Les associations sont‑elles assujetties aux impôts commerciaux ?

Sans en avoir toujours conscience, votre association peut exercer une véritable activité économique : vendre des tee-shirts au nom d’un club, servir des boissons aux membres, organiser un bal, des cours de musique... sont des activités économiques dès lors qu’il y a échange de biens ou de services à titre onéreux. En principe, une association est exonérée des impôts auxquels sont soumises les sociétés commerciales (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale - CET).

Principes généraux : gestion désintéressée et non‑concurrence

Tout d'abord, la gestion de l’association est‑elle désintéressée ? Ensuite, l’association fait‑elle concurrence aux entreprises du même secteur marchand ? Pour ce faire, il faut que les 2 conditions suivantes soient remplies : Sa gestion doit être désintéressée ; Son activité lucrative ne concurrence pas les entreprises du même secteur marchand. Malgré l’exercice d’une activité lucrative, une association peut bénéficier d’une exonération fiscale. Pour y prétendre, l’association doit justifier que sa gestion est désintéressée et qu’elle ne concurrence pas le secteur commercial.

La gestion de l’organisme doit rester désintéressée. Les dirigeants de l’association (membres du conseil d’administration et du bureau) doivent être strictement bénévoles et ne doivent percevoir aucun intérêt quel qu’il soit, direct ou indirect, dans les résultats de l’exploitation. L’administration fiscale tient compte également des avantages perçus par le biais d’une filiale de l’association ou par personne interposée.

Pour l’appréciation de ce plafond, est pris en compte l’ensemble des rémunérations versées à un dirigeant, que ce soit au titre de son mandat ou pour une activité professionnelle rémunérée exercée au sein de l’association, la valeur des avantages en nature, primes diverses, remboursements de frais non justifiés. Mais sont exclus de ce seuil les remboursements de frais, à l’euro près, sur justificatifs qui ne sont pas considérés comme des avantages. Ce seuil est considéré par année et par dirigeant.

Ces dispositions, compte tenu des obligations de transparence qu’impose la loi, ne sauraient s’appliquer à un dirigeant de fait de l’association. Par ailleurs, une association qui choisit de rémunérer certains de ses dirigeants dans ce cadre légal ne peut bénéficier de la tolérance des ¾ du SMIC pour les autres administrateurs. Enfin, il est admis que les salariés puissent participer au conseil d’administration avec une voix délibérative dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil ou, en cas de dérogation légale ou règlementaire à ce plafond à condition qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. Mais, dans tous les cas, ils ne doivent pas exercer un rôle prépondérant au sein du conseil d’administration.

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La méthode d’analyse : la règle des 4P

Pour apprécier si l’association exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante, selon la méthode du faisceau d’indices : le Produit proposé par l’organisme, le Public qui est visé, les Prix qui sont pratiqués, enfin les Opérations de communication (publicité). Selon le Conseil d’État, ces deux critères sont déterminants. Ainsi, le critère de publicité ne peut à lui seul conduire à l’assujettissement.

La publicité, c’est‑à‑dire le recours à des méthodes commerciales, est un indice de lucrativité. Il est désormais parfaitement admis qu’une association dispose d’un site Internet pour informer ses adhérents même si ce site est accessible à partir d’autres sites dès lors que le lien est justifié par l’activité. Elle ne doit pas recourir aux mêmes moyens de publicité qu’utiliserait une société commerciale pour accroître sa clientèle.

Le public visé est celui qui bénéficie réellement des services de l’association et non l’organisme qui le cas échéant finance ses activités. Le fait que l’activité de l’association soit agréée par une autorité administrative est un indice (par exemple une association sanitaire et sociale agréée au titre de l’aide sociale).

Le critère des prix pratiqués est étroitement lié au produit ou au public visé : une association est jugée d’utilité sociale lorsque le prix proposé favorise l’accès à un large public. Ainsi, la liberté contractuelle laissée aux membres dans la rédaction des statuts implique cependant une rédaction claire et minutieuse de ceux‑ci.

La notion de concurrence : champ d’appréciation et exemples jurisprudentiels

La situation de l’association s’apprécie par rapport à des établissements ou des organismes lucratifs fiscalisés exerçant la même activité, dans le même secteur. L’appréciation de la concurrence ne s’effectue donc pas en fonction de catégories générales d’activités (spectacles, tourisme, activités sportives...) mais à l’intérieur de ces catégories. Selon la Cour administrative d’appel de Lyon, pour qualifier une situation de concurrence avec les autres entreprises du secteur, les activités proposées par une association doivent être considérées dans leur ensemble dès lors qu’elles appartiennent à une même gamme de services. Et non pas prises isolément.

