Calcul créance provisionnelle URSSAF et procédure liquidation judiciaire: mécanismes, délais et contestations
Au visa de l’article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que : « les créances des organismes de sécurité sociale, qui n’ont pas fait au moment de leur déclaration l’objet d’un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l’organisme créancier d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l’article L. Cass. com., 14 janv. »
Le dispositif dérogatoire institué par l’article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce prévoit des modalités propres pour le Trésor public et les organismes de sécurité sociale. Ces créanciers publics doivent, comme tout créancier, déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, mais les règles se distinguent selon la présence ou non d’un titre exécutoire à la date de la déclaration :
- les créances munies d’un titre exécutoire (rôle, avis de mise en recouvrement, contrainte…) sont déclarées à titre définitif;
- les créances dépourvues de titre au jour de la déclaration sont déclarées à titre provisionnel.
Ces dernières devront être rendues définitives par la production du titre exécutoire ultérieurement, dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (ou dans le délai éventuellement fixé par le jugement d’ouverture).
Le Trésor public et les organismes de sécurité sociale doivent donc produire, à l’appui de leur déclaration, les documents établissant soit :
- que la créance est définitive (production du titre exécutoire) ;
- ou qu’elle est provisionnelle, en attente d’un titre exécutoire futur.
1. Compatibilité avec l’interdiction des poursuites individuelles
La possibilité pour ces créanciers d’émettre un titre exécutoire postérieurement à l’ouverture pourrait sembler contraire à l’article L. 622-21 du Code de commerce, qui interdit toute action en justice ou voie d’exécution individuelle après le jugement d’ouverture. Cependant, la jurisprudence considère que l’émission du titre exécutoire par le Trésor ou l’URSSAF n’a pas pour objet l’exécution forcée, mais la fixation définitive de la créance au passif. Elle constitue donc une opération comptable de liquidation de l’assiette, et non une poursuite prohibée.
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1.2 - Créanciers sociaux concernés par le mécanisme dérogatoire
Le mécanisme dérogatoire ne concerne que les organismes pouvant se délivrer eux-mêmes des titres exécutoires : principalement les URSSAF et les CGSS. Les caisses de congés payés, caisses de retraite ou autres organismes qui ne disposent pas du pouvoir de contrainte restent soumis au régime de droit commun : leurs créances non encore établies doivent être déclarées sur la base d’une évaluation, dans le délai de deux mois. Il est rappelé que l’émission d’une contrainte par l’URSSAF ou la CGSS est en principe précédée d’une mise en demeure restée infructueuse, conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure ne constitue pas elle-même un titre exécutoire : seule la contrainte qui lui succède en a la valeur.
1.3 - La notion de titre exécutoire
1.3.1 - Trésor public
Aux termes de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou titres de recettes délivrés pour le recouvrement des impôts et taxes. En pratique :
- le rôle (général ou supplémentaire) constitue le titre exécutoire des impôts directs (impôt sur le revenu, CFE, etc.) ;
- l’avis de mise en recouvrement (AMR) est le titre des impôts indirects (TVA, droits d’enregistrement, etc.) ;
- pour l’impôt sur les sociétés, le titre exécutoire est également un AMR.
Pour les organismes de recouvrement, le titre exécutoire est la contrainte établie par l’organisme lui-même. Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.967 : la contrainte vaut titre exécutoire justifiant l’admission définitive de la créance, sans qu’il soit nécessaire d’en vérifier la régularité de la signification. 2e civ., 4 avril 2018, n° 17-15.416 : l’irrégularité de la signification n’affecte pas la validité du titre ; elle empêche seulement le délai d’opposition de courir.
2. La contestation des créances déclarées à titre définitif
2.1 - Contestation pour irrégularité formelle de la déclaration
Les contestations relatives à la régularité de la déclaration obéissent au régime de droit commun: le juge-commissaire statue sur la recevabilité et peut rejeter pour irrégularité.
