Arrêt 1814, usufruit du fonds de commerce et jurisprudence : enjeux et implications
L’usufruit est défini à l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Le démembrement de propriété se traduit par le fractionnement du droit de propriété en deux parties distinctes : la nue-propriété et l’usufruit. L’usufruitier bénéficie du droit de jouissance, garanti par l’article 578 du Code civil comme le droit de jouir du bien comme le propriétaire lui-même, à charge d’en préserver sa substance.
Au confluent du droit des biens et du droit des sociétés, l’usufruit de droits sociaux présente cette singularité que de devoir s’accommoder de deux branches du droit, souvent concurrentes et obéissant à des logiques distinctes. Si leur articulation n’est pas toujours aisée, elle peut pourtant s’avérer une technique très efficace de transmission du patrimoine tout en préservant les intérêts du donateur.
Usufruit et fonds de commerce : nature et conséquences pratiques
Le fonds de commerce est considéré comme une universalité par la jurisprudence. L’usufruitier, qui a la qualité de commerçant, exploite le fonds de commerce sans avoir à recueillir l’accord du nu-propriétaire, sauf s’il souhaite en modifier l’objet ou le céder. Il aliène seul les éléments qui composent le fonds de commerce, ces aliénations n’étant pas qualifiées d’actes de disposition mais d’actes de gestion ; il a alors la charge d’employer le prix à l’intérieur de cette universalité.
L’usufruitier peut appréhender les bénéfices du fonds, fruits civils, mais après déduction des amortissements nécessaires à l’entretien et au renouvellement du matériel. Un sous-investissement pour augmenter les résultats pourrait être qualifié d’abus de jouissance. En cas de refus de renouvellement du droit au bail par le propriétaire, avec paiement d’une indemnité d’éviction, les droits de l’usufruitier se reportent sur le montant de l’indemnité d’éviction, avec naissance d’un quasi-usufruit.
Immatriculation, qualité d’exploitant et droit au statut des baux commerciaux
L’article L. 145-1 I du code de commerce subordonne l’application du statut des baux commerciaux à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du locataire, personne physique ou morale, propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Dans le dernier état de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, cette exigence ne s’impose cependant qu’au moment où le bénéfice du statut est revendiqué, c’est-à-dire à la date de délivrance du congé par le bailleur ou à la date de renouvellement du bail lorsque le preneur a pris l’initiative du congé, ou encore à la date d’effet du congé, autrement dit lorsque se pose la question du droit au renouvellement.
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En revanche, l’immatriculation n’est pas exigée pendant le cours du bail (jurisprudence constante), ni dans la période intermédiaire entre la date du congé et celle de son effet, ni encore après l’expiration du bail. Lorsque le fonds de commerce est la propriété indivise de plusieurs personnes et qu’il est exploité dans un local pris à bail, chacun des copreneurs doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, même si tous ne participent pas à l’exploitation du fonds. Cette rigueur n’est atténuée que pour l’indivision successorale, où il suffit que celui qui exploite le fonds dans l’intérêt commun soit immatriculé.
Droit au renouvellement et obligations du bailleur en cas de démembrement
Il est de principe que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal (article 595, al. 4 du Code civil). En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier ne peut consentir un bail commercial ou le renouveler sans le concours du nu-propriétaire, et, à défaut d’accord de ce dernier, qu’avec une autorisation judiciaire, en raison du droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur même après l’extinction de l’usufruit.
Qu’en est-il du débiteur de l’indemnité d’éviction ? Ayant, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur, l’usufruitier est celui qui, en pratique, supporte les conséquences liées à l’exécution du bail. Ainsi, afin notamment de protéger le preneur, la vente de l’immeuble ne décharge pas le précédent bailleur de payer l’indemnité d’éviction, même si l’acte de vente prévoit que l’acquéreur est seul débiteur de l’indemnité d’éviction.
Usufruit de titres sociaux et parts sociales : vote, qualité d’associé et dividendes
La répartition du droit de vote s’avère cruciale lorsque des parents entendent transmettre tout en conservant la gouvernance. Le code civil et le code de commerce disposent tous deux de règles supplétives, proposant une répartition plus ou moins équilibrée du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. L’article 1844 du code civil accorde l’ensemble des droits de vote au nu-propriétaire à l’exception de celui relatif à l’affectation des bénéfices, pour lequel l’usufruitier devra officier. L’article L. 225-110 du code de commerce, réservé aux sociétés par actions, propose quant à lui une répartition du vote en fonction de la nature des assemblées : l’usufruitier vote dans les assemblées générales ordinaires (AGO), le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (AGE).
