Définition assujetti revendeur régime fiscal CGI: cadre, modalités et applications
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 14 mai 2025 au 14 juin 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
I. Principes généraux d’imposition des opérations entre États membres
Les livraisons, à destination d’un autre État membre, de biens d’occasion, d’œuvres d’art originales, d’objets de collection ou d’antiquité, effectuées par des assujettis-revendeurs dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire sont soumises à la TVA en France, dès lors que ces biens s’y trouvaient au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur (CGI, art. 258, I-a).
Les livraisons de ces biens effectuées à destination de particuliers ou de personnes bénéficiant du régime des personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) établis dans un autre État membre, bien que qualifiées de ventes à distance intracommunautaires de biens (VAD-IC), ne sont pas soumises aux dispositions particulières de taxation dans l’État membre d’arrivée prévues à l’article 258 A du CGI (I § 10 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).
En outre, les livraisons de ces biens, effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie identifiés dans un autre État membre de l’UE, ne sont pas considérées comme des livraisons intracommunautaires de biens. L’exonération de la TVA prévue au I de l’article 262 ter du CGI leur est inapplicable.
Toutes ces livraisons de biens (y compris celles réalisées aux enchères publiques), réalisées dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire, ne présentent aucune particularité par rapport aux opérations internes à l’État membre à partir duquel les biens sont transportés ou expédiés à destination de l’acquéreur.
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II. Modalités de taxation
A. Livraisons de biens à destination d’un autre État membre
Il s’agit de livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, l’acquéreur ou pour leur compte, à partir de la France à destination d’un autre État membre et réalisées par un assujetti-revendeur qui soumet ses opérations au régime de la marge bénéficiaire. Quelle que soit la qualité de l’acquéreur, la livraison effectuée par l’assujetti-revendeur supporte la TVA au taux applicable en France sur la marge bénéficiaire comme pour les opérations internes.
L’assujetti-revendeur est soumis, pour ces livraisons, aux mêmes obligations que pour les livraisons internes. Il n’est pas autorisé à faire apparaître, séparément sur la facture, la taxe afférente à ces livraisons (CGI, art. 297 E).
En application de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ont l’obligation de faire figurer sur leurs factures la référence à la disposition pertinente du CGI ou à l’article 313 de la directive 2006/112/CE justifiant l’application du régime de la marge.
B. Livraisons de biens en provenance d’un autre État membre
Il s’agit des livraisons de biens expédiés par le vendeur à destination de la France et réalisées par un assujetti établi dans un autre État membre qui soumet ses opérations au régime de la marge bénéficiaire. Quelle que soit la qualité de l’acquéreur en France, l’achat du bien ne constitue pas une acquisition intracommunautaire dès lors que les biens ont été livrés par un assujetti-revendeur identifié à la taxe dans un autre État membre et soumis à la TVA selon le régime particulier de la marge bénéficiaire.
La taxe de l’État membre du vendeur est incluse dans le prix et ne peut apparaître distinctement sur la facture. La mention de l’application du régime de la marge doit figurer sur la facture, soit par la référence au droit communautaire, soit par toute mention indiquant de manière non équivoque que l’opération bénéficie du régime de la marge.
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Si un assujetti-revendeur établi ou identifié en France acquiert des biens dans un autre État membre auprès d’une personne identifiée à la TVA et les introduit en France, il doit être en mesure de prouver que les biens ont été livrés dans le cadre du régime particulier de la directive 2006/112/CE. À défaut, il sera présumé avoir effectué une acquisition intracommunautaire et sera redevable de la taxe en France sur le montant total de la transaction.
C. Cas particulier des timbres de collection
Il s’agit des timbres non oblitérés vendus à leur valeur faciale et ayant valeur d’affranchissement dans le pays d’émission. Lorsque ces timbres livrés dans un autre État membre à un assujetti-revendeur français sont exonérés de TVA, il est admis qu’il n’y ait pas d’acquisition taxable en France. À l’importation, ces timbres peuvent être soumis au taux réduit. Dans ce cas, la livraison subséquente ne peut pas être soumise au régime de la marge.
