Arrêt jurisprudence: vente de fonds commun de placement (FCP) et fonds propres — distinguer contrôle sociétaire et gestion
En décidant, dans un arrêt du 18 mars 2026, que « l’exercice, par une société de gestion d’un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce », la chambre sociale de la Cour de cassation consacre une conception institutionnelle et patrimoniale du contrôle qui tend à distinguer nettement le pouvoir de gestion exercé par la société de gestion du pouvoir de domination caractéristique de l’entreprise dominante.
Cadre et enjeux de droit du travail et droit des sociétés
L’affaire s’inscrivait dans le contentieux du licenciement économique et portait sur la détermination du périmètre du groupe au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, texte qui conduit à apprécier la cause économique du licenciement et l’obligation de reclassement au niveau du secteur d’activité du groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle.
Une salariée soutenait que les difficultés économiques de son employeur devaient être appréciées au niveau d’un groupe plus large composé de plusieurs sociétés détenant des titres au sein d’un même fonds professionnel de capital investissement (FPCI) géré par une société de gestion. La difficulté provenait d’une structure atypique du groupe employeur, organisée autour d’un véhicule de capital-investissement dépourvu de personnalité morale.
Dissociation entre titularité économique et prérogatives de gestion
La Cour s’est arrêtée sur l’ambiguïté structurelle du fonds commun de placement (FPCI régi par les articles L. 214-24-34 et suivants du Code monétaire et financier). Le fonds est une copropriété d’instruments financiers dépourvue de personnalité morale, à laquelle ne s’appliquent ni les règles du Code civil relatives à l’indivision ni celles relatives aux sociétés en participation. Cette construction juridique atypique conduit à dissocier la titularité économique des actifs et l’exercice des prérogatives attachées à ceux-ci.
- Les porteurs de parts sont copropriétaires de l’actif du fonds, mais n’exercent aucun des droits attachés aux titres.
- La société de gestion concentre l’ensemble des pouvoirs fonctionnels de gestion : elle décide des investissements, exerce les droits de vote, agit en justice et représente le fonds dans les rapports avec les tiers.
- Cette représentation est analysée comme un mandat complémenté par le pouvoir d’agir en justice pour défendre les droits et intérêts des porteurs de parts, sans constituer une appropriation des titres par la société de gestion.
Cette dissociation est renforcée par les dispositions du Code monétaire et financier transposant la directive AIFM (2011/61/UE) relatives aux participations et au contrôle des sociétés cibles. Les textes visent le « FIA ou sa société de gestion » pour l’accomplissement des obligations liées aux franchissements de seuils et aux prises de contrôle.
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Notices et ambiguïtés sur le sujet du contrôle
Les articles L. 214-24-22 et suivants imposent au FIA ou à sa société de gestion de notifier les franchissements de seuil, d’informer les sociétés concernées et leurs actionnaires, de communiquer les intentions stratégiques et les conséquences possibles sur l’emploi, ou encore de mettre en œuvre les mécanismes de protection des salariés prévus par la directive. Cette rédaction entretient toutefois une ambiguïté sur l’identification du véritable sujet du contrôle : le FIA lui-même, la collectivité des porteurs ou la société de gestion.
Le droit retient une approche pragmatique et objective du contrôle axée sur l’influence effective, tandis que la Cour de cassation privilégie la rigueur des concepts du droit des sociétés. La société de gestion ne détient pas la propriété des actifs comme le ferait un trustee et n’est pas considérer comme détenant une fraction du capital, mais elle exerce effectivement les droits de vote attachés aux titres du actif du FCP.
Décision centrale et portée du contrôle
La Cour refuse de reconnaître à la société de gestion la qualité d’entreprise dominante: elle n’est pas actionnaire des sociétés détenues par le fonds et n’exerce les droits de vote qu’en vertu de la loi. Le contrôle est rattaché à une logique de détention patrimoniale du capital et non à une maîtrise purement fonctionnelle des droits de vote.