Bien entendu, les dérogations statutaires sont parfaitement autorisées et résultent même d’une ouverture légale. La jurisprudence a précisé, au fil des années, les limites au-delà desquelles il n’est pas permis d’aller. Celles-ci sont plutôt favorables aux usufruitiers donateurs qui entendent, dans la majorité des cas, se réserver de larges pouvoirs dans la société dont ils transmettent les parts. Ainsi, le nu-propriétaire peut être totalement écarté du droit de vote par les statuts, sous condition d’être régulièrement convoqué aux assemblées générales. Inversement, la Cour de cassation considère que l’usufruitier ne peut pas être privé de son droit de voter l’affectation des bénéfices, sous peine de vider l’usufruit de sa substance.
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Lorsque des parts de société sont démembrées, la question est de savoir qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, possède la qualité d’associé. Si l’attribution de cette qualité au nu-propriétaire fait l’unanimité, elle est beaucoup plus discutée pour l’usufruitier. L’enjeu est important puisque, à la qualité d’associé, sont attachées de nombreuses prérogatives politiques et financières au rang desquelles le droit à l’information, le droit de participer aux décisions collectives, le droit d’exercer une action sociale, de solliciter la désignation d’un expert.
Deux arrêts de la Cour de cassation semblent refuser de manière implicite la qualité d’associé à l’usufruitier : dans un arrêt du 29 novembre 2006, la Cour approuve l’arrêt d’appel refusant la qualité d’associé à un usufruitier qui, avant de céder la nue-propriété de ses parts, en était pourtant plein propriétaire. Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour précise que la nullité d’une assemblée générale ne peut être prononcée alors même que l’usufruitier n’a pas été convoqué, au motif « que l'assemblée générale avait pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernaient l'affectation des bénéfices ». Ces décisions, aussi surprenantes que contestables, doivent inciter le praticien à protéger l’usufruitier donateur contre les conséquences induites par ce déni de la qualité d’associé. A minima, la prudence commande de lui attribuer systématiquement une part en pleine propriété.
Dividendes, réserves et quasi-usufruit : positions jurisprudentielles divergentes
Commençons par rappeler le principe légal : « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit » (art. 582 C. civ.). En matière de droits sociaux, il convient de bien distinguer ce qui appartient à la société de ce qui appartient aux associés. Le dividende n’a pas d’existence juridique tant qu’il n’a pas été voté par l’assemblée générale. Ainsi, le bénéfice distribuable constitue le fruit de l’actif social et demeure la propriété de la société, alors que les bénéfices sociaux distribués sont les fruits des titres sociaux et appartiennent en tant que tels aux associés. L’usufruitier a donc seul le droit d’appréhender le résultat distribué, devenu dividende, sans avoir à indemniser le nu-propriétaire d’une quelconque manière.
La Cour de cassation a refusé la qualification de donation indirecte dans une opération de répartition inégale des bénéfices, confortant ainsi l’écran que constitue la personnalité morale. En l’espèce, des parents détenaient 95 % de l’usufruit de parts d’une société civile tandis que leurs deux enfants en détenaient la nue-propriété. L’assemblée générale avait décidé de transférer temporairement (pendant 5 ans) 61 % des dividendes au profit des enfants nus-propriétaires. L’administration fiscale avait vu dans cette opération une donation indirecte des parents envers leurs enfants. La Cour de cassation a refusé cette qualification au motif que le bénéfice distribuable appartenait toujours à la société lorsque l’assemblée générale a décidé de sa répartition et non pas aux parents qui, dépourvus de droits, ne pouvaient consentir une libéralité.
Sur la question des réserves, rappelons que les réserves n’appartiennent pas aux associés puisqu’elles sont la propriété de la société. Elles traduisent la volonté de l’assemblée générale de ne pas gratifier ses associés mais de renforcer durablement les ressources de la société. Deux arrêts de la Cour de cassation consacrent le principe de capitalisation des réserves ; en effet, les réserves sont comprises dans la situation nette de la société et font partie des capitaux propres qu’elles contribuent à augmenter.
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La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la qualification de mises en réserve successives par des usufruitiers et a refusé la qualification de donation indirecte. En prenant cette position, la Cour tranche également une question relative à la distinction entre fruits et produits : pour la Cour, les réserves distribuées ne constituent pas des fruits, mais s’analysent en une attribution anticipée du capital et appartiennent à la catégorie des produits.
Sur l’appartenance du dividende provenant de réserves distribuées, la chambre commerciale avait consacré le principe du quasi-usufruit sur les réserves distribuées faisant ainsi de l’usufruitier un quasi-propriétaire et du nu-propriétaire un créancier à terme (cass. com. 27 mai 2015). En revanche, la première chambre civile (22 juin 2016) a énoncé que les fonds provenant de la distribution des réserves « doivent bénéficier au seul nu-propriétaire ». Cette divergence de positions demeure une zone d’incertitude majeure pour les praticiens.