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La notion de concurrence s’apprécie en fonction de la situation géographique de l’association. Il s’agit de la zone d’attraction commerciale, qui tient compte également de la spécificité de l’activité, de la typologie du secteur (urbain, rural, etc.) et du public. Enfin, une situation de monopole ne traduit pas nécessairement l’absence de concurrence au sens fiscal.

Des exemples jurisprudentiels illustrent ces principes : une association ayant pour objet la restauration et la mise en valeur d'une abbaye, qui organise à cette fin des visites, concerts, festivals, n'a pas une gestion bénévole et désintéressée dans la mesure où elle verse à l'un de ses dirigeants une rémunération annuelle d'environ 30 000 €. De la même manière, une association exploitant un centre équestre dont le Président était également le gérant de la SCI propriétaire des locaux loués à l’association, dont il détenait 88 % des parts, n'a pas une gestion désintéressée.

Une association ayant pour objet d’assurer la promotion des œuvres de son président n’a pas une gestion désintéressée. En l’espèce, un artiste‑peintre avait créé une association, dont il était président, pour promouvoir l'ensemble de son œuvre en éditant un catalogue et en organisant des expositions.

Une association ayant pour objet la pratique et l’enseignement de la musique, ainsi que la promotion de ces activités par toute manifestation publique, a été assujettie aux impôts commerciaux en raison de la communauté d’intérêts existant entre l’association et ses dirigeants et l’activité commerciale de vente et location d’instruments de musique, exploitée par ces derniers. L’école de musique était située dans des locaux contigus au magasin de musique des dirigeants et on n’y accédait qu’en traversant le magasin. L’école figurait sur la devanture du magasin et sur son site internet. Les cours y étaient présentés comme une activité du magasin. La vente ou la location d’instruments de musique apparaissent donc complémentaires à celle d’enseignement et de diffusion de l’association.

Une association qui entretient des liens étroits avec une SAS en participant à des salons professionnels, qui partage le même siège et le même dirigeant, n’a pas une gestion désintéressée par son activité. Exemple inverse : a été considérée comme non lucrative l’association de promotion de sports mécaniques ayant organisé une manifestation annuelle payante de tracteur pulling.

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Activités accessoires et franchise des impôts commerciaux

Les associations bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux pour leurs activités lucratives accessoires dont les recettes n’excèdent pas une limite annuelle, sous réserve que leurs activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes (CGI art. 261, 7. 1° d.). Ce dispositif, qui vise à simplifier les obligations fiscales et comptables de bon nombre d’associations, permet d’éviter que l’existence d’opérations commerciales accessoires remette en cause le caractère non lucratif de ces organismes.

Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique qu'à certains organismes limitativement énumérés (associations loi 1901, fondations reconnues d'utilité publique, congrégations religieuses, syndicats, fonds de dotation, comités d'entreprise...). L'application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives : la gestion de l'organisme doit rester désintéressée ; les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes ; le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 78 596 €.

Le seuil de 78 596 € s'apprécie par organisme quels que soient son importance et le nombre de ses établissements. Ce seuil s'entend sans TVA. Il s'apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable. Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires.

Ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 78 596 € : les recettes d'exploitation retirées des activités non lucratives (cotisations, aides, dons affectés au secteur non lucratif...), les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts...), les recettes financières, les recettes exceptionnelles provenant d'opérations immobilières, les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année exonérées de TVA.

Effets pratiques de la franchise et obligations

Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s'applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application. Les organismes concernés n'ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposés à l'IS dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives, à l'exception de leurs activités lucratives financières. En revanche, ils restent soumis à l'IS aux taux réduits au titre de leurs revenus patrimoniaux (fonciers, mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.

Les organismes bénéficiaires de la franchise doivent tenir un livre aux pages numérotées sur lequel sont inscrites, jour par jour, chacune de leurs opérations. Ils doivent également suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives, de façon à pouvoir apprécier si celles‑ci excèdent ou non le seuil d’application de la franchise des impôts commerciaux.

Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, comme l’ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe. Dès lors qu’ils ne sont pas redevables de la taxe, ces organismes n’ont pas à souscrire de déclaration.

Secteur taxable, activités financières et participations

Le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont donc, le cas échéant, assujettis à l'IS dans les conditions de droit commun à raison de ces résultats. Par activités financières lucratives, il convient d'entendre notamment la gestion active d'une ou de plusieurs filiales et, par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative.

L'organisme membre d'une structure juridique soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif, est passible de l'IS dans les conditions de droit commun à raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme.

Quand une association devient‑elle imposable ?

Une association devient imposable dès lors qu'elle réalise des activités lucratives. Dans cette conjoncture, elle est redevable de l'IS, de la TVA et de la CET. Les activités non lucratives restent "significativement prépondérantes", c’est‑à‑dire que la majorité des activités de l’association sont à but non lucratif. Les associations soumises à la franchise sont en principe exonérées d'impôt sur les sociétés (IS). Les associations qui exercent des activités lucratives non‑prépondérantes peuvent procéder à une sectorisation de ces activités. La sectorisation va également nécessiter d'établir un bilan fiscal de départ, ce qui implique de valoriser les différents actifs affectés au secteur lucratif. L'association devra ensuite chaque année déterminer le résultat imposable propre du secteur lucratif.