D. Opérations assimilées à des livraisons intracommunautaires
Les opérations assimilées à des livraisons intracommunautaires dans le régime général concernent les mouvements de biens sans transfert de propriété entre deux États membres, effectués par un assujetti pour les besoins de son entreprise. Elles donnent lieu à un transfert taxable assimilé à une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État de départ et à une acquisition intracommunautaire taxable dans l’État d’arrivée. Le régime général prévoit des exceptions pour des biens expédiés temporairement, des travaux ou des expertises, etc. Dans ces hypothèses, l’expédition ou la réception ne déclenche pas de taxation tant que les conditions ne cessent pas d’être réunies.
Ces dispositions s’appliquent aussi, en tout état de cause, aux biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou antiquité placés sous le régime général. En revanche, lorsque ces biens sont placés sous le régime de la marge, les dispositions de la directive quant à l’exonération d’acquisitions intracommunautaires s’appliquent différemment selon le sens de l’opération.
III. Mouvements de biens ne donnant pas lieu à taxation
A. Biens expédiés ou introduits pour exposition ou vente éventuelle
Ces biens pourraient bénéficier du régime douanier de l’admission temporaire si provenaient de pays tiers. L’acheteur-revendeur ne devient redevable de la taxe dans l’État de destination qu’au moment où les conditions cessent d’être réunies. Exemple: biens en provenance d’un État membre introduits en France et vendus avant l’expiration du séjour autorisé.
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B. Biens destinés à travaux, ouvraisons ou expertises
Le transfert ne donne pas lieu à taxation dès lors que les biens sont réexpédiés après prestations, avec suivi et justification d’origine et de TVA par le détenteur.
IV. Transfert de stocks donnant lieu à taxation
Il s’agit principalement des transferts définitifs de stocks ou qui interviennent au terme d’un délai ou lors de la vente. Dans les livraisons de biens d’occasion ou d’œuvres d’art sous le régime de la marge, la taxe est due sur la marge et non sur le prix total.
Pour les livraisons issues d’un achat auprès d’un non-redevable ou d’une personne non autorisée à facturer la TVA, la marge est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Cette marge est calculée "au coup par coup" ou, tolérablement, sur une base mensuelle lorsque le prix d’achat exact n’est pas connu.
Tableau récapitulatif
| Situation | Territoire et taxation | Note |
|---|---|---|
| VAD-IC régime normal | France selon lieu d’arrivée, ou État d’arrivée si petit opérateur | Option OSS possible |
| VAD-IC petit opérateur | France pour l’ensemble des VAD-IC réalisées dans l’UE | Seuil 10 000 € HT |
| VAD-BI directe | France ou État membre de l’UE selon le cas | Selon IOSS ou TVA à l’importation |
| VAD-BI indirecte | France imposable | Selon les règles usuelles |
Les deux décisions du Conseil d’État de 2008 ont précisé que l’administration peut remettre en cause l’application du régime de la marge lorsque les mentions sur les factures ne reflètent pas fidèlement le régime applicable, ce qui peut influencer l’assujettissement réel à la TVA.
Dispositions spécifiques et cas particuliers
Cas des intermédiaires agissant en leur nom propre: lorsque l’intermédiaire agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui, il est considéré comme assujetti-revendeur et acquiert les droits d’imposition sur la marchandise livrée. Les commissaires-priseurs et commissaires de justice interviennent souvent dans ce rôle lors des ventes aux enchères publiques.
Cas des œuvres d’art et des objets de collection: le régime de la marge s’applique par défaut, mais l’auteur ou les ayants droit peuvent opter pour le régime général; le choix peut être soumis à des conditions spécifiques et peut rester à effet limité par la réforme de 2025 sur le taux. Le taux réduit de 5,5 % continue de viser les livraisons d’œuvres d’art et d’objets de collection, sauf lorsqu’ils relèvent du régime de la marge.
Calcul du taux de marge et du taux de marque
- Les assujettis-revendeurs acquittent la TVA sur la marge réalisée, et non sur le prix total, sauf lorsque l’assujetti choisit d’appliquer le régime général.
- Le calcul de la marge peut se faire « au coup par coup » ou, en certaine tolérance, sur une base mensuelle lorsque le prix d’achat exact est indisponible.
- Pour les acquisitions intracommunautaires, les règles varient selon que les biens aient été achetés auprès d’un vendeur soumis au régime de la marge ou non.
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