La décision prolonge les enseignements des arrêts commerciaux du 28 novembre 2025 dans l’affaire Vivendi selon lesquels une personne ne détermine les décisions d’une assemblée générale que par les seuls droits de vote qu’elle détient directement ou indirectement. Le présent arrêt transpose cette conception restrictive au domaine de la gestion collective.
Portée pratique et limites
La société de gestion exerce les droits de vote mais ne les détient pas au sens sociétaire; elle les met en œuvre par l’effet de la loi et dans l’intérêt exclusif des investisseurs. Le FCP ne peut pas être qualifié d’entreprise dominante, tandis que la société de gestion ne peut être regardée comme exerçant un contrôle au sens du droit du travail et du droit des sociétés.
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La Cour n’écarte toutefois pas totalement le risque d’ingérence: elle laisse subsister une zone d’incertitude sur les montages où la société de gestion pourrait, via des conventions de vote, des pactes d’actionnaires ou une forte représentation dans les organes, influencer directement la stratégie des sociétés du portefeuille. Une qualification différente pourrait exister en cas d’abus des droits de vote ou d’immiscion dans la conduite de l’entreprise.
Implications en matière de financement et de sécurité juridique
Le droit de vote est attaché aux titres et permet d’exprimer la volonté proportionnellement à la participation dans le capital social; le contrôle d’une société sur une autre par les droits de vote ne peut être déconnecté de la détention du capital. Le FCP demeure une universalité de droit dépourvue de personnalité morale, les porteurs étant “copropriétaires sans pouvoir”.
Cette approche clarifie les limites théoriques de la construction des FCP et préserve l’autonomie conceptuelle du droit de la gestion collective par rapport au droit des groupes de sociétés. Elle protège les structures de capital-investissement d’une extension de leur coresponsabilité sociale en matière de licenciement économique et assure une sécurité juridique : la notion de groupe en droit social doit reposer sur des critères identifiables et ne saurait être fondée sur de simples intérêts patrimoniaux communs.
Dans certains montages de private equity ou stratégies activistes, la frontière entre gestion d’actifs et direction économique peut devenir ténue. Des montages pourraient envisager une imposante influence sur les sociétés du portefeuille via des conventions de vote ou des pactes d’actionnaires, ce qui pourrait changer la qualification juridique et les obligations de disclosure.
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Perspectives et questions ouvertes
Le recours à des mécanismes comme les conventions de vote ou les pactes d’actionnaires pourrait, en théorie, changer la nature du contrôle si démontré comme une immixtion substantielle dans la gestion opérationnelle des sociétés cibles. À titre d’exception, une telle qualification pourrait être envisagée en cas d’usage abusif des droits de vote ou d’immixtion dans la conduite de l’entreprise dont les titres sont détenus par le fonds.
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La jurisprudence souligne donc qu’un seuil d’ingérence au-delà du rôle de gestionnaire pour le compte d’autrui serait nécessaire pour qualifier une société de gestion en « entreprise dominante ». Le FCP reste une structure patrimoniale et financière sans personnalité morale, et la société de gestion demeure l’organe de gestion représentant les investisseurs.
| Aspect | Précision |
|---|---|
| Nature du FCP | Copropriété d’actifs sans personnalité morale |
| Pouvoirs de la SGP | Gestion, droits de vote, actions en justice |
| Qualité de société dominante | Non/rejetée par la Cour |
| Contrôle sociétaire | Restreint, dépend de détention capitalistique |
La question de savoir qui détient réellement les droits sociaux à l’actif du FCP demeure: le fonds lui-même ou les porteurs de parts. Le FCP peut présenter certains attributs fonctionnels proches de la personnalité morale, mais il reste dépourvu de personnalité juridique propre, tandis que les porteurs restent « copropriétaires sans pouvoir » sur les titres.
- Le texte transposant la directive AIFM et les obligations associées.
- La distinction entre pouvoir de vote et propriété des actifs.
- Les implications pour les licenciements économiques et le périmètre du groupe.
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