Les associations bénéficient d’une franchise des impôts commerciaux pour leurs activités lucratives accessoires dont les recettes n’excèdent pas une limite annuelle, sous réserve que leurs activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Ce dispositif permet d’éviter que l’existence d’opérations commerciales accessoires remette en cause le caractère non lucratif de ces organismes.

Exemples pratiques et points d’attention

  • Une association sportive qui vend des objets divers (chemisettes, fanions…) pour un montant de recettes d’exploitation de 58 000 € peut être exonérée des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières.
  • Une association qui exploite une activité commerciale dans des conditions comparables à celles d’une entreprise (mêmes locaux, même public, mêmes prix, publicité commerciale) sera assujettie.
  • La CFE n’est pas due par les organismes qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la franchise des impôts commerciaux. Corrélativement, ces organismes sont exonérés de CVAE.
  • Les organismes dépassant le seuil de franchise doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement ; ils perdent l’exonération à compter du premier jour du mois suivant le dépassement.

Cas pratiques jurisprudentiels à retenir

  1. Association de musique liée à un magasin de vente et location d’instruments : assujettie pour cause de communauté d’intérêts et d’accès via le magasin.
  2. Association promouvant des œuvres d’un artiste‑président : non désintéressée, assujettie.
  3. Club de plongée : zone d’attraction commerciale très élargie retenue par le Conseil d’État selon la clientèle touristique ; appréciation géographique dépend du cadre d’activité.
  4. Association lorraine de pêche sportive vendant à une clientèle britannique via un tour opérateur : zone d’attraction retenue à l’échelle de la région Lorraine.

Aspects pratiques : rémunération, excédents, et obligations déclaratives

Le président d'une association peut être rémunéré si cela est prévu par les statuts et si la rémunération respecte les règles applicables (notamment les limites et la prise en compte dans l’appréciation de la gestion désintéressée). Le président d'une association peut‑il être rémunéré ? Oui, il est tout à fait possible de rémunérer le président d'une association. Toutefois, cela doit être prévu par les statuts. De plus, cette rémunération ne doit pas excéder les 3/4 du Smic brut mensuel.

Il est légitime qu’une association réalise des excédents de recettes. Une association loi 1901 peut réaliser des bénéfices sans pour autant perdre son caractère non lucratif. A cette fin, la gestion doit rester désintéressée et les bénéfices ne doivent pas être partagés entre les membres de l'association. L'association doit utiliser ses excédents pour des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif ou pour faire face à des besoins futurs. Cela signifie que l'association ne peut pas distribuer ou placer ses excédents à des fins contraires à son objet.

Les revenus patrimoniaux d’une association sont généralement imposables. Le taux d’imposition des revenus patrimoniaux est souvent fixé à 24 %. Cette taxe concerne notamment les associations disposant d’une franchise partielle ou totale de TVA. L’article susvisé définit le champ d’application de l’impôt sur les sociétés de droit commun. L’IS sur les revenus patrimoniaux est établi par l’article 206 alinéa 5 du Code général des impôts.

Points de vigilance pour les dirigeants et la gestion

Les dirigeants doivent veiller à l'absence de liens privilégiés avec des entreprises membres, à la transparence des rémunérations et avantages, à la séparation effective des activités lucratives et non lucratives, et à la traçabilité comptable des recettes accessoires. La situation de l’association s’apprécie par rapport à des établissements ou des organismes lucratifs fiscalisés exerçant la même activité, dans le même secteur. Il convient d'analyser la situation de l'association au cours de l'année pour apprécier le respect des conditions de la franchise.

Checklist pratique pour une association

  • Vérifier la désintéressement effectif de la gestion (rémunérations, avantages, liens avec filiales).
  • Apprécier la concurrence : produit, public, prix, publicité (méthode des 4P).
  • Contrôler le montant des recettes lucratives encaissées chaque année (seuil 78 596 € hors TVA).
  • Tenir une comptabilité distincte et un livre journal numéroté pour les opérations.
  • Informer le service des impôts en cas de dépassement du seuil.
  • Établir une sectorisation en cas d’activités lucratives significatives ou financières.

En résumé, dès lors qu’une association exerce des activités lucratives comparables à celles d’entreprises commerciales et que sa gestion n’est pas désintéressée, elle est assujettie aux impôts commerciaux (IS, TVA, CET). Mais elle peut bénéficier d’exonérations et franchises sous conditions strictes : gestion désintéressée, activités non lucratives significativement prépondérantes et respect du seuil de recettes accessoires.

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