Procédure d’adjudication des fonds de commerce et des droits sociaux en vente judiciaire

La vente aux enchères judiciaire des droits sociaux et des fonds de commerce constitue une procédure particulière encadrée par des textes précis et dirigée, lorsqu’il s’agit de ventes forcées, par un officier public habilité - le plus souvent le notaire - ou, selon les hypothèses, par d'autres officiers autorisés. Cet article rappelle la procédure propre à la vente par adjudication des titres sociaux de sociétés non cotées à défaut de vente amiable, précise le rôle du notaire dans la vente aux enchères et le déroulement de celle-ci, mais aussi les difficultés qu'elle présente.

1. Le cahier des charges : établissement et contenu

Un cahier des charges doit être établi en vue de la vente et contient les mentions prévues à l’article R.233-6, à savoir :

  • rappel de la procédure antérieure ;
  • statuts de la société et conventions y compris extra-statuaires instituant ou créant un droit de préférence ou d’agrément au profit des associés ;
  • tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente (ex : comptes annuels, rapport d’expertise amiable sur la valeur des droits cédés pouvant servir à motiver la mise à prix etc.) ;
  • la mise à prix.

Faute de rappel dans le cahier des charges des conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés, leurs stipulations seront inopposables à l’adjudicataire.

Le cahier des charges peut être établi par le poursuivant. Ce dernier peut toutefois se faire assister par un professionnel du droit. En effet, en instrumentant, le notaire doit vérifier, lorsque le cahier des charges a été rédigé par une autre personne, que celui-ci contient bien toutes les informations requises. Aucun délai n’encadre l’établissement du cahier des charges, mais il est préconisé de le rédiger rapidement pour ne pas s’exposer à une mainlevée de la saisie par le juge à la requête du débiteur.

2. Notification et observations sur le cahier des charges

Une copie du cahier des charges doit être notifiée à la société dont les titres sont saisis et à ses associés. Si d’après l’article R.233-7 CPCE, c’est à la société qu’il revient d’informer les associés, l'article 1868 du Code civil en dispose différemment pour les sociétés civiles. Il résulte de cet article que la réalisation forcée doit être notifiée personnellement, non seulement à la société, mais aussi aux associés. C’est la raison pour laquelle il est préconisé, pour gagner du temps et dans un souci de sécurité, de notifier en même temps le cahier des charges à la société et aux associés.

Lire aussi: Traitement comptable des frais d'enchères

La forme de cette notification n’est pas prévue par le législateur. Elle pourra intervenir par voie simple, mais dans un souci probatoire il convient de l’effectuer par lettre recommandée avec AR, voire par acte extrajudiciaire. La dénonciation de la saisie prévue à l’article R.232-6 CPCE a lieu dans les 8 jours de l’acte de saisie.

Le même jour, une sommation est notifiée aux éventuels autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de la personne chargée de la vente des observations sur le contenu du cahier des charges. Elles ne seront plus recevables deux mois après la notification du cahier des charges à la société. Enfin, en ce qui concerne les associés d’une société civile, s'ils entendent se prévaloir des dispositions du 2e alinéa de l’article 1868 du Code civil, ils doivent en informer la personne chargée de la vente.

3. Publicité de la vente forcée

La personne en charge de la vente doit procéder à la publicité de la vente aux enchères. Il doit être procédé à la vente. La publicité d’un bien mis aux enchères est lancée au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience où se tiendra la vente, et les personnes intéressées peuvent, à compter du vingtième jour précédent l’audience environ, prendre connaissance du Cahier des conditions de vente mis à disposition par le greffe du Tribunal Judiciaire du lieu de situation du bien.

Le greffe du Tribunal indique aussi des modalités relatives à la visite permettant aux intéressés de découvrir l’état et la situation du bien. Une publicité supplémentaire peut être prévue selon la nature des biens. Les formalités de publicité effectuées doivent être énoncées dans le procès-verbal d’adjudication.

II. La vente par adjudication des droits sociaux et fonds de commerce : lieu, déroulement et rôle du notaire

1. Le lieu de la vente

D’après l’article R.221-33 CPCE, la vente forcée doit se dérouler soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes, soit en tout autre lieu ouvert dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. Toutefois l’article 90 du règlement de la chambre interdépartementale des notaires de Paris dispose que les adjudications autres que d’immeubles et parts ou actions de sociétés d’attribution auront lieu soit en l’étude du notaire intéressé, soit dans une salle de mairie, soit pour les fonds de commerce et les parts ou actions de sociétés commerciales, dans une salle du Tribunal de commerce. Il n’est donc pas possible en matière de vente de droits d’associés d’y procéder dans la « salle des Adjudications » en l’Hôtel de la Compagnie de Paris, sauf dérogation expresse du Président de Chambre.

Lire aussi: Financement par fonds propres : une analyse détaillée

2. Déroulement de la vente et rôle du notaire

La vente est faite par le notaire. Le rôle du notaire n’est pas limité à la réception des enchères, mais il a l’organisation de la vente elle-même et la direction des opérations. L’adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu immédiatement sur réitération des enchères.

Toutefois une jurisprudence ancienne admet que l’officier public ayant procédé à la vente peut accorder un délai, sous sa responsabilité. En cas de concours entre les créanciers (saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente), le notaire propose une répartition amiable entre eux. Si le prix d'adjudication est supérieur au montant de la créance ou de l'ensemble des créances des créanciers saisissants, la différence doit être versée au débiteur.

