exemple, certains types de fraude fiscale. En outre, elle autorise les États membres les plus gravement affectés par la fraude à la TVA à appliquer temporairement l’autoliquidation généralisée de l’exigibilité de la TVA. Ce mécanisme implique de transférer l’exigibilité du paiement de la TVA du fournisseur au client.

À compter du 1er juillet 2028, les prestataires ou les prestataires présumés, effectuant des ventes à distance de biens importés qui ne sont pas établis dans l'UE et ne sont pas inscrits au portail du guichet unique à l'importation doivent désigner un représentant fiscal dans l'État membre d'importation afin de remplir leurs obligations en matière de TVA pour les envois éligibles.

Déclarations, obligations de tenue de registres et conservation

Le prestataire doit établir un état récapitulatif mensuel, dès le premier euro de facturation. La déclaration doit être déposée dès le premier euro. La déclaration est transmise par voie informatique. La déclaration peut être transmise par voie informatique. L'administration des douanes est chargée de la collecte des DEB et des DES.

Les déclarations et paiements de TVA dues sur les services fournis dans les pays de l’UE se font sur le portail web dénommé « mini‑guichet unique » ou MOSS (Mini One Stop Shop). En matière de prestations de services, les DROM ne sont pas considérés en droit interne comme des territoires d’exportation. La TVA n’est applicable dans aucun de ces deux départements.

Les montants totaux à reporter sur la DES sont arrondis à l’euro le plus proche. Les assujettis doivent conserver les éléments six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration (CGI, art. III).

Aspects pratiques pour les assujettis

  • Au sein de l’Union européenne : le preneur assujetti possède un numéro d’identification à la TVA qu’il transmet au prestataire de services.
  • Pour les pays tiers (hors UE) : la définition de preneur assujetti est également applicable aux preneurs, personnes physiques ou morales, établis dans un pays tiers.
  • L’option pour la déclaration sur support papier s’effectue à chaque déclaration.
  • Connaître si l'État membre destinataire a mis en œuvre certaines facultés (par ex. art. 194) est déterminant pour savoir qui est redevable de la taxe.

Réformes et calendrier clés

  • Les nouvelles règles simplifiées pour les petites entreprises (seuils, régime simplifié) s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025.
  • À compter du 1er juillet 2028, modifications sur la responsabilité de la TVA à l’importation et obligations de représentants fiscaux.
  • Adoption obligatoire du certificat électronique d’exonération pour certaines opérations à compter du 1er juillet 2032.

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