2.2 - Constatation d’une instance en cours
Si, au jour de la vérification du passif, une instance est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire (créance URSSAF) ou le tribunal administratif (créance fiscale), le juge-commissaire constate l’existence de cette instance et s’en dessaisit. La fixation de la créance relève alors de la juridiction saisie du litige, ou du tribunal d’appel. Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007 : le juge-commissaire dessaisi en présence d’une instance en cours et ne peut statuer sur la même créance dans une autre procédure.
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Point clé - Absence de titre exécutoire: lorsque la créance déclarée à titre définitif est contestée pour absence de production d’un titre exécutoire, le juge-commissaire ne peut pas l’admettre à titre définitif. Il l’admet à titre provisionnel, sous réserve de la production du titre dans le délai de l’article L. 624-1.
3 - La contestation d’une créance fondée sur un titre définitif
Si le débiteur conteste une créance couverte par un titre exécutoire devenu définitif, la contestation est irrecevable devant le juge-commissaire : pour les créances fiscales, elle relève des règles du Livre des procédures fiscales (notamment l’article R. 190-1 LPF) ; pour les créances sociales, la contestation passe par l’opposition à contrainte prévue à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.683 : irrecevabilité d’une contestation hors réclamation contentieuse.
4 - Déclaration à titre provisionnel des créances publiques non couvertes par un titre
Si aucun titre exécutoire n’a été émis au jour de la déclaration, le créancier public doit déclarer sa créance à titre provisionnel, soit sur la base des déclarations du débiteur, soit d’une évaluation fondée sur les informations disponibles. Relevant de cette catégorie : les créances de régularisation annuelle (TVA, cotisations sociales), les créances en cours de vérification, les créances connues mais non encore titrées. Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-15.986 : à défaut d’un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l’URSSAF ne pouvait être admise qu’à titre provisionnel pour son montant déclaré; l’établissement définitif devait être effectué dans le délai imparti.
Remarques jurisprudentielles complémentaires : Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-17.083 et Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-18.665, précisent que l’absence de précision du caractère provisionnel ne peut invalider la créance, et que des contraintes émanant déjà du temps de l’ouverture peuvent être admises à titre provisionnel, puis devenir définitives après titre exécutoire. Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-11.034 rappelle que le créancier ne peut pas déclarer provisionnellement en stipulant que sa déclaration vaudra définitive sans nouvelle déclaration.
3.1 - La contestation d’une déclaration provisionnelle
La contestation d’une déclaration provisionnelle exige une distinction fondamentale, que le juge-commissaire doit opérer avant de statuer :
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- contestation sur la forme (compétence du juge-commissaire) : régularité formelle, respect du délai, pièces justificatives - nullité éventuelle et possibilité de régularisation par une nouvelle déclaration si le délai L. 622-24 n’est pas expiré;
- contestation sur le fond (assiette ou montant) : incompétence du juge-commissaire, relevant du juge de l’impôt ou de l’opposition à contrainte pour les créances sociales. L’admission provisionnelle n’a pas valeur définitive tant que le titre exécutoire n’est pas produit.
Note: l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 février 2019, n° 17-31.060 précise que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire dans une première procédure n’a pas autorité de chose jugée dans une seconde procédure ouverte ultérieure. Le rejet d’une créance dans la première procédure n’est pas transposable dans la seconde; le créancier peut déclarer à nouveau sa créance, même si elle avait été rejetée.
4 - Obligation de déclaration à titre définitif des créances initialement déclarées à titre provisionnel
Le créancier qui a déclaré sa créance à titre provisionnel dans les délais légaux doit ensuite, dans les délais impartis, déclarer sa créance à titre définitif. Les délais pour l’établissement définitif sont fixés par le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce :
- Sous réserve des procédures en cours, leur établissement définitif doit être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt est engagée, l’établissement définitif doit être réalisé avant le dépôt du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire et le délai est suspendu par la saisine des commissions mentionnées à l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales.