La liquidation judiciaire, déroulement et conséquences

3. Le procès-verbal d’adjudication et ses mentions obligatoires

Le procès-verbal d’adjudication sera dressé par le notaire en charge de la vente. Cet acte contient :

  • le jour ;
  • le lieu de la vente ;
  • nom et qualité du requérant ;
  • mention de la présence ou de l’absence du requérant ;
  • faits et procédure ayant conduit à la vente forcée ;
  • l’énonciation des formalités de publicité effectuées ;
  • conditions de l’adjudication ;
  • la désignation des biens vendus ;
  • le montant de l’adjudication ;
  • l’énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires ;
  • les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente, avec indication succincte du motif de retrait ;
  • les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ;
  • si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.

L'omission des mentions prescrites ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire. Le procès-verbal est dressé sous forme d’acte notarié. Le procès-verbal doit être signé par le notaire, le requérant et l’adjudicataire. Il convient de préciser que les procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles. Par voie de conséquence, dans ces hypothèses, il sera nécessaire de stipuler dans le procès-verbal d’adjudication une condition suspensive relative à l’éventuel agrément, préemption ou faculté de substitution.

4. Comptes et émoluments

Le notaire doit remettre au vendeur (débiteur) et à l’acheteur (adjudicataire) le compte détaillé des sommes qui lui reviennent ou dont il est redevable. Ce compte fait ressortir distinctement :

Lire aussi: Location-Gérance : Avantages et Inconvénients

  • le prix de l’adjudication ;
  • les émoluments ;
  • les déboursés ;
  • les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application du CGI.

Les arrêtés du 26 février et du 28 octobre 2016 portant fixation du tarif des notaires distinguent selon que l’adjudication est volontaire ou judiciaire. Pour les adjudications volontaires faites par un notaire de tous biens et droits incorporels : prix d'adjudication x 1,628 % + 1 787,62 € (si la base est supérieure à 60 000 €). Il convient de préciser que lorsque le montant de l’adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n’a droit qu’au remboursement de ses déboursés.

L’émolument est calculé séparément sur le prix d’adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois il sera calculé sur le prix des lots réunis si l’adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.

HypothèseBase de calcul
Adjudication volontaire (ex. droits incorporels)Prix x 1,628% + 1 787,62 € (si > 60 000 €)
Adjudication judiciaireTarif distinct selon acte et rédaction du cahier des charges

III. Difficultés spécifiques des ventes forcées de droits d’associés et de parts sociales

Contrairement à la vente aux enchères volontaire, la principale difficulté liée à la vente forcée tient au fait que dans la plupart des opérations de saisie-vente des droits d'associés, en particulier des parts de sociétés civiles immobilières (SCI), il est compliqué voire impossible d'établir l'historique de la société dont les titres sont saisis et de pouvoir disposer des informations précises sur leurs actifs. Dans le cas d'une SCI, il est rare que les bilans et comptes de résultat soient établis.

Il est indispensable de procéder, avant toute adjudication, à une expertise préalable de la valeur des titres saisis. En outre, du fait de l'absence de garantie d'actif et/ou de passif, les ventes par adjudication forcée d'actions ou de parts sociales ne s'adressent qu'à un public assez restreint. Les éventuelles clauses d'agrément ou de pactes de préférence au profit des autres associés de la société constituent des obstacles pour offrir les enchères à des personnes non associées ; ceci peut faire subir aux titres adjugés une forte décote de leur valeur.

Le créancier nanti dispose d’un droit de surenchère sur le fonds. Lors de ventes liées à une liquidation judiciaire ou à une procédure collective, des règles spécifiques de publicité et d'offre sont applicables : l’offre de reprise doit mettre en évidence la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre, des prévisions d’activité et de financement, du prix offert et des modalités de règlement.

La vente aux enchères sur liquidation fait suite à une difficulté d'entreprise qui amène cette dernière à la vente de ses biens pour faire face à ses dettes. Elle nécessite une compréhension approfondie et une prudence pour éviter les pièges courants, mais peut permettre l'acquisition de biens ou de droits à des prix compétitifs pour des acquéreurs avertis.

Points pratiques et conseils pour les participants

  • Consulter rapidement le cahier des charges et, si besoin, formuler des observations dans le délai applicable (deux mois pour la société vis-à-vis du cahier des charges).
  • Exiger ou vérifier la réalisation d’une expertise préalable lorsque la consistance ou la valeur des titres n’est pas évidente.
  • Prendre en compte l’existence éventuelle de clauses d’agrément, de préemption ou de substitution qui peuvent affecter l’acquisition et nécessiter une condition suspensive dans le procès-verbal.
  • Prévoir le financement avant l’adjudication : le prix est généralement payable comptant et l’adjudicataire doit consignier le prix dans les délais légaux sous peine de résolution de la vente.
  • Se renseigner sur les frais et émoluments notariés applicables selon que l’adjudication est volontaire ou judiciaire.
  • En cas de doute sur la procédure, se faire assister par un professionnel (notaire, avocat, expert) pour sécuriser les actes et vérifier les mentions du cahier des charges et du procès-verbal.

La vente aux enchères judiciaire demeure une voie de réalisation des actifs encadrée par des formalités strictes, imposant rigueur documentaire, publicité et respect des formalités d’adjudication afin de garantir la sécurité juridique des opérations pour le débiteur, les créanciers et l’acquéreur.

balises:

Articles populaires: