Jurisprudence du Conseil d'État : Affaire SARL Super Coiffeur
Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation dans une affaire impliquant la SARL Super Coiffeur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cette affaire concerne une décision par laquelle le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société des sommes au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi qu’au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Les contributions avaient été mises à la charge de la requérante à la suite d'un contrôle effectué par des agents de la police nationale dans le salon de coiffure qu’elle exploitait, ayant conduit à constater qu’y travaillaient deux étrangers, démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail.
Par un jugement n°s 1400474, 1406733 et 1406911 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL Super Coiffeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire qui lui ont été réclamées par la décision du 13 novembre 2013 à concurrence, respectivement, des sommes de 17 200 euros et 2 309 euros, ainsi que de l’obligation de payer les sommes de 34 400 euros et 4 618 euros qui lui ont été réclamées en application des titres de perception émis le 12 décembre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de cette société.
Par un arrêt n°s 14PA05192, 14PA05063 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris, saisie des appels formés par la SARL Super Coiffeur et par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a réformé le jugement du 21 octobre 2014 en ce qu’il avait partiellement déchargé la SARL Super Coiffeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire qui lui avaient été réclamées par la décision du 13 novembre 2013, rejeté le surplus des conclusion de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et rejeté l’appel de la SARL Super Coiffeur.
Décisions du Conseil d'État
En premier lieu, le Conseil d’État juge que les contributions en cause visent à sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
Lire aussi: Indemnités Arrêt Maladie Auto Entrepreneur
Il précise toutefois que de telles contributions ne sauraient être infligées lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, l’employeur a vérifié l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France auprès de l’administration et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
Le Conseil d’État précise ensuite l’office du juge administratif confronté à un traité ou à un accord ayant fait l’objet de réserves de la part de la France. S’il lui incombe, dans cette hypothèse, après s’être assuré que celles-ci ont fait l’objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves, il ne lui appartient pas, en revanche, d’apprécier leur validité.
Il applique ensuite cette règle de principe à la réserve accompagnant l’article 4 paragraphe 1 du protocole n°7 à la Convention EDH prévoyant le principe non bis in idem, qui autorise le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif pour les infractions relevant de la matière pénale.
Tableau récapitulatif des contributions contestées :
| Type de Contribution | Article du Code | Montant Initial | Montant Déchargé (Tribunal Administratif) |
|---|---|---|---|
| Contribution spéciale | L. 8253-1 du Code du Travail | 34 400 euros | 17 200 euros |
| Contribution forfaitaire (frais de réacheminement) | L. 626-1 du CESEDA | 4 618 euros | 2 309 euros |
Cette jurisprudence met en lumière l'importance de la vérification par l'employeur des titres de séjour et autorisations de travail des employés étrangers, ainsi que les limites de sa responsabilité en cas de fraude indétectable.
Lire aussi: Guide INPI : Arrêter son Entreprise
Embaucher un travailleur étranger en situation irrégulière : risques et régularisation
Il convient de noter que le Conseil d'État a également précisé la finalité et la portée des exigences formelles de présentation d’une requête par voie électronique que le requérant doit respecter, à peine d’irrecevabilité s’il ne donne pas suite à l’invitation à régulariser adressée par la juridiction.
En outre, le Conseil d’État a rappelé que les dispositions du CJA organisant la transmission par voie électronique de la requête et des pièces jointes ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure. Elles concourent à ce titre à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice.
Aussi, l’inventaire prévu aux articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2 doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Chaque pièce doit ainsi être désignée dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé.
Lire aussi: Conditions Indemnités Journalières Auto-Entrepreneur
balises: #Sarl