Conséquences fiscales et limites pratiques
Le démembrement de propriété peut procurer des avantages fiscaux, mais il présente des difficultés majeures : la division des pouvoirs de gestion entre usufruitier et nu-propriétaire et l’incertitude sur le montant des revenus qui reviennent à l’usufruitier, le plus souvent le chef d'entreprise. Lorsque les liquidités résultent d’une situation subie, la situation de l’usufruitier est la plus confortable de toutes : il peut librement disposer du capital, le consommer, comme s’il en avait la pleine propriété ; il doit simplement restituer à la fin de l’usufruit, c’est-à-dire à son décès, l’équivalent de ce qu’il a reçu.
Attention fiscale : pour bénéficier de l’exonération « Dutreil » lors de la donation de la nue-propriété des parts, l’article 787 B du CGI précise que « les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices ». Par conséquent, les clauses d’extension des droits de vote au profit des usufruitiers devront être évitées, du moins sur les titres objets de la donation, si l’on entend bénéficier des abattements prévus par la loi.
Gestion des investissements et universality du portefeuille
La jurisprudence, par l’arrêt « Baylet » du 12 novembre 1998, considère un portefeuille de valeurs mobilières de placement comme une universalité de fait : l’usufruitier est autorisé à gérer seul le portefeuille sans qu’il ait à recueillir l’accord du nu-propriétaire à chaque opération. Mais cette liberté comporte des limites : l’usufruitier doit remplacer aussitôt les titres cédés par d’autres titres et il doit communiquer au nu-propriétaire tous renseignements sur l’évolution du portefeuille depuis le commencement de l’usufruit jusqu’au jour du partage. Ainsi, bien que l’universalité facilite la gestion, l’usufruitier reste soumis à une obligation de conservation de la substance du portefeuille.
Extinction de l’usufruit, restitution et réparations
L’usufruit est, par nature, un droit temporaire : il s’éteint au plus tard à la mort de l’usufruitier, et bien souvent plus tôt - par l’arrivée du terme, par la consolidation, par la renonciation ou par la perte de la chose. À l’extinction de l’usufruit, l’usufruitier doit restituer le bien au nu-propriétaire en principe en nature et dans l’état où il l’avait reçu. L’article 599 alinéa 2 du Code civil prévoit que « l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. »
La jurisprudence applique généralement le principe posé par l’article 599 alinéa 2 à la fois aux améliorations et aux constructions faites par l’usufruitier. Il s’agit d’éviter tout contentieux sur l’estimation de la plus-value réalisée et de protéger le nu-propriétaire de dépenses dispendieuses qui pourraient être engagées par l’usufruitier.
Démembrement de titres sociaux ; répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire
Précautions pratiques et recommandations
- Protéger l’usufruitier donateur : prévoir des clauses statutaires adaptées et, le cas échéant, lui attribuer une part en pleine propriété pour prévenir le déni de qualité d’associé.
- Prévoir dans les statuts le sort des profits exceptionnels distribués afin d’éviter toute incertitude liée à la distribution des résultats exceptionnels.
- Respecter les limites fiscales, notamment celles du pacte Dutreil, en évitant d’étendre statutairement les droits de vote de l’usufruitier sur les titres objets de la donation si l’on veut bénéficier des abattements.
- Pour les baux commerciaux, veiller à l’immatriculation requise au moment où le statut est revendiqué et à l’accord du nu-propriétaire pour la conclusion ou le renouvellement de baux commerciaux.
- Considérer la mise en place de conventions claires entre usufruitier et nu-propriétaire quant à la répartition des charges, réparations et décisions politiques pour limiter les conflits familiaux.
Tableau synthétique : droits et obligations selon la nature du bien démembré
| Type de bien | Droits de l'usufruitier | Droits du nu-propriétaire |
|---|---|---|
| Immeuble | Usage, loyers, réparation d'entretien, taxe foncière | Grosses réparations, pleine propriété à l'extinction |
| Fonds de commerce | Exploitation, bénéfices (après amortissements), quasi-usufruit sur indemnité d'éviction | Abusus, valeur patrimoniale à l'extinction |
| Titres sociaux | Dividendes votés, vote en AGO pour SA (selon texte), gestion limitée | Votes en AGE, qualité d'associé (sujet à débat), capital |
| Portefeuille de placement | Revenus, pouvoir d'arbitrage (universalité), obligation de conserver la substance | Capital à l'extinction, information sur gestion |
Le démembrement, lorsqu’il est correctement maîtrisé, demeure un outil puissant de transmission du patrimoine, permettant de satisfaire la crainte légitime du donateur de manquer tout en anticipant la reconstitution future de la pleine propriété entre les mains des bénéficiaires. Toutefois, la complexité des règles et la diversité des positions jurisprudentielles imposent une rédaction statutaire et conventionnelle prudente, ainsi qu’une vigilance particulière sur les conséquences fiscales et sur le droit des tiers, notamment en matière de baux commerciaux.
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