- Première précision : ce délai de douze mois est le délai fixé par le tribunal à l’égard du mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées et ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi. En pratique, ce délai est au moins de douze mois à compter de la parution au BODACC du jugement d’ouverture.
- La Cour de cassation a jugé que le créancier déclarant provisionnellement dans les délais peut effectuer une nouvelle déclaration rectificative à titre définitif, dès lors que le montant déclaré est au moins égal et que la seconde déclaration est effectuée dans le délai d’établissement de la liste.
Il convient de rappeler que :
- une contrainte émise postérieurement à l’ouverture de la procédure n’a aucun effet si l’organisme n’a pas effectué une déclaration provisionnelle dans les délais;
- si la contrainte est d’un montant supérieur à la déclaration provisionnelle, le juge-commissaire ne peut admettre la créance que dans la limite de cette déclaration.
4.2 - Délais imposés au Trésor public
Le principe général est que les créances du Trésor public et des organismes de sécurité sociale doivent être déclarées dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC; si elles n’ont pas de titre exécutoire au moment de la déclaration, elles restent provisionnelles et doivent être définitivement établies dans le délai L. 624-1. Les procédures en cours peuvent suspendre ou modifier ces délais selon les circonstances (contrôle fiscal, procédure de vérification, etc.).
Cas et jurisprudence clés récapitulant les points de régime et les délais :
- Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-15.986 : créance URSSAF non titrée au moment de déclaration admise provisionnellement et à établir définitivement dans les délais; forclusion possible.
- Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-17.083 : absence de précision du caractère provisionnel n’entraîne pas l’invalidation de la créance.
- Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-18.665 : incidence des contraintes émises avant l’ouverture et leur effet sur l’admission au passif.
- Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-11.034 : impossibilité de déclarer provisionnellement en stipulant une admission définitive sans nouvelle déclaration.
- Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.967 et 2e civ., 4 avril 2018, n° 17-15.416 : contrainte vaut titre exécutoire et peut être émise postérieurement à l’ouverture; régularité de la signification n’est pas nécessaire pour l’exécution.
La déclaration provisionnelle et le rôle du juge-commissaire
La contestation d’une déclaration provisionnelle distingue la forme et le fond. Le juge-commissaire est compétent pour la régularité formelle et peut déclarer nulle une déclaration irrégulière, avec possibilité de refaire une déclaration dans les délais. Le fond, en revanche, échappera au juge-commissaire tant qu’un titre exécutoire n’est pas intervenu; il sera alors tranché par le juge de l’impôt ou par l’opposition à contrainte selon la nature de la créance.
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Cas pratiques et applications
Exemple concret: une créance URSSAF déclarée provisionnellement en période postérieure à l’ouverture peut être admise définitivement après émission d’un titre exécutoire dans le délai prévu, même si la procédure de liquidation est déjà engagée ou ouverte. En cas de redressement judiciaire, les poursuites individuelles sont suspendues à compter de l’ouverture et l’URSSAF peut intégrer ses créances au plan de redressement s’il existe, sous réserve du respect des délais et des règles de priorité des créances.
En période de liquidation judiciaire, les créances URSSAF seront réglées sur le produit de la réalisation des actifs, selon l’ordre de répartition applicable par la loi, et les majorations ou pénalités peuvent être remises partiellement par les CRA dans certains cas de bonne foi et de régularisation.
Rôles et leviers pratiques pour le dirigeant
- Veiller à la déclaration en temps utile des créances URSSAF et Trésor public, avec ou sans titre exécutoire, en fonction du caractère provisionnel ou définitif.
- Préparer la vérification du passif et la liste des créances déclarées par le mandataire judiciaire, en collaboration avec le représentant légal ou le mandataire.
- Anticiper les plans de redressement: privilégier un plan qui permette l’apurement progressif des dettes sociales et fiscales, tout en préservant l’activité.
- Considérer les possibilités de remise partielle de pénalités auprès de la CRA en cas de bonne foi et régularisation des déclarations.
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