Assujetti Unique TVA : Définition et Implications selon le BOFiP

L'assujetti unique à la TVA, également connu sous le nom de « Groupe TVA », a été instauré par l’article 162 de la loi de finances pour 2021. Ce régime transpose l’article 11 de la directive TVA, permettant ainsi la création d’un Groupe TVA. Il permet à un assujetti unique de ne réaliser qu’une seule déclaration de TVA pour le groupe le constituant. Les opérations effectuées entre les membres du groupe sont alors placées en dehors du champ d’application de la TVA, ce qui signifie qu'aucune TVA n’est facturée entre les membres d’un Groupe TVA.

L’administration fiscale vient de préciser les modalités de contrôle du régime de l’assujetti unique à la TVA. Les membres du groupe pourront faire l’objet de contrôles (actualité BOFiP du 20 septembre 2023).

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I. Groupes éligibles à l'assujetti unique

Peuvent opter pour la constitution d’un assujetti unique les groupes d’entreprises qui répondent aux critères suivants :

  • Comprenant au moins 2 assujettis à la TVA
  • Dont les entités sont non membres d’un autre Groupe TVA
  • Dont les entités sont étroitement liées entre eux sur le plan financier, économique et organisationnel
  • Dont les membres ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable.

Les membres de l’assujetti unique doivent désigner parmi eux un représentant. Les premiers groupes TVA ont vu le jour au 1er janvier 2023. Il est important de noter que les déclarations de périmètre (n°3310-P-AU) doivent être déposées avant le 31 octobre de l’année précédant la formation du groupe.

II. Contrôle de l’assujetti unique

L’administration fiscale a précisé les éléments suivants en matière de contrôle fiscal :

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  • Les membres d’un assujetti unique peuvent être contrôlés comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique.
  • L’article L.51 du LPF, 5° bis prévoit des exceptions à l’interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité dans le cadre du Groupe TVA.
  • Un membre d’un assujetti unique peut être taxé d’office à la TVA sous certaines conditions.

III. Principes généraux de la TVA pour l'assujetti unique

Pour la détermination du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, le principe d’affectation qui résulte des dispositions de l'article 271 du CGI s'applique de plein droit. Il en découle que :

  • la TVA grevant l'acquisition d'un bien ou d'un service par l'assujetti unique est intégralement déductible lorsque le bien ou le service en cause est utilisé exclusivement pour la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction de cet assujetti unique ;
  • aucune déduction n'est possible lorsque le bien ou le service est intégralement utilisé par l'assujetti unique pour la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
  • lorsque le bien ou le service fait l'objet d'une utilisation mixte, c'est-à-dire à la fois pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et pour les besoins d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, cette utilisation partielle à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction est prise en compte pour le calcul du coefficient de taxation attribué à la dépense correspondante, déterminé en principe dans les conditions de droit commun.

Toutefois, eu égard aux particularités de l’assujetti unique, notamment à la constitution de ses membres en secteurs d'activité distincts (CGI, art. 256 C, III-3), la détermination du quantum de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes, selon qu'elles sont utilisées exclusivement par le membre qui les supporte ou par plusieurs membres, s'opère dans des conditions qu'il convient de préciser et fait, dans certains cas, l’objet d’adaptations spécifiques permettant, selon les situations, soit une simplification de la gestion de la taxe, soit un meilleur respect du principe de neutralité.

IV. Modalités de détermination des droits à déduction

Conformément aux principes généraux régissant la déduction, pour la détermination des droits à déduction de l'assujetti unique, la détermination du coefficient de déduction applicable aux dépenses qu'il supporte s'opère dans les conditions habituelles, ce coefficient étant la résultante du produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.

En ce qui concerne le coefficient de taxation, il convient en premier lieu de distinguer entre :

  • les dépenses qui sont utilisées exclusivement à des opérations imposables ouvrant droit à déduction ;
  • les dépenses qui sont utilisées exclusivement à des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction ;
  • les dépenses qui sont utilisées à des opérations imposables ouvrant droit à déduction et n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses dites « mixtes »).

A. Primauté du principe d’affectation

Le principe d’affectation, corollaire du principe de neutralité de la TVA, s’applique aux dépenses afférentes à une opération ou une activité imposable déterminée supportées par l'assujetti unique. Il s’applique également aux dépenses afférentes à un ensemble d’opérations ou d’activités relevant d'un même régime de déduction (selon qu'elles ouvrent ou non droit à déduction).

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Afin de déterminer le coefficient de taxation applicable, il importe de déterminer si les opérations imposables auxquelles concourt une dépense ouvrent intégralement ou non droit à déduction ou présentent un caractère mixte. Dans le cas de l'assujetti unique, ces conditions s'apprécient indépendamment de la circonstance que ces opérations imposables sont réalisées par un seul ou par plusieurs de ses membres.

B. Spécificités structurelles et dépenses mixtes

L’assujetti unique présente, notamment du fait de la constitution de droit (CGI, art. 256 C, III-3) de ses membres en secteurs d’activités distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au CGI, des spécificités structurelles du point de vue de la TVA.

Elles justifient, s’agissant des dépenses qui concourent aux activités imposables de l'assujetti unique donnant lieu à la fois à des opérations qui ouvrent droit à déduction et à des opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (dépenses mixtes), certaines adaptations pour la détermination de leur coefficient de taxation.

1. Structure spécifique et principe d’affectation

Si chaque membre d’un assujetti unique constitue de plein droit un secteur d’activité distinct de l'assujetti unique, cette règle ne fait pas obstacle à l’existence, le cas échéant, de secteurs distincts au sein des membres. Tout membre de l'assujetti unique en constitue de plein droit un secteur d’activité distinct.

2. Conséquences sur la déduction de la taxe grevant des dépenses mixtes

Dès lors que la taxe est afférente à des dépenses mixtes, il est essentiel de considérer les spécificités structurelles de l'assujetti unique pour déterminer le coefficient de taxation approprié.

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